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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 150/04 
 
Arrêt du 15 juin 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
G.________, recourante, représentée par Me Vincent Kleiner, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne 
 
(Jugement du 31 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
G.________ a travaillé au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 18 août 1997, alors que l'assurée déchargeait des cartons placés sur un chariot, celui-ci a basculé avec sa charge, heurtant la face antérieure de ses genoux. Cet accident a entraîné des contusions méniscales sans lésion osseuse. Bien que le médecin ait attesté une incapacité de travail de dix jours, l'assurée n'a plus repris d'activité lucrative à la suite de cet accident. La CNA a pris le cas en charge. 
 
Le 28 octobre 1997, G.________ a présenté une complication sous la forme de l'apparition d'une petite bursite pré-rotulienne post-traumatique bilatérale, traitée par anti-inflammatoires et physiothérapie. L'assurée en a informé la CNA qui a pris en charge cette rechute. Malgré une résection de la bourse pré-rotulienne droite, pratiquée le 18 février 1999, l'état de santé de l'assurée s'est péjoré avec le développement de gonalgies pré-rotuliennes bilatérales chroniques. 
 
En raison de la persistance du syndrome rotulien, l'assurée a séjourné à la Clinique Y.________, du 6 septembre au 1er octobre 1999 (cf. rapport des docteurs S.________ et T.________, du 18 octobre 1999), puis au service de réadaptation générale de la Clinique Z.________, du 15 mai au 20 juin 2001, afin d'y suivre des thérapies physiques et fonctionnelles (cf. rapports du docteur F.________, du 22 mai 2001, et des docteurs I.________ et D.________, du 28 août 2001). Dans ce dernier rapport, leurs auteurs ont fait état de gonalgies chroniques antérieures bilatérales, d'une contusion du genou droit en 1997 et d'une bursectomie pré-rotulienne droite en 1999. Selon les docteurs I.________ et D.________, la mobilité des deux genoux est réduite avec des douleurs diffuses sur toutes les structures péri-rotuliennes ddc. Les plaintes douloureuses restent au premier plan; cependant le substrat organique objectivable au niveau des genoux ne permet pas d'expliquer dans leur ampleur les plaintes subjectives. Ils ont ajouté que le contexte psychosocial défavorable de l'assurée (décès du compagnon, licenciement et chômage) pouvait jouer un rôle amplificateur. A leur avis, la capacité de travail de l'assurée était alors de 50 %, à réévaluer après six à huit semaines à partir du 25 juin 2001, dans le sens d'une possible augmentation de l'activité professionnelle antérieure. 
 
Dans son appréciation finale du 23 octobre 2001, le docteur E.________, médecin conseil de la CNA et spécialiste en chirurgie, a fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 5 %. Par ailleurs, sur le plan organique, il a retenu un syndrome rotulien droit, en précisant que la présentation clinique à gauche était fort rassurante. Le docteur E.________ a rappelé que le substrat organique objectivable au niveau des genoux ne permettait pas d'expliquer l'ampleur des plaintes subjectives, en insistant également sur le contexte psychosocial défavorable. Selon le médecin conseil de la CNA, le rendement effectif et le temps de présence de l'assurée seraient complets malgré les affections organiques aux genoux, en exerçant une activité légère, plutôt sédentaire ou en sollicitations alternées, dans laquelle elle pourrait se dégourdir à sa guise. 
 
Par décision du 19 mars 2002, confirmée sur opposition le 23 août 2002, la CNA a alloué à son assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %; l'administration a par ailleurs nié le droit de l'assurée à une rente. 
B. 
Contestant pour l'essentiel l'appréciation du service médical de la CNA, G.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 50 % au moins et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 5 %. 
 
Le dossier de l'assurance-invalidité a été édité durant la procédure cantonale de recours. Il en ressort notamment que l'AI a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique W.________ (cf. rapport des docteurs P.________ et R.________, du 21 novembre 2003), à la suite duquel l'AI a reconnu à cette assurée un degré d'invalidité de 78,75 % à partir du 1er septembre 2000, pour maladie de longue durée (communication du 12 janvier 2004). 
 
Par jugement du 31 mars 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement au versement d'une rente d'invalidité d'un taux à dire de justice, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA. La recourante conteste également l'évaluation de son atteinte à l'intégrité. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'intimée, plus particulièrement le taux d'incapacité de gain à la base de cette prestation, et le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, soit l'importance de celle-ci. 
2. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
La recourante s'en prend aux conclusions du docteur E.________, alléguant qu'elles divergent de celles des autres spécialistes qui se sont exprimés, singulièrement des médecins de la Clinique W.________. En particulier, la recourante fait grief au médecin conseil de la CNA d'avoir attesté que le substrat objectivable ne permettait pas d'expliquer l'ampleur de ses plaintes subjectives en présence d'un contexte social défavorable, et partant d'avoir admis qu'il n'existait plus de lien de causalité entre l'accident survenu en août 1997 et les atteintes à la santé qu'elle présente actuellement. 
 
Par ailleurs, la recourante soutient que la part de l'incapacité de travail imputable à l'accident n'a pas été suffisamment élucidée. Elle allègue aussi qu'il faudrait aborder la question de la causalité naturelle entre l'accident d'août 1997 et les troubles psychiques qui l'affectent, d'une part, de même que le lien de cause à effet entre cet accident et les lombo-sciatalgies gauches dans le cadre d'une hernie discale L4-L5. 
4. 
4.1 Préliminairement, il convient de constater que les rapports médicaux qui émanent de la Clinique Y.________, du médecin conseil de la CNA ou de la Clinique W.________, remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. 
4.2 Les docteurs I.________ et D.________, de la Clinique Z.________, ont attesté que la mobilité des deux genoux, qui était réduite avec des douleurs diffuses sur toutes les structures péri-rotuliennes, avait été améliorée lors du séjour en clinique. La cicatrice du genou droit était douloureuse à la palpation. Quant aux Rx des deux genoux, ils étaient normaux compte tenu de l'âge de la recourante. A l'issue de leurs examens, les deux médecins ont déduit que le substrat organique objectivable au niveau des genoux ne permettait pas d'expliquer l'ampleur des plaintes subjectives de la recourante (rapport du 28 août 2001). 
 
De leur côté, les docteurs P.________ et R.________, de la Clinique W.________, n'ont reconnu aucun caractère invalidant aux séquelles organiques aux genoux (cf. rapport du 21 novembre 2003, p. 20), affections pour lesquelles le docteur E.________ avait fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 5 % (cf. appréciation du 23 octobre 2001). En revanche, les médecins de la Clinique W.________ ont mis en évidence un probable syndrome somatoforme douloureux persistant, auquel ils ont attribué un fort effet invalidant (rapport, pp. 22-24) 
 
A la lumière de l'avis des médecins de la Clinique W.________, on doit admettre que la capacité de travail de la recourante n'est plus limitée par les séquelles organiques aux genoux consécutives à l'accident d'août 1997, mais que la recourante est fortement entravée dans l'exercice de ses activités en raison d'une affection psychique, soit un syndrome somatoforme. 
4.3 Contrairement à l'opinion de la recourante, le trouble somatoforme douloureux dont elle souffre n'engage pas la responsabilité de la CNA. En effet, même si cette affection psychique se trouvait en relation de causalité naturelle avec l'accident survenu en août 1997 (ce qui peut rester indécis), le lien de causalité adéquate devrait alors être nié car l'événement accidentel en cause entre assurément dans la catégorie des accidents de peu de gravité, lesquels ne sont pas propres à entraîner des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 115 V 408 consid. 5a). Ce raisonnement vaut d'ailleurs aussi pour l'état dépressif de la recourante. 
4.4 Quant aux lombo-sciatalgies et aux cervicalgies, elles ont une origine dégénérative selon les docteurs P.________ et R.________ (cf. rapport du 21 novembre 2003, p. 20). La CNA n'en répond dès lors pas non plus. 
4.5 Il s'ensuit que la décision litigieuse portant refus du versement d'une rente est conforme au droit fédéral. 
5. 
Pour le surplus, la recourante allègue que le taux de l'atteinte à l'intégrité paraît insuffisant. 
 
Comme ce grief n'est pas motivé, il est superflu d'en examiner la pertinence plus avant. 
6. 
6.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). 
 
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence). 
6.2 En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement attaqué. Quant aux moyens soulevés devant la Cour de céans, ils étaient dépourvus de pertinence. 
 
Il s'ensuit que le recours était voué à l'échec, si bien que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne sont pas réalisées. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 15 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: