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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 439/04 
 
Arrêt du 15 juin 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
M.________, intimée, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, Casino 1, 1401 Yverdon-les-Bains 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
M.________, née en 1965, a souffert d'une maladie de Hodgkin de type sclérose nodulaire stade IV, traitée par chimiothérapie, puis par radiothérapie. 
 
Par décision du 27 novembre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud lui a alloué, dès le 1er mars 1997, une demi-rente fondée sur un taux d'invalidité de 52 %. 
 
Dès le 1er octobre 1997, l'assurée a repris son activité au service de O.________ avec un taux d'occupation de 70 %. Selon son employeur, un taux d'occupation de 50 % correspondrait toutefois d'avantage à son état de santé. Ensuite, l'intéressée a travaillé à raison d'un horaire de travail complet au service de différents employeurs durant la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000, date à partir de laquelle elle a réduit son taux d'occupation à 50 % en raison d'une fatigue générale. Le 31 octobre 2000, elle a été licenciée par son employeur pour des motifs économiques. 
 
L'office AI a recueilli divers avis médicaux et confié un examen clinique bidisciplinaire au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR Léman). Après avoir notifié à l'intéressée un projet de décision le 13 novembre 2002, l'office AI a rendu une décision, le 3 décembre suivant, par laquelle il a supprimé le droit à la demi-rente à partir du premier jour du deuxième mois à compter de la notification de ladite décision, motif pris que le taux d'invalidité constatée (20 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. 
B. 
Saisi d'un recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a annulé cette décision par jugement du 22 décembre 2003. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 31 décembre 2002 (recte : 3 décembre 2002). 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'office recourant était fondé, par sa décision du 3 décembre 2002, à supprimer le droit à la demi-rente d'invalidité allouée à l'intimée par la décision du 27 novembre 1998. 
2.1 Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
2.2 En l'espèce, c'est en raison exclusivement d'une maladie de Hodgkin de type sclérose nodulaire stade IV que l'intimée s'est vu allouer une demi-rente à partir du 1er mars 1997. Cette affection oncologique a nécessité des soins au Centre X.________ du Centre Z.________ à partir du 28 mars 1996. En particulier, l'intéressée a été soumise à une chimiothérapie dès le 5 avril 1996, puis à une radiothérapie qui a pris fin le 20 décembre suivant. Les médecins du Centre X.________ ont fait état d'une incapacité de travail de 100 % du 28 mars au 17 novembre 1996, de 50 % du 18 novembre 1996 au 30 septembre 1997, de 30 % du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998 et de 40 % à partir du 1er avril suivant (rapports des 2 juillet 1996, 17 avril 1997, 6 janvier 1998 et 6 avril 1998). 
2.3 Pour supprimer le droit à la demi-rente, l'office AI s'est fondé sur les conclusions posées par les médecins du SMR à l'issue de l'examen clinique bidisciplinaire effectué le 28 mai 2002. Dans leurs rapports des 28 et 30 mai 2002, ces médecins ont posé le diagnostic de status six ans post traitement d'une maladie de Hodgkin stade IV par chimio-, puis radiothérapie et de status après épisode dépressif unique, en rémission totale. Ils ont attesté une rémission complète de la maladie de Hodgkin, ainsi que l'absence de tout symptôme dépressif, l'assurée ayant présenté un épisode dépressif unique vers la fin de l'année 2000 et le début de l'année 2001. Comme l'intéressée se plaignait d'une fatigabilité accrue s'expliquant par l'affection oncologique antérieure et les traitements lourds prodigués en 1996, les médecins du SMR ont fait état d'une incapacité de travail de 20 % au plus dans toutes les activités. Selon ces médecins, une incapacité de travail de 50 % n'était en tout cas pas justifiable du point de vue médical. 
 
De son côté, la juridiction cantonale a nié l'existence d'une modification de l'invalidité propre à justifier la révision du droit à la demi-rente entre le moment de la décision initiale d'octroi de ladite prestation et la date de la décision litigieuse. Les premiers juges ont considéré que le rapport des médecins du SMR ne permettait pas de conclure à l'existence d'une amélioration de l'état de santé ni d'une augmentation de la capacité de travail. Le fait que la rémission de la maladie présente une certaine durée (cinq ans) et que l'assurée pratique le badminton à raison de quarante-cinq minutes par semaine était insuffisant pour fixer la capacité résiduelle de travail à 80 %. 
2.4 Le point de vue des premiers juges ne saurait être partagé. Il ressort en effet des rapports des médecins du SMR que l'affection oncologique qui avait motivé l'octroi d'une demi-rente à partir du 1er mars 1997 est en rémission complète. Il en va de même de l'épisode dépressif qui avait influé sur la capacité de travail vers la fin de l'année 2000 et le début de l'année 2001. Ces conclusions ne sont d'ailleurs pas contestées par le docteur P.________, médecin traitant de l'assurée, dont l'avis a été produit à l'appui des objections contre le projet de décision du 13 novembre 2002 (rapport du 25 novembre 2002). 
 
Par ailleurs, en fixant à 80 % la capacité résiduelle de travail de l'intéressée, les médecins du SMR ont tenu compte de la fatigabilité accrue découlant de l'affection oncologique antérieure et des traitements lourds prodigués par le passé. Au demeurant, hormis le fait que l'assurée exerce effectivement une activité à raison de 60 % d'un horaire de travail complet, le docteur P.________ ne fait état d'aucun élément objectif permettant de conclure à l'existence d'une incapacité de travail de 40 %. Enfin, contrairement à ce que semble croire l'intimée, l'attestation par les médecins du SMR d'une capacité résiduelle de travail de 80 % ne repose pas essentiellement sur le fait que l'assurée pratique le badminton à raison de quarante-cinq minutes par semaine, mais découle des observations qui ne mettent en évidence aucune limitation objective. 
2.5 Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'intimée est de nouveau à même, en mettant à profit sa capacité de travail, de réaliser plus de 60 % du gain qu'elle obtiendrait sans atteinte à la santé. Aussi, doit-on considérer que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer le droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI). Ce changement ayant duré trois mois déjà sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine fût à craindre, l'office recourant était fondé à supprimer ce droit le premier jour du deuxième mois à compter de la notification de la décision du 3 décembre 2002 (art. 88a al.1 et 88bis al. 2 let. a RAI). Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 décembre 2003 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: