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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 7/04 
 
Arrêt du 15 juin 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Winterthur-Columna BVG-Stiftung, avenue de Rumine 20, 1005 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 2 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1957, travaille au service de V.________ SA. A ce titre, il a été affilié, à partir du 1er janvier 1997, à Winterthur-Columna fondation LPP actuellement dénommée Winterthur-Columna BVG-Stiftung (ci-après : la Fondation). 
 
La Fondation est régie par un règlement entré en vigueur le 1er janvier 1997. Sous le titre « Couverture de prévoyance », le chiffre 2.4 du règlement prévoit notamment que la couverture est définitive et sans réserves pour : 
- les prestations minimales au sens de la LPP, 
- les prestations acquises au moyen de la prestation de libre passage apportée, pour autant qu'elles aient été assurées sans réserves auprès de l'institution de prévoyance précédente. 
Pour les autres prestations, la couverture est définitive et sans réserves pour autant qu'au début de l'assurance, la personne assurée jouisse de son entière capacité de travail et que les prestations réglementaires ne dépassent pas certaines limites fixées par la Fondation. Dans tous les autres cas, la couverture est d'abord accordée à titre provisoire. 
 
Dans le cas où certaines prestations ne pourraient être assurées qu'à titre provisoire, la Fondation informe la personne assurée et requiert d'elle des données complémentaires sur son état de santé (« Complément à l'annonce »). Au besoin, l'admission peut être subordonnée à l'avis d'un médecin ou au résultat d'un examen médical. Sur la base des documents remis, des réserves pour raison de santé pourront être émises pour les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. 
 
La Fondation communique par écrit à l'employeur et à la personne assurée si la couverture de prévoyance peut être accordée normalement ou avec une réserve. Cette communication rend la couverture définitive. 
 
Les dispositions précitées s'appliquent par analogie aux prestations supplémentaires à assurer. 
B. 
Le 19 janvier 2001, la Fondation a établi à l'intention de son affilié un certificat personnel valable dès le 1er janvier 2001. Selon ce certificat, le salaire annuel de base, qui correspondait au salaire annuel assuré, s'élevait à 190'250 fr.; la rente de vieillesse projetée (valeur sur la base d'un taux d'intérêt de 4 pour cent) s'élevait alors à 148'386 fr. 
 
Au mois d'octobre 2001, l'assuré a vu son salaire annuel augmenter à 229'250 fr., avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Le 9 octobre 2001, la Fondation lui a communiqué un nouveau certificat personnel, remplaçant les précédents, avec une couverture d'assurance encore provisoire et faisant état d'une rente de vieillesse de 159'926 fr. Le 15 novembre 2001, elle a informé l'intéressé qu'après examen de la couverture de prévoyance, toutes les prestations étaient à présent définitivement assurées. 
 
Le 11 février 2002, cependant, elle l'a informé que, dans la mesure où les prestations assurées avaient augmenté et dépassé les limites déterminantes pour la prise en charge du risque sans nouvel examen de santé, un examen médical était nécessaire. 
 
Par lettre du 19 février 2002, l'assuré a protesté auprès de la Fondation, en se référant notamment à la lettre du 15 novembre 2001, par laquelle la Fondation l'avait informé que toutes les prestations réglementaires étaient définitivement assurées. 
 
Le 26 février 2002, la Fondation a répondu que c'était par erreur qu'elle avait accordé à l'affilié une couverture de prévoyance définitive. 
 
A la suite d'une nouvelle protestation de l'assuré, la Fondation a écrit à ce dernier, le 7 mars 2002, qu'après réexamen du cas, elle lui accordait une couverture définitive des risques supplémentaires pour l'année 2001. En revanche, à partir du 1er janvier 2002, la couverture des risques demeurait provisoire dans l'attente d'un rapport médical. 
 
Le 17 septembre 2002, après de nouveaux échanges de correspondances entre les parties, la Fondation a informé l'affilié que la couverture des risques ne pouvait lui être accordée qu'avec certaines réserves. Ces réserves étaient mentionnées dans un « Complément au règlement » annexé à cette communication et qui avait la teneur suivante : 
La couverture des risques est intégralement accordée 
- pour les prestations en cas d'incapacité de gain et en cas de décès selon la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) et/ou jusqu'à concurrence des prestations ci-après (= prestations assurées jusqu'ici dans le cadre de la prévoyance professionnelle): 
rente annuelle d'invalidité CHF 159'926.00 
rente annuelle d'enfant invalide CHF 31'985.00 
rente annuelle de veuve CHF 95'956.00 
rente annuelle d'orphelin CHF 31'985.00 
- pour la libération du paiement des contributions en cas d'incapacité 
La couverture du risque est assortie de la réserve suivante 
- Pour la part des prestations en cas d'incapacité de gain qui dépassent la limite susmentionnée: 
Elles ne sont pas assurables et, par conséquent, la couverture des risques ne peut pas être accordée. 
- Pour la part des prestations en cas de décès qui dépassent la limite susmentionnée : 
Les prestations en cas de décès correspondent à des fractions de prestations réglementaires (au minimum cependant aux prestations en cas de décès selon LPP) 
du 01.01.2002 au 31.12.2002 1/6 
01.01.2003 au 31.12.2003 2/6 
01.01.2004 au 31.12.2004 3/6 
01.01.2005 au 31.12.2005 4/6 
01.01.2006 au 31.12.2006 5/6 
dès le 01.01.2007 6/6 
Cette réserve est valable 5 ans à compter de l'augmentation des prestations de prévoyance. 
En cas de survenance d'un événement assuré à partir du 01.01.2007, la couverture du risque sera par conséquent accordée intégralement sur la base des dispositions réglementaires. 
Le présent complément ne sera plus valable à partir de cette date. 
Le 17 octobre 2002, la Fondation a précisé que les montants de 95'956 fr. pour la rente de veuve et 31'985 fr. pour la rente d'orphelin correspondaient aux prestations réglementaires assurées en 2001, soit 60 %, respectivement 20 % de la rente annuelle de vieillesse projetée (159 926 fr.). Les prestations en cas de décès (rente de veuve et rente d'orphelin) découlant du plan de prévoyance qui excédaient ces montants étaient réduites jusqu'au 31 décembre 2006. 
C. 
Un litige est par ailleurs survenu entre les parties en ce qui concerne les possibilités de racheter des années d'assurance. Faisant suite à une demande de rachat de l'assuré du 22 octobre 2001, la Fondation lui a répondu que son avoir de vieillesse s'élevait au 31 décembre 2001 à 588'654 fr. 85. Un calcul pour un rachat d'années de contributions conformément au règlement de prévoyance donnait à la même date un avoir de vieillesse maximal possible de 550'123 fr. 60. De ce fait, un rachat pour l'année 2001 était exclu. Le 12 décembre 2001, l'assuré a contesté la position de la Fondation et lui a demandé de lui faire parvenir les documents nécessaires pour procéder à un rachat jusqu'à concurrence de 40'000 fr. Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties à ce sujet. Selon la Fondation, le montant de 550'123 fr. 60 correspondait à l'avoir de vieillesse que l'assuré aurait accumulé s'il avait cotisé dès l'âge de 25 ans en fonction d'un salaire de 229'250 fr. et du plan de prévoyance de son contrat, sans les intérêts. 
D. 
Par écriture du 14 novembre 2002, B.________ a ouvert action contre la Fondation en prenant diverses conclusions, tendant notamment à faire constater que la Fondation n'était pas en droit de revenir sur la couverture d'assurance qu'elle lui avait accordée le 15 novembre 2001, qu'elle ne pouvait lui accorder une couverture provisoire ni émettre des réserves. Il a également conclu à la réparation du dommage résultant, selon lui, d'un surplus d'impôts payé en raison d'un revenu imposable majoré de 40'000 fr., somme correspondant au montant du rachat d'années de contributions qui lui avait été refusé. Il a demandé, enfin, que la Fondation lui rembourse les intérêts perdus à ce titre, par 1'600 fr. 
 
En cours de procédure, l'assuré a transmis au tribunal un nouveau certificat de prévoyance établi le 20 octobre 2003 et valable dès le 1er janvier 2003, portant sur un salaire annuel assuré de 364'000 fr. La rente de vieillesse annuelle projetée s'élevait, sur cette base, mais avec un taux d'intérêt de 3,25 pour cent, à 182'764 fr. Les prestations d'invalidité et en cas de décès demeuraient inchangées par rapport à la situation communiquée à l'intéressé le 17 septembre 2002. 
 
Toujours en cours de procédure, l'assuré a remis au tribunal un courrier de la Fondation du 27 octobre 2003, par lequel celle-ci l'informait qu'un rachat d'années de contributions était possible, au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de 191'433 fr. 40. 
 
Statuant le 2 décembre 2003, le Tribunal administratif a partiellement admis la demande. Il a annulé « les réserves contenues dans le certificat personnel du 17 décembre 2002 et les certificats antérieurs, ainsi que dans le complément au règlement ». Il a invité la défenderesse à établir de nouveaux certificats personnels dans le sens des considérants. En ce qui concerne le rachat, il a considéré que le litige était devenu sans objet. Enfin, il a alloué au demandeur une indemnité de dépens de 2'000 fr. à la charge de la défenderesse. 
E. 
B.________ interjette un recours de droit administratif en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : 
a) dire et constater que le calcul des rachats de contributions d'années d'assurance se fait par la soustraction entre la prestation d'entrée disponible au moment du fait déterminant, sans intérêt, et la prestation d'entrée nécessaire au même moment, également sans intérêt; 
b) dire et constater qu'un rachat de 40'000 fr. était possible pour 2001; 
c) dire et constater qu'un rachat de 183'590 fr. était possible pour 2002; 
d) dire et constater qu'un rachat de 341'518 fr. 35 était possible pour 2003; 
e) dire et constater l'annulation des réserves contenues dans le certificat personnel du 17 septembre 2002 et les certificats antérieurs, ainsi que dans le complément au règlement; 
f) dire et constater l'annulation des réserves contenues dans le certificat personnel du 20 octobre 2003 et les certificats antérieurs, ainsi que dans le complément au règlement; 
g) dire et constater l'annulation des réserves contenues dans le certificat personnel du 20 octobre 2003 et les certificats postérieurs, ainsi que dans le complément au règlement, tant qu'il n'y a pas de nouvelle augmentation de salaire et prestations; 
h) inviter l'intimée à établir de nouveaux certificats personnels dans le sens des considérants. 
Le recourant a par ailleurs requis l'attribution de l'effet suspensif à son recours. 
 
La Fondation conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à prendre position. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision attaquée n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recours est une longue suite d'affirmations, de développements, de citations in extenso de dispositions légales et réglementaires, ainsi que d'une accumulation de chiffres; le recourant invoque pèle-mêle une violation de son droit d'être entendu, le droit d'obtenir une décision motivée, la violation de dispositions de la LPP et de l'OPP 2, un déni de justice formel et, enfin, le caractère arbitraire de la décision attaquée. Dans de telles conditions, le recours n'est recevable que dans la mesure où l'on peut distinguer dans la critique du recourant des moyens qui seraient susceptibles de conduire à l'annulation du jugement attaqué. 
3. 
Les premiers juges ont déclaré irrecevables un certain nombre de conclusions de la demande, en particulier les conclusions tendant à la condamnation de la Fondation au paiement de dommages et intérêts. Le recourant ne conteste pas ce volet du jugement attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 
4. 
Sur le vu des conclusions et des motifs du recours, il apparaît que, devant le Tribunal fédéral des assurances, le litige porte sur deux questions distinctes, à savoir le rachat par le recourant d'années de contributions en vue d'améliorer les prestations réglementaires, d'une part, et, d'autre part, la validité de réserves ou de restrictions opposées au recourant par l'intimée en ce qui concerne le montant des prestations assurées. 
5. 
5.1 Pour ce qui est tout d'abord du rachat d'années de contributions, le chiffre 5.5.1 du règlement de la Fondation prévoit que des contributions peuvent être versées pour racheter des années de contributions lorsque l'avoir de vieillesse accumulé, y compris toutes les prestations de libre passage découlant de rapports de prévoyance antérieurs et les versements pour l'acquisition d'un logement, est moins élevé que celui que la personne assurée aurait accumulé si elle avait été assurée conformément au règlement dès l'âge d'admission minimum; la contribution maximale correspond à la différence entre ces deux montants. Sur cette base, la Fondation a indiqué au recourant qu'un rachat au 31 décembre 2001 était exclu, attendu que l'avoir de vieillesse s'élevait alors à 588'654 fr. 85 pour un avoir de vieillesse maximal possible de 550'123 fr. 60. 
5.2 En cours de procédure cantonale, le recourant a produit une lettre de la Fondation, selon laquelle il avait la possibilité de racheter des années de contributions au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de 191'433 fr. 40. Il était précisé que la somme de rachat maximale autorisée devait être recalculée à la date du rachat effectif de telle sorte que celle-ci pouvait diverger du montant indiqué (lettre du 27 octobre 2003). Les premiers juges ont considéré à ce propos que le recourant ne paraissait pas contester le montant avancé par l'institution de prévoyance et que, par conséquent, la demande, sur ce point, était devenue sans objet. 
 
Le recourant le conteste et soutient que la juridiction cantonale aurait dû examiner sa conclusion relative au rachat d'années de contributions. 
5.3 En produisant en procédure de première instance le courrier précité de la Fondation, le recourant l'a accompagné d'une lettre au Tribunal administratif, dans laquelle il a demandé à celui-ci de lui faire savoir s'il était ou non judicieux qu'un rachat fût étendu sur plusieurs années. Il semblait contester la pratique de la Fondation consistant à calculer les possibilités de rachat sans «actualisation» (c'est-à-dire sans majoration des intérêts) des retraits (par exemple dans le cadre de mesures favorisant l'accession à la propriété). Il relevait que divers points soulevés dans des correspondances précédentes n'avaient pas reçu de réponse de la part de la défenderesse et demandait au tribunal de statuer « sur l'ensemble (de ses) conclusions ». 
5.4 A partir du moment où la Fondation avait donné acte au recourant qu'un rachat était possible, cela jusqu'à concurrence d'un montant largement supérieur à celui auquel il désirait procéder à l'origine (40'000 fr.), les premiers juges étaient fondés à admettre que, sur la question du rachat, la demande était devenue sans objet. Le Tribunal administratif, en effet, n'avait pas à se prononcer de manière abstraite sur les questions soulevées par le recourant ni à discuter toutes les modalités d'un rachat, pas plus d'ailleurs qu'il ne devait conseiller le recourant sur l'étalement dans le temps d'un rachat d'années de contributions. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de communiquer à la Fondation une proposition concrète de rachat. Si celle-ci n'est pas d'accord avec le montant du rachat ou si le recourant en conteste les modalités, il pourra alors saisir le juge d'une demande en justice fondée sur des éléments précis. 
 
Le moyen soulevé ici par le recourant se révèle ainsi mal fondé. 
6. 
6.1 Le second point litigieux porte sur la couverture d'assurance du recourant. A ce propos, les premiers juges, à juste titre, ont admis que le demandeur avait un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de l'étendue de ses prestations assurées auprès de la Fondation, cela indépendamment de la survenance d'un cas d'assurance ouvrant droit à prestations (voir à ce sujet ATF 128 V 48 consid. 3a, 117 V 320 consid. 1b). 
6.2 Le recourant a tout d'abord reçu un certificat personnel d'assurance daté du 19 janvier 2001 et portant sur un salaire annuel assuré de 190'250 fr. En raison d'une augmentation de salaire intervenue (rétroactivement) en octobre 2001, la Fondation a établi, le 9 octobre 2001, un nouveau certificat portant sur un salaire assuré de 229'250 fr. dès le 1er janvier 2001. La Fondation a informé l'assuré que cette couverture d'assurance, d'abord provisoire, était définitive (lettre du 15 novembre 2001). Elle s'est ensuite ravisée, pour finalement n'accepter qu'avec des réserves ou des limitations la couverture des risques, conformément au certificat du 17 septembre 2002 et au «Complément au règlement annexé » (voir supra let. B). 
6.2.1 Pour la bonne compréhension de la cause et avant d'examiner plus avant la question ici litigieuse, il importe tout d'abord de constater que, contrairement à ce que semblent admettre les premiers juges et le recourant, le passage d'un salaire assuré de 190'250 fr. à 229'250 fr. a entraîné une augmentation correspondante des prestations assurées, à leurs valeurs réglementaires au 31 décembre 2001, comme on va le voir sur la base des éléments mentionnés ci-après: 
a) Selon le règlement de la Fondation, les prestations d'invalidité et en cas de décès sont déterminées en fonction de la rente de vieillesse projetée figurant sur le certificat personnel d'assurance. La rente d'invalidité entière correspond à la rente de vieillesse projetée. Quand à la rente annuelle de veuve ou de veuf, elle est égale à 60 pour cent de la rente de vieillesse projetée (voir les chiffres 3.4 et 3.5). 
b) Selon le certificat du 19 janvier 2001 (salaire assuré de 190'250 fr.), la rente de vieillesse projetée s'élevait à 148'386 fr. Aussi bien la rente d'invalidité était-elle égale à ce dernier montant. 
c) Selon le certificat du 17 septembre 2002 (salaire de 229'250 fr.), la rente de vieillesse projetée s'élevait à 160'286 fr. La rente d'invalidité se montait à 159'926 fr., soit un montant légèrement inférieur. 
d) On en déduit que les réserves ou restrictions émises par la Fondation portent en réalité - non sur la part de l'augmentation de salaire intervenue en octobre 2001 -, mais sur l'adaptation des prestations d'invalidité à l'évolution de la rente de vieillesse projetée, indépendamment de toute augmentation de salaire. En d'autres termes, les prestations d'invalidité restent « bloquées » dès le 1er janvier 2002, en fonction de la rente de vieillesse projetée au 31 décembre 2001. Au-delà de cinq ans, conformément au «Complément au règlement», la couverture des risques est accordée intégralement sur la base des dispositions réglementaires. 
e) La situation se présente sous un angle quelque peu différent en ce qui concerne les prestations en cas de décès. Selon le certificat du 19 janvier 2001, la rente du conjoint survivant était de 89'032 fr. (60 pour cent de 148'386 fr.). 
f) Selon le certificat du 17 septembre 2002, la rente de conjoint était de 95'956 fr. et ne correspondait donc pas tout à fait à 60 pour cent de la rente de vieillesse projetée (60 pour cent de 160'286 fr. = 96'172 fr.). 
g) A la différence des prestations d'invalidité, les prestations en cas de décès ne sont toutefois pas gelées jusqu'en 2007. Pendant la durée de validité de la réserve, les prestations en cas de décès correspondent à des fractions de prestations réglementaires. Ainsi, pour 2002, la rente « de base » assurée au 31 décembre 2001 est de 95'956 fr., au lieu de 96'172 fr (qui eût été le montant réglementaire). La différence entre les deux montants est de 216 fr. La part supplémentaire assurée, soit 1/6 représente 36 fr. Il en résulte que la rente de veuve assurée en 2002 est de 95'992 fr. (95'956 fr. + 36 fr.; voir également la lettre de la Fondation du 17 octobre 2002). Le même calcul vaut mutatis mutandis pour la rente annuelle d'orphelin, qui, selon le règlement, correspond à 20 pour cent de la rente de vieillesse projetée. 
6.2.2 En cours de procédure cantonale, le recourant a produit un nouveau certificat, daté du 20 octobre 2003 (valable dès le 1er janvier 2003), consécutif à une augmentation de salaire, qui avait passé de 229'250 fr. à 364'000 fr. Il en résultait que la rente de vieillesse projetée (avec un taux d'intérêt de 3,25 pour cent) s'élevait au 1er janvier 2003 à 182'764 fr. En revanche, la rente annuelle d'invalidité restait bloquée à 159'926 fr., tandis qu'un montant de 95'956 fr. était mentionné au titre de rente de veuve. Sous la rubrique «Remarques» figurait la mention : «Exclusion partielle des prestations réglementaires (voir complément au règlement)». 
 
Le recourant reproche aux premiers juges de s'être bornés à annuler les réserves contenues dans le certificat du 17 septembre 2002, sans avoir pris en considération la situation nouvelle découlant du certificat, précité, établi en 2003. 
6.2.3 Pour savoir s'il existe un intérêt actuel à la constatation immédiate d'un droit (voir supra consid. 6.1), il faut se placer au moment de l'ouverture de l'action ou, au plus tard, au moment du jugement si l'autorité cantonale prend en considération, conformément aux règles de la procédure cantonale (cf. l'art. 73 al. 2 LPP), des faits postérieurs au dépôt de la demande (RSAS 1998 p. 377 ss). Le jugement attaqué cite sans autres commentaires cette jurisprudence. Il ne ressort pas de ce jugement que la procédure cantonale autoriserait la prise en considération de faits déterminants jusqu'au moment où il est statué sur la demande. Le recourant, pour sa part, ne le démontre pas. 
6.2.4 Les premiers juges ont annulé les réserves contenues dans le certificat du 17 septembre 2002 et dans les certificats antérieurs ainsi que dans le « Complément de règlement ». Ils ont considéré, en effet, que la Fondation n'était pas en droit de revenir sur la garantie définitive de prestations fournie dans sa lettre du 15 novembre 2001 et que, d'autre part, elle avait été incapable de motiver sa position par des motifs d'ordre médical, susceptibles de justifier une réserve pour raison de santé. Bien que le jugement attaqué mentionne le certificat personnel établi le 20 octobre 2003, il ne se prononce pas sur la portée de celui-ci par rapport à l'objet du litige. 
6.2.5 Le certificat personnel fait partie intégrante du règlement et ses indications concernant les mesures de prévoyance font foi à l'égard des affiliés. Le problème qui se posait aux premiers juges au moment de l'ouverture de l'action était de savoir si la Fondation était ou non en droit d'émettre les réserves contenues dans le certificat du 17 septembre 2002 et dans le «Complément au règlement» plusieurs fois cité. La juridiction cantonale a répondu clairement par la négative, compte tenu de la situation au mois de septembre 2002. A cette date, le recourant, à teneur du jugement cantonal, sait quelle est sa situation : en cas de survenance d'une éventualité assurée, il a droit sans restriction aux prestations réglementaires calculées en fonction de la rente de vieillesse acquise sur la base d'un salaire de 229 250 fr. (rente d'invalidité égale à la rente de vieillesse projetée; rentes de survivants selon les pourcentages réglementaires de l'avoir de vieillesse). 
 
Selon le règlement, chaque augmentation de salaire peut donner lieu à réserve, aux conditions requises pour cela. On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges ne n'avoir pas examiné la situation résultant d'un salaire augmenté à 364' 000 fr. D'ailleurs, au moment où elle a émis le certificat du 20 octobre 2003, la Fondation ne pouvait évidemment pas savoir que le Tribunal administratif annulerait les réserves qu'elle avait émises. Il n'est pas exclu que la Fondation rectifie ce dernier certificat sur la base des considérants du jugement attaqué. Au demeurant, si les premiers juges avaient dû statuer en fonction de la nouvelle augmentation de salaire, la procédure, qui eût probablement nécessité de nouveaux échanges d'écritures et des mesures probatoires supplémentaires, s'en fût trouvée allongée et donc vraisemblablement aussi entrecoupée d'éléments nouveaux, étant donné la fréquence des changements dans la situation salariale du recourant (entre 2001 et 2003, la Fondation a émis pas moins de neuf certificats personnels). En limitant leur examen dans le temps, les premiers juges ont évité le risque d'un procès interminable. Le recourant, pour sa part, conserve la possibilité de saisir à nouveau le juge si la Fondation émet ou maintient des réserves en raison d'augmentations ultérieures de salaire depuis le moment où le Tribunal administratif a arrêté l'état de fait déterminant. 
7. 
Il suit de là que le recours est mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
La demande d'effet suspensif du recours est sans objet. 
 
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, le recourant en supportera les frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de la cause, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juin 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: