Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_748/2012  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 15 mai 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
Mme A.  X.________,  
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
M. B.  X.________,  
représenté par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 29 août 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. M. B.X.________, né en 1958, et Mme A.X.________, née en 1956, se sont mariés le 16 juin 1989 devant l'Officier de l'état civil de l'Isle.  
 
 Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
 Les parties se sont séparées en août 2008. 
 
A.b.  
 
A.b.a. M. B.X.________ exerce l'activité de jardinier-paysagiste auprès d'un particulier. En 2010, son revenu annuel s'élevait à 90'371 fr. nets par an, soit 7'530 fr. 90 nets par mois. L'intéressé a reconnu ne pas déclarer une partie de son salaire, à savoir 1'500 fr. par mois, ce jusqu'en 2008. Une fois sa situation régularisée, son salaire se chiffrait annuellement à 89'756 fr. entre 2008 et 2009.  
 
Ses charges, non contestées, ont été fixées à 1'524 fr. 85 par mois. 
 
A.b.b. Mme A.X.________ dispose d'une formation de secrétaire, achevée en 1986. Passionnée de chevaux, elle a donné des cours d'équitation entre 1990 et 2007, pour un revenu non déclaré estimé à 600 fr. par mois.  
 
Souffrant de dépression depuis le début de l'année 2008, Mme A.X.________ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, octroyée dès le 1er mars 2010; cette rente atteint actuellement 1'160 fr. par mois. 
 
La cour cantonale lui a néanmoins imputé un revenu accessoire de 600 fr., que l'intéressée conteste toutefois, au même titre que le montant de ses charges. 
 
B.  
La séparation des parties a initialement été réglée par une convention conclue sous seing privé, puis par mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé du 6 avril 2010, la pension en faveur de l'épouse a été fixée à 3'900 fr. par mois. 
 
C.  
Le 1er novembre 2010, M. B.X.________ a introduit une demande unilatérale de divorce. 
 
C.a. Dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles initiée par M. B.X.________, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Dite convention prévoyait que M. B.X.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'750 fr. dès et y compris le 1er février 2011.  
 
C.b. Par jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux, dit que M. B.X.________ est débiteur de Mme A.X.________ de la somme de 10'807 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial, fixé la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse à 2'200 fr. par mois, ce jusqu'à ce que le débitrentier ait droit aux prestations de l'AVS.  
 
C.c. Statuant le 29 août 2012 sur l'appel interjeté par Mme A.X.________, la Cour d'appel civile a réformé le jugement de première instance en ce sens que M. B.X.________ est débiteur de la somme de 12'454 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial et fixé la contribution d'entretien due par l'intéressé à 2'840 fr. par mois, ce jusqu'à ce qu'il ait droit aux prestations de l'AVS.  
 
D.  
Agissant le 12 octobre 2012 par la voie du recours en matière civile, Mme A.X.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa créance en liquidation du régime matrimonial soit arrêtée à 21'290 fr. 40, que la contribution d'entretien en sa faveur ne soit pas inférieure à la somme de 4'240 fr. par mois et qu'elle soit versée sans limitation dans le temps; subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La recourante sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
Appelés à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut au rejet du recours. 
 
E.  
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 1er novembre 2012. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); elle a en outre agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1; 130 III 297 consid. 3.1).  
 
2.2. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).  
 
La partie qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit présenter une motivation répondant aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
 
3.  
La recourante s'en prend à la liquidation du régime matrimonial, reprochant à la cour cantonale d'avoir violé les art. 207 et 210 CC en déterminant le bénéfice à partager entre les époux: d'une part, le Tribunal cantonal n'aurait retenu qu'un seul des comptes d'acquêts dont disposait l'intimé; d'autre part, il n'aurait pas pris en considération les dettes qu'elle avait pourtant démontré avoir contractées. 
 
3.1. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le montant se trouvant sur le premier compte G.________ de l'intimé au 1er novembre 2010, date du dépôt de la demande de divorce, se chiffrait à 11'148 fr. 90, comme retenu par la cour cantonale. Il n'est pas établi qu'à cette dernière date, l'intimé disposait d'un avoir de 69 fr. 70 sur le second compte G.________: les indications ressortant du dossier cantonal attestent certes de l'existence de ce dernier compte, sans donner de précisions quant au montant qui s'y trouvait déposé à la date déterminante.  
 
3.2. S'agissant des prétendues dettes invoquées par la recourante, celle-ci rappelle avoir produit en instance d'appel différents documents attestant de leur existence.  
 
La force probante des documents produits doit être relativisée. Trois attestations démontrent l'octroi de différentes sommes d'argent à la recourante par une dénommée C.________; aucune indication n'est donnée quant à l'éventuelle obligation de remboursement à laquelle serait soumise la recourante (échéance et modalités de remboursement notamment) et elles ont toutes été établies à la même date, à savoir le 24 novembre 2008, pour des sommes pourtant versées entre 2005 et 2006: dans ces circonstances, la réalité des prêts invoqués et des dettes qui leur seraient liées peut être mise en doute. 
 
Quant à la reconnaissance de dette établie par la recourante en faveur d'une dénommée D.________, sa force probante est également douteuse: la recourante se limite en effet à simplement indiquer s'engager à rembourser la somme de 10'000 fr. à l'intéressée dès qu'elle "sera parvenue à meilleure fortune". 
 
Il s'ensuit qu'on ne saurait considérer que le Tribunal cantonal se serait arbitrairement écarté de ces moyens de preuve en ne retenant pas les dettes que ceux-ci étaient censés appuyer. 
 
4.  
La recourante reproche également à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu mensuel actuel, voire hypothétique de 600 fr. Elle invoque à cet égard l'établissement arbitraire des faits, l'appréciation arbitraire des preuves ainsi que la violation de l'art. 125 CC
 
4.1. La cour cantonale a retenu que la recourante avait donné des cours d'équitation entre 1990 et 2007. Contrairement à ce qu'affirmait l'intéressée, celle-ci était toujours professionnellement active en tant que professeure d'équitation: elle passait en effet du temps dans les manèges, continuait à participer à des compétitions et se présentait sur le site de réseau professionnel "linkedln" comme "travailleur indépendant du secteur sports". Si elle disposait certes d'un certificat de travail attestant d'une pathologie du genou droit, rien au dossier ne permettait de retenir que ces problèmes étaient durables et de nature à l'empêcher de donner des cours d'équitation. La juridiction cantonale en a ainsi conclu que la recourante continuait à réaliser des revenus accessoires et que l'on pouvait à tout le moins exiger d'elle qu'elle le fasse pour un revenu hypothétique de 600 fr. par mois: cela n'était nullement incompatible avec la perception d'une rente AI, octroyée dès que l'incapacité de travail est supérieure à 70%, ni avec les troubles pour lesquels dite rente avait été attribuée.  
 
4.2. La recourante relève que le profil "linkedln" retenu serait un faux; de surcroît, aucune information concrète n'y figurait, le secteur d'activité en tant que "travailleur indépendant du secteur sports" était particulièrement vague et la région d'activité mentionnée, à savoir Z.________, était éloignée de son domicile. La recourante admet ensuite avoir certes participé à une compétition de dressage, qui s'est cependant soldée par un complet échec; hormis cette expérience, qui n'aurait jamais été renouvelée, elle serait restée éloignée des compétitions de dressage depuis 2001 et n'aurait au demeurant pas réactivé sa licence en 2011 et 2012. La recourante précise également qu'elle souffrirait d'une pathologie au genou droit. Sous l'angle de la violation de l'art. 125 CC, la recourante ajoute enfin qu'elle ne pouvait se réinsérer en tant que secrétaire: non seulement sa formation datait de 1986, mais le marché du travail était également notoirement fermé pour une secrétaire de 56 ans.  
 
L'intimé soutient que la recourante n'a jamais cessé de donner des cours d'équitation, que rien ne l'empêchait de continuer cette activité. et que c'était ainsi à juste titre que la cour cantonale avait imputé à son ex-épouse un revenu de 600 fr. Il se fonde à cet égard sur les éléments cités par le Tribunal cantonal. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Il ressort en l'espèce des faits tels qu'établis par les juges cantonaux que la recourante a cessé de donner des cours d'équitation en 2007. La juridiction a par ailleurs relevé que la recourante bénéficiait d'une rente entière de l'assurance-invalidité et qu'elle souffrait de surcroît d'une pathologie au genou droit, dont il était médicalement attesté qu'elle la limitait dans ses mouvements et l'empêchait de pratiquer des activités soutenues. Contrairement à ce que paraît retenir l'autorité cantonale, il n'est pas établi que la recourante participerait régulièrement à des compétitions équestres, seule une pièce ayant été produite à cet égard. Quant au profil "linkedln" auquel le Tribunal cantonal s'est aussi référé, il détaille, certes sous le nom de la recourante, l'activité de "travailleur indépendant du secteur sports" dans la région de Z.________, circonstances qui permettent toutefois de douter qu'il se rapporte bien à l'intéressée. Compte tenu de ces différents éléments, la cour cantonale ne pouvait donc, sans arbitraire, en déduire que la recourante exerçait encore actuellement l'activité accessoire de professeur d'équitation, le fait qu'elle ait admis passer du temps dans les manèges n'étant à cet égard pas suffisant pour procéder à une telle déduction.  
 
4.3.2.  
 
4.3.2.1. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié in: FamPra.ch 2012 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I 177). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1).  
 
4.3.2.2. En l'espèce, si la cour cantonale a exclu la possibilité pour la recourante de reprendre une activité de secrétariat, elle a néanmoins conclu qu'elle était en mesure de donner des cours d'équitation pour un salaire mensuel de 600 fr., montant correspondant à celui qu'elle percevait entre 1990 et 2007 pour l'exercice de cette activité. Or, la cour cantonale n'a pas examiné si la reprise d'une telle occupation pouvait raisonnablement être exigée de l'intéressée, eu égard notamment à son état de santé. La juridiction ne pouvait en effet se contenter de relever, sans autre motivation, que rien au dossier ne permettait de retenir que les problèmes au genou invoqués par l'ex-épouse étaient durables et que l'exercice d'une telle activité serait compatible avec la perception d'une rente AI, liée à un état dépressif. A supposer ensuite que la reprise d'une telle activité soit envisageable, le Tribunal cantonal ne pouvait à nouveau se limiter à simplement reprendre le salaire que percevait l'intéressée entre 1990 et 2007, sans examiner si la possibilité de gagner ce montant correspondait concrètement aux circonstances actuelles. Il convient en conséquence de renvoyer la cause sur ce point à l'autorité cantonale.  
 
5.  
La recourante s'en prend également au montant de ses charges tel qu'arrêté par la cour cantonale. 
 
5.1. La cour cantonale a d'abord refusé de retenir au nombre des charges de la recourante le montant de 250 fr. versé chaque mois à titre de cotisations AVS, indiquant que l'intéressée n'avait pas démontré effectuer ce versement. La recourante invoque une violation de la LAVS tandis que l'intimé affirme qu'en tant que son ex-épouse a choisi de ne pas déclarer ses activités, elle ne paie en conséquence aucune cotisation AVS.  
 
Contrairement à ce que paraît soutenir l'intimé, le versement de cotisation AVS ne dépend pas de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) précise que les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ce également pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est dissous (art. 3 al. 4 let. a LAVS). Une fois le divorce prononcé, il faut ainsi en conclure que la recourante est astreinte à payer elle-même ses cotisations, conformément à l'art. 3 al. 1 2e phr. LAVS, ce même si elle n'exerce aucune activité lucrative. 
 
5.2.  
 
5.2.1. La cour cantonale a ensuite remarqué qu'à supposer que la recourante sous-loue une chambre de son appartement à une tierce personne, le loyer invoqué - 2'050 fr. pour un appartement de cinq pièces et demie - était excessif pour une personne seule, qui ne bénéficiait pas d'une situation économique particulièrement favorable. La juridiction en a conclu qu'un montant de 1'100 fr. était admissible à ce titre.  
 
Tout en réaffirmant sous-louer une pièce de son appartement pour un montant de 650 fr., la recourante réclame que soit retenu un loyer de 1'400 fr., à l'instar de ce qu'avait décidé le premier juge. L'intimé soutient en revanche que le montant du loyer fixé par la juridiction est conforme à la moyenne, tout en mettant en doute la réalité du contrat de sous-location produit par son ex-épouse. 
 
5.2.2. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références).  
 
S'il est manifeste qu'un loyer de 2'050 fr. apparaît excessif dans la situation de la recourante, celle-ci a néanmoins produit en instance d'appel un contrat démontrant qu'elle sous-loue une chambre de son appartement à un tiers pour 650 fr. par mois, réclamant ainsi la prise en compte d'une charge de loyer de 1'400 fr. par mois. Ce montant, identique à celui retenu par le premier juge, n'apparaît pas excessif pour une personne seule dans la région concernée. La cour cantonale n'était ainsi pas fondée à s'écarter du montant allégué par la recourante et retenu en première instance. 
 
6.  
Le principe du droit à la contribution d'entretien ne fait pas l'objet de discussions entre les parties (consid. 6.1), seul étant litigieux le montant (consid. 6.2) et la durée de son versement (consid. 6.3). 
 
6.1. L'intimé prétend que le mariage n'aurait pas eu d'impact sur la situation économique des parties, sans toutefois contester le droit de la recourante à une contribution d'entretien.  
 
6.1.1. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4).  
 
6.1.2. En l'espèce, même si les parties n'ont pas d'enfants communs, leur mariage a duré une vingtaine d'années, de sorte qu'il a influencé la situation de la recourante. Le fait que celle-ci ait exercé une activité lucrative marginale (600 fr. par mois entre 1990 et 2007), ne permet pas de renverser cette présomption dans la mesure où elle n'a pas permis d'assurer à la recourante une certaine autonomie.  
 
6.2. La recourante réclame que le montant de la contribution d'entretien à laquelle elle a droit soit déterminé en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. L'intimé ne se détermine pas expressément sur ce grief, se limitant à indiquer que le montant de la contribution d'entretien fixée par la cour cantonale serait équitable.  
 
6.2.1. La cour cantonale a retenu que, durant la vie commune, les époux vivaient avec un montant mensuel de 8'000 fr., à savoir environ 7'400 fr. correspondant au salaire de l'intimé et 600 fr. à celui de la recourante. Le couple n'avait pas réalisé d'économies, de sorte qu'il fallait ainsi admettre que chacun des époux disposait alors d'un montant de 4'000 fr. par mois. En tant que le maintien du train de vie mené durant la vie commune nécessite la prise en compte des frais supplémentaires engendrés par la vie séparée, le montant nécessaire à la recourante pour couvrir ses besoins vitaux pouvait être fixé à 4'600 fr. La juridiction a enfin déduit de ce dernier montant celui de la rente AI perçue mensuellement par l'intéressée ainsi que le revenu imputé à celle-ci, concluant qu'un montant de 2'840 fr. par mois permettait à la recourante d'assurer ses besoins vitaux.  
 
6.2.2. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence).  
 
S'il est néanmoins établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 
 
6.2.3. Il est en l'espèce établi que les parties n'ont pas constitué d'économies; la rente AI perçue par la recourante, d'un montant de 1'160 fr., ne permet pas au demeurant de compenser les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages. Dans ces conditions, la cour cantonale, amenée d'abord à déterminer la situation financière de la recourante au regard des consid. 4 et 5, se devra ensuite d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, tout en tenant compte, dans la détermination des revenus à disposition des parties, de celui lié au bénéfice de la rente AI perçue mensuellement par la recourante, de façon que chacun des ex-époux dispose du même train de vie.  
 
6.3. La recourante réclame le versement d'une contribution d'entretien sans limitation dans le temps.  
 
6.3.1. Le Tribunal cantonal a rappelé à cet égard que le droit au maintien du niveau de vie durant le mariage était lié aux capacités économiques de l'époux débiteur; dès lors que ces capacités diminueraient à la retraite de celui-ci, l'obligation d'entretien durait, dans la pratique, jusqu'à l'âge de sa retraite. Aucune circonstance ne permettait de s'écarter de ce principe dans le cas particulier: rien n'indiquait en effet que l'intimé poursuivrait son activité ou pourrait assumer la charge de la contribution d'entretien au-delà de 65 ans. C'était ainsi à juste titre que le versement de la contribution d'entretien avait été limité au moment où le débiteur atteindrait cet âge-là.  
 
6.3.2. La recourante soutient qu'il lui est indispensable de se constituer un premier pilier plus conséquent pour les années la séparant de l'âge de la retraite; elle affirme également vouloir se constituer une prévoyance en procédant à tous rachats possibles, afin de ne pas tomber dans le dénuement dès sa retraite. Elle souligne enfin que, durant plusieurs années, son mari a perçu des revenus non déclarés, ce qui a diminué d'autant ses expectatives AVS et LPP.  
 
6.3.3. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (notamment: arrêt 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).  
 
En l'espèce, la prévoyance professionnelle de l'intimé a été partagée par moitié (art. 122 CC), circonstance plaçant ainsi les conjoints dans une situation d'égalité et permettant à la recourante, qui n'a que peu travaillé durant la vie commune, de compenser sa perte de prévoyance. Aucun élément ne permet toutefois de retenir qu'il conviendrait que l'intéressée bénéficie d'une rente au-delà de la retraite de son ex- époux: il n'est en effet nullement établi que l'ex-époux, qui paraît exercer son activité de paysagiste à titre de salarié, poursuive son activité au-delà de 65 ans. La recourante est au demeurant malvenue de reprocher à son ex-époux de ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses revenus et d'avoir ainsi réduit ses expectatives de prévoyance dès lors qu'elle en a fait de même. 
 
 Appelée à statuer sur le montant de la contribution d'entretien, la cour cantonale devra néanmoins tenir compte dans les charges de la recourante du fait que celle-ci doit désormais verser des cotisations AVS (consid. 5.1 supra) et se constituer une prévoyance professionnelle entre le moment du partage de celle-ci et celui auquel elle atteindra l'âge de la retraite, la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée faisant en effet partie de l'entretien convenable après le divorce (cf. art. 125 al.1 i.f. CC; ATF 135 III 158 consid. 4.1). 
 
7.  
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal étant annulé en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien, et la cause retournée à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont répartis à parts égales entre les parties, étant précisé que la requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise (art. 64 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il condamne l'intimé à contribuer à l'entretien de la recourante par le régulier versement de 2'840 fr. par mois, et la cause est renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Emmanuel Hoffmann est désigné comme avocat d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé, la part des frais de justice de la recourante étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une indemnité de 1'750 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
Lausanne, le 15 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso