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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_262/2019  
 
 
Arrêt du 15 mai 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 5 mars 2019 (A/1214/2018-AIDSO ATA/216/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1970, père de trois enfants nés respectivement en 2006, 2008 et 2010, a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général du canton de Genève depuis le 1 er août 2016. Entre les mois d'août et d'octobre 2017, il a fait l'objet de trois rapports d'enquêtes successives.  
Par décision du 21 décembre 2017, le Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général (SRP) a mis un terme au droit de A.________ d'obtenir des prestations d'aide financière avec effet au 1 er janvier 2018, le droit à de telles prestations n'ayant pu être établi. Saisi d'une opposition contre cette décision, le directeur de l'Hospice général l'a rejetée par une nouvelle décision du 9 mars 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours.  
 
B.   
A.________ a déféré la décision sur opposition à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours. 
Par décision du 3 mai 2018, la présidente de la Chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Un recours déposé devant le Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 21 juin 2018 (8C_440/2018). 
A.________ a à nouveau été mis au bénéfice de prestations d'aide financière à partir du 1 er juillet 2018, son domicile ayant entre-temps pu être établi.  
Par arrêt du 5 mars 2019, la Chambre administrative a rejeté le recours de A.________ contre la décision sur opposition du 9 mars 2018. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il demande le versement rétroactif de l'aide sociale interrompue de janvier à juin 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lec-ture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références). 
 
3.  
 
3.1. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04), en particulier sur l'art. 35 al. 1 LIASI qui énumère les cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la présente loi (let. a); le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'article 32 de la présente loi (let. c); le bénéficiaire refuse de donner les informations requises (articles 7 et 32 de la présente loi; [let. d]).  
 
3.2. Les premiers juges ont retenu que le recourant avait violé son obligation de renseigner en tant qu'il n'avait pas déclaré être propriétaire d'un bien immobilier en France ainsi que d'un scooter et n'avait pas non plus déclaré un gain issu d'une activité lucrative. A cela s'ajoutait le fait qu'il avait refusé une visite de son domicile pour clarifier sa situation et qu'il avait eu des paroles inadéquates à l'égard du personnel de l'Hospice général, ces comportements constituant une violation de son devoir de collaborer. Les premiers juges ont retenu une violation supplémentaire du devoir d'informer de la part du recourant en tant que ce dernier avait donné des explications peu claires et fluctuantes au sujet de sa relation avec son ex-compagne et mère de ses enfants, refusant une visite de son domicile par le service des enquêtes. En outre, quand bien même il n'était pas établi que le recourant avait sous-loué son appartement à une tierce personne, il apparaissait très vraisemblable, selon les juges précédents, qu'il avait quitté son logement pendant plusieurs mois sans en informer l'Hospice général. Au vu de ces éléments, la juridiction cantonale a confirmé la décision de suppression des prestations prise par l'Hospice général.  
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence).  
 
4.2. Le recourant fait valoir que la décision de fin de prestations du 21 décembre 2017 compromet ses chances de retrouver un emploi et qu'elle le place dans une situation financière très difficile. En outre, il allègue que cette décision ne lui est pas parvenue dans le délai. Enfin, il conteste son manque de collaboration, la violation de son devoir de renseigner et son comportement inadéquat. Il fait valoir un certain nombre de faits concernant sa vie commune avec la mère de ses enfants, la sous-location de son appartement, la propriété d'un appartement en France et des biens qu'il aurait mis en vente sur internet. En se bornant à exposer des faits contraires au jugement attaqué ou ne ressortant pas de celui-ci, le recourant ne démontre pas en quoi les juges cantonaux se seraient fondés sur des faits établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ou auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé une autre garantie constitutionnelle.  
 
5.   
Le présent recours, qui ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 15 mai 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin