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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_165/2024  
 
 
Arrêt du 15 mai 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 janvier 2024 (A/3730/2023 ATAS/40/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision sur opposition du 6 novembre 2023, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pendant sept jours, à compter du 16 juin 2023. La sanction reposait sur le fait que l'assuré avait effectué un nombre insuffisant de recherches d'emploi depuis qu'il avait donné son congé, le 21 mars 2023, jusqu'à la fin des rapports de travail le 15 juin 2023. 
 
2.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 25 janvier 2024. 
 
3.  
Par écriture du 26 février 2024 (timbre postal), complétée le 11 mars 2024 par la production de l'arrêt attaqué, A.________ forme un recours contre cet arrêt, en concluant à la suppression de la sanction prononcée. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
4.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).  
 
4.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3).  
 
5.  
Se fondant sur les formulaires de recherches effectuées chaque mois par le recourant durant la période de préavis de deux mois et demi, la juridiction cantonale a constaté l'existence de quatre recherches d'emploi en avril, neuf en mai, puis quatre en juin 2023, alors que selon les objectifs fixés par l'office régional de placement (ORP), le recourant aurait dû effectuer dix recherches par mois. Le total de 17 recherches d'emploi était un nombre insuffisant au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du contrat d'objectifs d'emploi du 24 avril 2023 passé avec l'ORP. 
Par ailleurs, les juges cantonaux ont retenu qu'aucun des certificats médicaux produits par le recourant ne reflétait l'existence des troubles de la santé invoqués par celui-ci (mobbing et burn-out). Le recourant n'ignorait pas non plus ses obligations à l'égard de l'ORP, qui l'en avait informé rapidement dans un premier temps par courriel du 18 avril 2023, puis lors de son entretien de conseil du 24 avril 2023, et il n'y avait pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi antérieures au délai de congé. Quant au fait qu'il travaillait toujours pour son dernier employeur pendant le délai de congé, cela ne le libérait pas de son obligation quantitative de recherches d'emploi. Son employeur avait l'obligation de lui laisser le temps nécessaire à cette activité et le recourant n'alléguait ni ne rendait vraisemblable que son employeur se serait opposé à ce qu'il utilisât une partie de son temps pour des recherches d'emploi pendant les mois d'avril à juin 2023. Au contraire, il avait lui-même accepté de poursuivre son travail au-delà du délai de résiliation contractuel de deux mois, repoussant la fin des rapports de travail au 15 juin 2023. Enfin, au fur et à mesure que le terme du délai de congé se rapprochait, le recourant avait l'obligation d'intensifier ses recherches d'emploi, ce qu'il n'avait pas fait. En conclusion, aucun élément justificatif ne pouvait être retenu au bénéfice du recourant et le principe de la faute devait être admis. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant allègue que lors du premier entretien du 24 avril 2023, son conseiller lui a indiqué un nombre minimum de recherches d'emploi de huit par mois. Or, à cette date, cela faisait déjà un mois qu'il avait démissionné. En outre, il avait déjà effectué des recherches d'emploi en février et en mars. Sur ce point, le recourant dit ne pas comprendre pourquoi ces recherches ne peuvent pas être prises en considération, étant précisé qu'il a démissionné pour des raisons de surcharge mentale (burn-out) et qu'il n'était donc pas apte à rechercher du travail pendant la période de préavis. De plus, pendant le mois de mars 2023, il avait été convalescent pendant 10 jours, ce qui avait augmenté encore sa charge de travail. Cela étant, il soutient avoir respecté ses obligations (art. 26 al. 2 OACI [RS 837.02]).  
 
6.2. Ce faisant, le recourant ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient violé le droit en considérant, à la lumière de la jurisprudence en matière d'assurance-chômage, que les recherches d'emploi antérieures au chômage étaient insuffisantes. En particulier, en tant que le recourant invoque un nombre de huit recherches mensuelles requis par l'ORP et l'existence d'une surcharge mentale, comme cause de sa démission et de son incapacité à fournir davantage de recherches d'emploi pendant la période litigieuse, son argumentation repose sur des faits qui n'ont pas été constatés par les premiers juges, sans que le recourant invoque ou démontre que les conditions des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF seraient remplies (cf. consid. 4.3 supra). Quant aux nouveaux certificats médicaux produits à l'appui de son recours, ils ne sont pas admissibles (cf. art. 99 al. 1 LTF). Enfin, si les premiers juges n'ont pas tenu compte des recherches d'emploi antérieures au délai de congé, c'est précisément parce que la sanction repose sur l'insuffisance des recherches d'emploi pendant le délai de congé. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi la prise en compte de ces recherches permettraient de pallier l'insuffisance de postulations pendant le délai de congé.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
 
8.  
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 15 mai 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella