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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_243/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
adoption d'un majeur, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1964 à Casablanca (Maroc), originaire de U.________ (France), divorcée sans descendants et domiciliée à V.________, a déposé, en date du 29 novembre 2016, une requête tendant à l'adoption de B.________, ressortissant marocain, né en 1988 à Casablanca (Maroc). Par courrier du 2 novembre 2016, celui-ci a appuyé la demande d'adoption. 
B.________ est arrivé en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour études le 23 octobre 2006; il a logé au domicile de A.________, où il réside encore actuellement. Il fait l'objet d'un refus de prolongation de son autorisation de séjour. 
 
B.   
Statuant le 14 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête d'adoption, indiquant par ailleurs la possibilité d'exercer un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour la contester. 
 
C.   
Par acte du 28 mars 2017, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée, concluant principalement au prononcé de l'adoption, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 142 II 363 consid. 1; 142 III 643 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 75 al. 2 LTF, le recours en matière civile n'est ouvert que contre des décisions de dernière instance cantonale qui ont été rendues par des tribunaux supérieurs et, sous réserve des exceptions énumérées par l'art. 75 al. 2 let. a à c LTF, sur recours (principe de la "  double instance "; ATF 141 III 188 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).  
 
2.2. En l'occurrence, la juridiction précédente a fondé sa compétence sur l'art. 120 al. 1 let. c de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ/GE; RS/GE E 2 05), si bien qu'elle n'a pas statué "  sur recours ", mais en première et unique instance; il s'ensuit que l'exigence de la double instance posée par l'art. 75 al. 2 LTF n'est pas respectée. De surcroît, aucune des dérogations à cette exigence n'entre en considération ici. En particulier, l'hypothèse visée à la let. a, qui réserve l'instance cantonale unique prévue par une loi fédérale, ne saurait être invoquée par référence à l'art. 6 al. 1 de la loi cantonale d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (RS/GE E 1 05), à teneur duquel la compétence de la Cour de justice en matière d'adoption s'étend aux adoptions devant être prononcées en Suisse conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, du 29 mai 1993 (RS 0.211.221.311). En effet, conformément à son art. 2 (1), celle-ci s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant ("l'Etat d'origine") a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant ("l'Etat d'accueil"), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. Or, le Maroc n'est pas signataire de cette convention, laquelle est dès lors d'emblée inapplicable en l'occurrence.  
Il en découle que le présent recours est irrecevable, car dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale ayant statué en instance unique, et non pas  sur recours comme l'exige l'art. 75 al. 2 LTF. Cela étant, il s'impose de transmettre l'affaire pour nouvel examen à la Cour de justice du canton de Genève, qui est invitée à mettre à disposition une voie de recours cantonale, aux fins de satisfaire aux impératifs de la LTF (ATF 139 III 252 consid. 1.6; arrêt 5A_697/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.4).  
 
3.   
Les recourants ne répondent pas de l'irrecevabilité du présent recours, de sorte qu'il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ils ne subissent pas de préjudice particulier en raison du renvoi de leur recours en instance cantonale pour en connaître; le sort des dépens sera liquidé lors de la nouvelle décision cantonale sur recours (arrêt 5A_679/2016 précité consid. 3). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La cause est transmise pour nouvel examen à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi