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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_17/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 mai 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Mes Charles Poncet et Fabien Rutz, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.Y.________, 
2. C.________ SA, 
3. D.________ Ltd, 
4. E.________ Ltd, 
5. F.________, 
6. G.________ Ltd, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________ Limited, 
10. K.________ Ltd, 
11. L.________ Ltd, 
12. M.________, 
13. N.________ Ltd, 
14. O._________ Ltd, 
15. P.________ Ltd, 
16. Q.________, 
17. R.________, 
tous représentés par Mes Luc Argand et Jean-Cédric Michel, avocats, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.  
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après: A.________), avec siège à X.________, exploite une banque. Par contrat de fusion du 3 mai 2010, elle a repris les actifs et les passifs de S.________ SA (ci-après: S.________), qui exploitait également une banque.  
 
 T.________ Ltd est une société incorporée selon le droit des Iles Vierges britanniques. B.Y.________ et son frère U.Y.________ apparaissent, en tant que créanciers de cette société, à son bilan au 31 octobre 2009. 
 
A.b. B.Y.________ et V.________, tous deux autorisés à représenter individuellement T.________ Ltd, ont ouvert un compte auprès de S.________ au nom de cette société le 22 avril 2006. B.Y.________, de même que, par la suite, son frère, ont été désignés comme ayants droit économiques du compte.  
 
 Le 25 septembre 2007, S.________ a mis à disposition de T.________ Ltd une facilité de crédit de 35'000'000 euros pour une durée indéterminée, à condition et sous réserve de modification et/ou résiliation immédiate par la banque en tout temps. Le but du crédit était l'acquisition de titres de première qualité. Ce crédit a été augmenté à plusieurs reprises, pour atteindre en dernier lieu 143'000'000 euros. 
 
 Au moyen du crédit, T.________ Ltd a acquis des actions S.________ Holding. 
 
A.c.  
 
A.c.a. Par courrier du 21 juillet 2008, B.Y.________ s'est plaint auprès de S.________ de la mauvaise évolution de la valeur du titre de la banque.  
 
A.c.b. Le 20 octobre 2008, une rencontre a eu lieu en présence des représentants de S.________, de B.Y.________ et de son conseil, ainsi que de V.________, en vue de discuter des modalités de la restructuration du crédit, en particulier de celles se rapportant à l'engagement personnel de B.Y.________.  
 
A.c.c. Par courrier du 21 octobre 2008, à la suite de cette rencontre, S.________ a transmis à B.Y.________ une " proposition indicative " au sujet du contenu du nouveau contrat de crédit et lui a demandé de lui confirmer que cette proposition était bien conforme à leurs discussions afin qu'elle puisse être soumise au comité des crédits central de la banque.  
 
 La proposition contenait notamment une " clause de soutien " qui stipulait que, comme pour les contrats de crédits précédents conclus avec T.________ Ltd, S.________ demanderait à B.Y.________ une "lettre d'intention " mentionnant que celui-ci s'engageait à répondre aux appels de marge que la banque pourrait faire si la valeur du portefeuille d'actions mis en nantissement descendait au-dessous de 62'000'000 euros. 
 
 Le même jour, le comité des crédits central a accepté que S.________ conclût un nouveau contrat avec T.________ Ltd moyennant fourniture de certaines garanties. 
 
A.c.d. Le 22 octobre 2008, S.________ a soumis à T.________ Ltd un projet de contrat portant sur l'annulation et le remplacement du contrat de crédit du 15 août 2008 par une facilité de crédit de 87'000'000 euros. La limite de crédit devait être mise à disposition de T.________ Ltd pour une durée de trois ans, moyennant un versement de 75'000'000 euros dans les livres de la banque en faveur de cette société. L'art. 7 de ce projet prévoyait les sûretés à fournir à la banque, dont un cautionnement solidaire et personnel de B.Y.________ de 25 millions d'euros et une lettre d'intention signée par celui-ci. L'art. 9 de ce projet contenait une clause relative à l'appel de marge à l'échéance du contrat de crédit. Après discussions, ce projet a été partiellement remanié.  
 
A.c.e. Le contrat a été signé le même jour, soit le 22 octobre 2008, par deux représentants de S.________ ainsi que par V.________ pour T.________ Ltd. Il est soumis au droit suisse et prévoit la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur tout litige. Il est incontesté qu'il s'agit d'un contrat de crédit lombard.  
 
A.c.f. Le 22 octobre 2008 toujours, la banque a préparé et adressé à B.Y.________ un courrier à signer par celui-ci (" lettre d'intention "), aux termes duquel il confirmait que, dans le cadre de la mise à disposition d'une limite de crédit de 87'000'000 euros en faveur de T.________ Ltd, il maintiendrait sa participation, directe ou indirecte, dans cette société, durant toute la validité du contrat de crédit et aussi longtemps que celle-ci maintiendrait des positions débitrices sur ses comptes auprès de S.________. B.Y.________ s'engageait par ailleurs à répondre aux appels de marge de S.________ pour permettre de reconstituer la valeur initiale du portefeuille des actions S.________ Holding et Z.________ de 62'000'000 euros, mises en nantissement dans le cadre du contrat de crédit du 22 octobre 2008, si cette valeur n'atteignait plus ledit montant à l'échéance du contrat de crédit en octobre 2011.  
 
 B.Y.________ n'a pas signé ce courrier. 
 
 En revanche, il a signé le 24 octobre 2008 un acte par lequel il s'est porté caution solidaire envers S.________, indépendamment de tous autres cautionnements existants ou futurs, pour le remboursement de toutes créances, résultant du crédit accordé par la banque en date du 15 août 2008 à T.________ Ltd, que la banque possédait ou posséderait, du chef des contrats déjà conclus avec la banque, ou qui viendraient à l'être ultérieurement dans le cadre des relations d'affaires déjà existantes, jusqu'à concurrence de 25'000'000 euros. 
 
A.d. Le 12 octobre 2011, A.________ a rappelé à B.Y.________ l'échéance du prêt au 22 octobre 2011, l'informant que, dans l'hypothèse où T.________ Ltd ferait défaut à son obligation de restituer le capital emprunté et/ou les intérêts encourus, elle se réservait le droit de faire valoir ses prétentions en garantie à son encontre, notamment sur la base des engagements pris à titre personnel, soit la lettre d'intention du 22 octobre 2008 et l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008.  
 
 Par courrier du 25 octobre 2011, A.________ a sommé T.________ Ltd de lui payer le montant de 86'602'981 euros le 27 octobre 2011 au plus tard. 
 
 T.________ Ltd ne s'est pas exécutée et A.________ a indiqué avoir procédé à la vente de la majeure partie des actifs nantis en faveur du crédit du 22 octobre 2008, ramenant ainsi sa créance à 68'949'284 euros. 
 
B.  
 
B.a. Sur requête de A.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le 11 novembre 2011 le séquestre, à concurrence de 84'994'014 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011, des biens de B.Y.________ ou sous désignation conventionnelle ou numérique, mais dont B.Y.________ était l'ayant droit économique, en mains de la banque A.A.________ SA, A.B.________ SA, de A.C.________ Cie, de A.D.________ SA et de A.E.________ SA.  
 
 Il a en outre fixé les sûretés à un montant de 10'000'000 fr. 
 
B.b. B.Y.________ et diverses entités titulaires de comptes bancaires concernées par le séquestre, faisant valoir leur qualité de tiers par rapport à B.Y.________ et T.________ Ltd, ont formé opposition. A.________ a pour sa part requis la réduction des sûretés à 500'000 fr.  
 
 Par ordonnances du 16 mai 2012 (OSQ/19/2012), le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée par B.Y.________, réduit le montant des sûretés à déposer par A.________ à 5'000'000 fr., et révoqué l'ordonnance de séquestre. 
 
 Dans deux ordonnances du 23 mai 2012 (OSQ/20/2012 et OSQ 21/2012), il a également révoqué l'ordonnance de séquestre des comptes des autres entités concernées. 
 
B.c. Par arrêt du 14 septembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours interjetés par A.________ contre les trois ordonnances précitées, après avoir ordonné la jonction des causes.  
 
B.d. Par arrêt du 17 mai 2013 (5A_739/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par A.________, annulé la décision précitée de la Cour de justice et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
C.   
Statuant sur renvoi par arrêt du 13 décembre 2013, la Cour de justice a rejeté les recours interjetés par A.________. 
 
D.   
Dans un recours de 25 pages du 8 janvier 2014 et un complément de 66 pages du 17 janvier 2014, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par B.Y.________ est rejetée et l'ordonnance de séquestre n° xxxx rendue le 11 novembre 2011 est maintenue à concurrence de 42'335'574 fr. 70, et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur l'opposition formée par les autres entités contre l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2011; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
E.   
Par ordonnance du 28 janvier 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), ayant pour objet une décision en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), prise par le tribunal supérieur du canton de Genève statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) suite au renvoi du Tribunal fédéral, dans une affaire de nature pécuniaire où la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a de plus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a par conséquent la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
 
2.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Pour leur part, les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2; arrêts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, non publié aux ATF 139 III 391, publié  in Pra 2014 (19) p. 136; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 138 III 669); elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions allant au-delà de celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, non publié aux ATF 139 III 391, publié  in Pra 2014 (19) p. 136; 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3 et les références).  
 
2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci examine s'il est vraisemblable (art. 272 al. 1 ch. 1 LP) que l'intimé a accepté par actes concluants la lettre d'intention du 22 octobre 2008 - qu'il n'a pas signée - et s'est donc engagé envers la recourante puis, dans l'affirmative, qu'elle détermine le montant de la créance en paiement de dommages-intérêts de la recourante.  
 
 Au vu de ce qui précède, l'argumentation de la recourante selon laquelle le comportement de l'intimé violerait les règles de la bonne foi et entraînerait sa responsabilité délictuelle, fondée sur la confiance déçue, est irrecevable. 
 
3.   
Un recours en matière civile peut être formé en l'occurrence uniquement pour violation des droits constitutionnels, la décision entreprise portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1 et 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si celui-ci a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références; 133 III 393 consid. 6). 
 
 Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêts 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié aux ATF 138 III 382; 5A_697/2010 du 11 novembre 2010 consid. 1.3 et les références). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références). Le justiciable qui se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne peut se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise, conformément au principe d'allégation susmentionné, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). 
 
4.   
La recourante présente un fastidieux recours de plus de 60 pages, comportant des répétitions et des renvois. D'emblée, il y a lieu de préciser que la remarque préalable (p. 9 s.) et l'exposé succinct des faits pertinents (p. 10 ss) ne feront l'objet d'aucun examen, dans la mesure où la recourante n'y soulève aucun grief constitutionnel. Pour le reste, pour peu qu'on parvienne à mettre de l'ordre dans les griefs de la recourante, on comprend que celle-ci reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire le principe de la confiance (art. 18 CO) en retenant que les parties ont réservé la forme écrite pour la lettre d'intention du 22 octobre 2008. 
 
4.1. L'autorité cantonale a retenu que la réelle et commune volonté des parties sur l'éventuelle réserve d'une forme particulière ne pouvait être établie, de sorte qu'il y avait lieu d'interpréter leurs déclarations et comportements selon le principe de la confiance. Elle a jugé à cet égard qu'il ressortait du dossier que, dans le cadre des négociations intervenues entre les parties au sujet de la restructuration du crédit accordé à T._________ Ltd, S.________ avait clairement indiqué à l'intimé son intention de lui demander une lettre d'intention à titre de garantie, que la remise d'une telle lettre impliquait nécessairement l'établissement d'un document écrit et que S.________ avait d'ailleurs transmis un tel écrit à l'intimé le 22 octobre 2008 afin qu'il y apposât sa signature, confirmant ainsi sa volonté de soumettre l'engagement litigieux à la forme écrite. L'autorité cantonale a conclu que, compte tenu de ces agissements, l'intimé pouvait de bonne foi comprendre que l'intention de S.________ était de soumettre l'accord de garantie à la forme écrite, ce d'autant plus que, lorsqu'il avait accepté, au mois d'avril 2008, de contracter envers celle-ci un engagement similaire, la finalisation de cet acte était intervenue par écrit et qu'il y avait lieu par conséquent d'admettre que les parties avait réservé la forme écrite pour leurs rapports contractuels.  
 
4.2.  
 
4.2.1. La question de savoir si une forme a été réservée se résout selon les règles générales en matière de conclusion des contrats (cf. art. 1 ss CO; arrêt 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1  in fine ). Convenir d'une forme spéciale selon l'art. 16 al. 1 CO ne requiert aucune forme particulière et l'accord peut résulter d'actes concluants. Ainsi, lorsqu'une partie envoie à l'autre deux exemplaires du contrat pour signature, on présume qu'elle n'entendait s'engager que dans la forme écrite (ATF 139 III 160 consid. 2.6; 105 II 75 consid. 1).  
 
4.2.2. En l'espèce, le seul argument que la recourante avance, en page 46 et sous un titre erroné, pour critiquer l'interprétation de l'autorité cantonale selon laquelle les parties ont réservé la forme écrite, est de soutenir que S.________ n'a pas envoyé à double la lettre d'intention. Or, l'envoi du contrat en deux exemplaires n'est qu'un critère pour retenir que les parties ont entendu réserver la forme écrite. La recourante ne parvient donc manifestement pas à démontrer l'arbitraire de la décision pour le seul motif que la lettre d'intention n'a été envoyée qu'en un seul exemplaire à l'intimé afin qu'il la signe.  
 
 Le grief de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 18 CO doit être rejeté. Bien qu'intitulé " La Cour de justice a arbitrairement retenu que la Banque et M. B.Y.________ ont soumis leurs rapports contractuels à la forme écrite: violation de l'art. 9 Cst. dans l'appréciation des preuves " (p. 24 ss), le reste de l'argumentation de la recourante a trait à la portée que les parties ont voulu donner à la forme écrite; elle sera examinée ci-après (cf.  infra consid. 5).  
 
5.   
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que l'autorité cantonale a jugé que la forme écrite réservée par les parties était constitutive, et non simplement probatoire (p. 24 ss, p. 37 ss), et que les parties n'avaient, dans tous les cas, pas renoncé après coup à cette forme (p. 28 ss). Bien que la recourante prétende principalement soulever ainsi un grief de fait, sa critique relève en réalité du droit puisqu'elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir interprété de manière " arbitraire " la volonté des parties en application du principe de la confiance. 
 
5.1. Tout d'abord, l'autorité cantonale a jugé qu'aucun élément du dossier ne rendait vraisemblable qu'une des parties aurait pu, de bonne foi, inférer du comportement de l'autre que la forme écrite n'avait été réservée que dans un but probatoire, et non constitutif, au motif que, dès le début des négociations, l'engagement de l'intimé devait être concrétisé dans une lettre d'intention et que S.________ avait transmis une telle lettre à l'intimé afin qu'il la signe. Ensuite, l'autorité cantonale a jugé que les éléments au dossier ne rendaient pas non plus vraisemblable que les parties auraient, après coup, convenu de renoncer à la forme écrite, étant donné que l'intimé avait refusé de fournir la garantie et que les agissements de T.________ Ltd ne pouvaient lui être imputés compte tenu de la dualité juridique existant entre cette société et lui-même. L'autorité cantonale a alors conclu qu'il était vraisemblable que S.________ et l'intimé n'avaient convenu de se lier que par un acte passé en la forme écrite et que la lettre d'intention du 22 octobre 2008, qui ne respectait pas cette forme puisqu'elle ne comportait pas la signature de l'intimé, n'était dès lors pas opposable à celui-ci.  
 
5.2.  
 
5.2.1. L'art. 16 CO présume que la forme réservée est une condition de la validité du contrat. Cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves (ATF 128 III 212 consid. 2b/aa) ou que les parties y ont renoncé subséquemment (arrêts 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1; 4C.85/2000 du 23 octobre 2000 consid. 3b/bb). Ainsi, de manière générale, il y a lieu de considérer que la forme écrite a été convenue dans un but probatoire seulement si elle n'a été prévue qu'après la conclusion d'un accord sur l'objet du contrat (ATF 105 II 75 consid. 1; arrêt 4C.85/2000 du 23 octobre 2000 consid. 3b/bb). En outre, lorsque les parties exécutent le contrat nonobstant l'irrespect de l'exigence de la forme écrite, il y a lieu d'admettre qu'elles ont renoncé à cette forme (ATF 105 II 75 consid. 1; arrêt 4D_75/2011 du 9 décembre 2011 consid. 3.2.2).  
 
5.2.2. En l'espèce, s'agissant du but que poursuivaient les parties en réservant la forme écrite, la recourante soutient que la lettre d'intention du 22 octobre 2008 ne visait qu'à confirmer l'engagement de l'intimé de répondre aux appels de marge de S.________ et que cette confirmation écrite n'avait dès lors qu'un but probatoire.  
 
 Le premier et principal argument de la recourante sur ce point (p. 27, sous un titre qui ne correspond pas à son contenu) consiste à se référer à la proposition indicative du 21 octobre 2008. Dans ce courrier, S.________ invitait l'intimé à confirmer que cette proposition était conforme à leurs discussions afin qu'elle puisse formaliser cet accord avec son comité des crédits central. Or, la proposition en question prévoit précisément que, à titre de clause de soutien, S.________ demanderait à l'intimé une lettre d'intention similaire à celle requise dans les contrats de crédit précédents; c'est dire que, non seulement S.________ reconnaissait elle-même que l'engagement de l'intimé de couvrir les appels de marge n'était valable que s'il revêtait la forme écrite, mais la banque se référait aussi à la pratique similaire que les parties avaient précédemment adoptée. 
 
 Le deuxième argument de la recourante (p. 27 s.) consiste à dire que, dans sa première version, le contrat de crédit du 22 octobre 2008 prévoyait que la lettre d'intention confirmait l'engagement de l'intimé. Or, non seulement l'autorité cantonale ne viole en rien l'art. 9 Cst. en se fondant uniquement sur la version finale du contrat de crédit pour déterminer la volonté objective des parties, mais la première version n'a pas la teneur que la recourante entend lui donner: il en ressort en effet que la confirmation au moyen de la lettre d'intention ne portait que sur l'engagement de l'intimé de rester actionnaire de T.________ Ltd; s'agissant de l'engagement de répondre aux appels de marge, la lettre d'intention devait au contraire "  inclure " un tel engagement, soit le contenir, et non seulement le confirmer.  
 
 Le troisième argument de la recourante consiste, par renvoi aux griefs qu'elle soulève contre une motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué (p. 27), à soutenir qu'il faudrait déjà déduire du courrier du 15 octobre 2008 que les parties avaient conclu un accord sur la garantie apportée (p. 37 ss). Or, même à supposer qu'un tel renvoi en guise d'argumentation réponde aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), il n'apparaît en rien arbitraire d'admettre en application du principe de la confiance, au vu des échanges oraux et écrits qui ont suivi, qu'il ne s'agissait-là que des prémisses des négociations. 
 
 Enfin, toujours par le biais du renvoi précité (p. 27), la recourante tente par d'autres moyens encore de démontrer qu'il aurait fallu admettre que l'intimé avait déjà accepté le contenu de la lettre d'intention du 22 octobre 2008 avant que les parties ne conviennent de réserver la forme écrite (p. 37 ss). Or, il n'est pas arbitraire de considérer que le fait que l'intimé ait signé l'acte de cautionnement n'implique pas qu'il aurait également accepté de répondre aux appels de marge de S.________, étant donné qu'il s'agit de deux sûretés distinctes, que le fait que T.________ Ltd ait accepté le contrat de crédit ne permet pas de déduire que l'intimé aurait non seulement accepté de répondre aux appels de marge de S.________ mais aussi renoncé à la forme écrite, étant donné qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes, que le fait que S.________ ait renoncé à réclamer à l'intimé la version signée de la lettre d'intention ne rend compte, au mieux, que de la propre compréhension de la banque quant aux exigences de forme relatives à cette lettre, et non de celle qu'il convenait objectivement d'avoir, et, enfin, que le fait que l'intimé ait refusé de reconstituer la valeur des titres à l'échéance du contrat de crédit seulement suppose précisément qu'il entendait se prévaloir de la forme écrite; enfin, on comprend à peine l'argument qu'entend tirer la recourante de l'art. 7 du contrat de crédit, cet article mentionnant lui aussi expressément la lettre d'intention à titre de sûretés, en sus du cautionnement. 
 
 S'agissant de la renonciation des parties à la forme écrite par actes concluants, la recourante affirme, en pages 29 ss de son recours, que l'intimé devait comprendre de bonne foi que son engagement de répondre à l'appel de marge de la banque était une condition  sine qua non de l'octroi du crédit en faveur de T.________ Ltd, ce d'autant plus qu'il n'a jamais manifesté son désaccord face à l'engagement personnel que S.________ lui demandait et que la banque ne l'a pas relancé pour obtenir la version signée de la lettre d'intention. Par cette argumentation, la recourante ne fait qu'opposer ses propres déductions à celles de l'autorité cantonale. Elle ne démontre pas que celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en s'en tenant au principe selon lequel la forme écrite est une condition de validité du contrat et qu'il appartenait à la banque, si elle entendait effectivement faire dépendre l'octroi du crédit de l'engagement personnel de l'intimé, de s'assurer de l'existence de cette garantie en exigeant de l'intimé qu'il lui remette la lettre d'intention signée avant d'exécuter le contrat de crédit.  
 
 Le grief de la violation de l'art. 9 Cst. (art. 98 LTF) dans l'interprétation de la volonté des parties (art. 18 CO) doit être rejeté. 
 
6.  
 
6.1. En résumé, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les parties avaient prévu de soumettre la validité de l'engagement de l'intimé de répondre aux appels de marge de la banque à la forme écrite, que le respect de cette forme était une condition de validité du contrat et que les parties n'ont, par la suite, pas renoncé à cette forme.  
 
6.2. Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner si la recourante parvient à démontrer l'arbitraire de l'argumentation subsidiaire qu'a développée l'autorité cantonale, dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas convenu de la forme écrite. Par ailleurs, le grief d'application arbitraire de l'art. 6 CO en lien avec l'art. 2 al. 2 CO que soulève la recourante n'a aucune portée, dans la mesure où la recourante n'a pas démontré l'arbitraire de l'arrêt attaqué qui retient que la validité du contrat dépend de la forme écrite.  
 
 En conséquence, la recourante ne parvient pas à démontrer que l'autorité cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu'il n'était pas vraisemblable qu'elle disposerait d'une créance contre l'intimé. 
 
7.   
En conclusion, le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari