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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 355/04 
 
Arrêt du 15 juin 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
M.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
M.________, ressortissante portugaise née en 1952, a travaillé en qualité d'ouvrière d'exploitation pour le compte de l'entreprise X.________ S.A. du 27 novembre 1989 au 31 juillet 1994. Son contrat de travail a été résilié à cette date par l'employeur. Depuis lors, elle n'a plus repris d'activité lucrative. 
 
Le 5 décembre 1996, M.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) tendant à l'obtention d'une rente et d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Elle indiquait souffrir de lombalgies. Selon les avis médicaux recueillis au cours de l'instruction de la demande, l'assurée présentait, notamment, une hernie discale L4-L5, une dégénérescence discale, un canal lombaire étroit L5-S1 et une dépression réactionnelle (rapports médicaux du docteur P.________, médecin traitant, des 5 mars 1997, 19 janvier 1999 et 7 décembre 1999). Le docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué des troubles d'adaptation avec humeur dépressive et une personnalité à traits histrioniques (rapport du 23 juin 1998). L'OAI a chargé le docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie, d'une expertise. Il a également confié au docteur O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, une évaluation de l'assurée. 
 
Par décision du 22 novembre 2002, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif qu'elle présentait un taux d'invalidité de 22,97 % n'ouvrant pas droit à une rente. Il a également exclu la nécessité d'un reclassement. 
B. 
Par jugement du 18 mars 2004, notifié le 1er juin 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision. Il a retenu, au vu des rapports des experts mandatés par l'OAI, que le degré d'invalidité de l'assurée était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité « correspondant à une incapacité de travail de 100 % ». Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à prendre en compte les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 22 novembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas non plus applicables. 
2. 
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. 
2.2 Les premiers juges ont exposé correctement les conditions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), à son évaluation (art. 28 al. 2 LAI) et à l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), ainsi qu'au rôle des facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V 299 consid. 5a) et aux exigences relatives à la valeur probante des expertises médicales (ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b, et les références). Il suffit donc de renvoyer à leurs considérants sur ces différents points. 
3. 
3.1 Il ressort du dossier médical que la recourante souffre d'atteintes somatiques et psychiques. 
 
Tout d'abord, sur le plan somatique, le docteur S.________ a diagnostiqué notamment des lombosciatalgies chroniques et des troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire prédominant au niveau L5-S1, avec discarthrose et sténose foraminales L5-S1 droite sur lésions mixtes dégénératives, vertébrales et facettaires. Il a estimé que la recourante était totalement et définitivement incapable de travailler dans son ancienne profession d'ouvrière d'exploitation. Selon lui, celle-ci était toutefois en mesure d'exercer une activité adaptée, à savoir un travail s'effectuant partiellement en position assise et n'exigeant aucun effort ou manutention d'objets lourds. Il a souligné enfin que l'incapacité de travail actuelle de la recourante était principalement liée à des problèmes psychiques et à des facteurs psychosociaux extrêmement défavorables. 
 
Sur le plan psychique, après deux entretiens avec la recourante, le docteur O.________ a retenu qu'elle souffrait de dysthymie et présentait une personnalité à traits histrioniques. Il a par ailleurs indiqué qu'elle rencontrait des difficultés liées à certaines situations psychosociales (analphabétisme, problèmes d'émigration) et à son entourage immédiat (problèmes avec ses enfants). Il a estimé vu le contexte socioculturel, le fonctionnement de la recourante et la longue période d'inactivité, qu'elle disposait d'une capacité de travail de 50 % au maximum dans une activité adaptée. Il a précisé en outre que 25 % de l'incapacité de travail étaient dus à la dysthymie, les 25 % restant étant liés à des facteurs psychosociaux. 
3.2 En l'espèce, on ne voit pas de motif de s'écarter des appréciations médicales qui apparaissent convaincantes. Le dossier ne contient du reste aucun élément susceptible de mettre en doute les conclusions auxquelles sont parvenus les docteurs S.________ et O.________. On constate donc, avec les premiers juges, que la recourante est en mesure de mettre en oeuvre une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée. A cet égard, il n'y pas lieu de retenir l'incapacité de travail de 25 % que le docteur O.________ attribue essentiellement à des facteurs psychosociaux. En effet, l'assurance-invalidité n'a en principe pas à en répondre (ATF 127 V 299 consid. 5a). 
 
4. 
Par ailleurs, il résulte de l'évaluation du taux d'invalidité effectuée par l'intimé, - qui n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas critiquable -, que la recourante ne présente pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI). 
5. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
6. 
La recourante sollicite pour la présente instance l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Dans la mesure où elle ne vise que la dispense de payer des frais de procédure, cette requête est sans objet au regard de l'art. 134 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: