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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9D_6/2024  
 
 
Arrêt du 15 mai 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
B.A.________ et A.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2014, 2015, 2017 et 2018 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 avril 2024 (FI.2024.0004). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision sur réclamation du 5 décembre 2023, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'administration cantonale) a rejeté la demande de remise d'impôt déposée par B.A.________ et A.A.________ pour les périodes fiscales 2014, 2015, 2017 et 2018. 
 
2.  
Les époux B.A.________ et A.A.________ ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté le recours (arrêt du 5 avril 2024). La cour cantonale a retenu que le montant dû de 154'095 fr. 45 impactait certes lourdement la situation patrimoniale des contribuables. Ces derniers ne se trouvaient toutefois pas dans une situation de dénuement, compte tenu de leurs revenus et de leur bien immobilier. L'administration cantonale n'avait dès lors pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de remise de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal ou communal. 
 
3.  
Par mémoire commun du 6 mai 2024, les époux B.A.________ et A.A.________ forment un "recours" contre cet arrêt dont ils demandent en substance la réforme en ce sens que l'administration cantonale soit invitée à trouver un arrangement favorable et réduise la dette d'impôts à 140'000 fr. Subsidiairement, ils demandent l'ouverture d'une négociation. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 462 consid. 1.1 et les références). L'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
5.  
 
5.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il porte sur le refus d'une demande de remise de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu pour les périodes fiscales 2014, 2015, 2017 et 2018.  
 
5.2. Selon l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Cette disposition tend à limiter l'accès au Tribunal fédéral, de sorte que les conditions posées ne doivent être admises qu'avec retenue. A moins que la question de principe ou le cas particulièrement important pour d'autres motifs s'impose avec évidence, il incombe à la partie recourante d'en démontrer l'existence, à peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 9D_13/2023 du 22 novembre 2023 consid. 3 et les références).  
A cet égard, les recourants ne prétendent nullement qu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Le recours en matière de droit public doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), tant pour la demande de remise de l'impôt fédéral direct que pour celle de remise de l'impôt cantonal ou communal. 
 
6.  
 
6.1. Il convient encore d'examiner si le recours remplit les conditions de recevabilité d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF; ATF 149 II 462 consid. 1.2.2).  
 
6.2. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il doit être dûment motivé. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante. Cela implique la présentation du contenu du droit constitutionnel invoqué et un exposé concret des aspects de ce droit que l'instance précédente aurait violés. Un recours qui ne satisfait pas à ces exigences est irrecevable (ATF 147 II 44 consid. 1.2 et la référence).  
En l'espèce, les recourants se limitent à proposer dans leur recours leur appréciation de leur situation, notamment patrimoniale, et à dénoncer une "dette perpétuelle" compte tenu des intérêts de leur dette fiscale ou un "acharnement de l'administration vaudoise" à leur endroit. S'ils mentionnent brièvement une violation de leur droit d'être entendu, ils se bornent à un grief général et imprécis, renvoyant pour le surplus à leurs écritures précédentes "afin éviter d'inutiles redites". Cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences minimales de motivation d'un recours devant le Tribunal fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.3). Elle ne permet nullement de déceler, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué violerait leurs droits fondamentaux. Ce faisant, les recourants ne soulèvent aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de leurs droits fondamentaux et ne démontrent nullement pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il s'ensuit que le recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable. 
 
7.  
Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. 
 
8.  
Exceptionnellement, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 15 mai 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker