Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.241/2006 /fzc
Arrêt du 15 juin 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat,
contre
Vice-président du Tribunal de première instance
de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3,
Présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, assistance juridique; frais de photocopies,
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mars 2006.
Faits:
A.
X.________ fait l'objet de multiples inculpations de nature financière dans la procédure pénale ouverte suite à la faillite de la société Z.________ SA. Il a été placé en détention préventive avant d'être mis en liberté provisoire, moyennant le versement d'une caution de 300'000 francs.
Les 28 novembre et 8 décembre 2005, X.________ a requis l'octroi de l'assistance juridique, limitée à la couverture des frais de photocopie des pièces de la procédure pénale. Il a déclaré vivre chez sa grand-mère en France et n'avoir ni revenu ni charges. Il a allégué des arriérés de loyer de l'ordre de 20'000 euros pour la villa près d'Annecy, ainsi que diverses dettes, dont 800'000 euros d'impôts impayés auprès du fisc français. Seules deux factures et un relevé de compte ont été produits.
Le 14 décembre 2005, le Juge d'instruction a rendu un préavis négatif. Il a en particulier retenu que X.________ disposait de soutiens financiers conséquents, qui lui avaient permis de payer sa caution. Alors qu'il indiquait ne pas disposer de fortune, des avoirs lui appartenant avaient été découverts dans une banque à Vaduz. Enfin, il ne fournissait aucune indication quant à une perspective de travail après guérison ni sur le travail et les revenus de son épouse.
B.
Le 12 janvier 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé l'assistance juridique. Il a considéré que X.________ n'avait pas prouvé son indigence. Il n'avait en particulier donné aucune indication quant à la situation financière de sa femme. Une somme de 100'000 francs avait pu être bloquée dans une banque à Vaduz. Il disposait manifestement, lui-même ou son entourage, de soutiens financiers conséquents, puisqu'il avait été en mesure de réunir une caution de 300'000 francs.
C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Présidente de la Cour de justice. Il a notamment expliqué que s'il avait sa pleine capacité de travail, il pourrait travailler dans une entreprise de construction pour un salaire de 2'400 euros par mois. Il a également estimé ne pas avoir à fournir d'informations sur la situation de son épouse ou de son entourage. Il a enfin sollicité l'apport de la procédure pénale. Le mandataire du recourant a précisé qu'il n'était pas payé par ce dernier.
La Cour a appointé une audience au 21 mars 2006 en vue d'entendre X.________ et son épouse. Ces derniers ne se sont pas présentés. Le conseil de X.________ a cependant été entendu. Il a expliqué que les époux vivaient séparés, et que l'épouse de X.________ aurait ouvert ou serait sur le point d'ouvrir une crêperie.
D.
Par décision du 27 mars 2006, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours. X.________ n'avait pas établi son indigence; le fait qu'il habitât chez sa grand-mère ne le dispensait pas de son devoir de renseigner l'autorité. Même s'il n'y avait pas lieu de prendre en considération ses prélèvements et transferts d'argent ainsi que ses avoirs bancaires séquestrés, X.________ ne pouvait pas se contenter d'alléguer n'avoir ni revenus, ni charges. Il n'avait au surplus pas démontré que son épouse ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais de photocopies. La valeur de la participation de X.________ dans la société Y.________ n'était pas connue. Il avait réussi à réunir une caution de 300'000 francs en peu de temps.
E.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour de justice. Il demande préalablement l'apport de la procédure pénale. Il soutient que la décision attaquée serait nulle et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que du droit à l'assistance juridique. Il invoque également son droit d'être entendu. Il demande l'assistance judiciaire.
La Présidente de la Cour de justice s'est référée aux considérants de sa décision. Le Vice-président du Tribunal de première instance ne s'est pas déterminé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un dommage irréparable en tant qu'elle astreint le recourant à assumer les frais de sa défense pénale. Dès lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les arrêts cités), confirmée en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
1.2 Les pièces nouvelles déposées en annexe du recours, qui ne sont de toute façon pas pertinentes pour la détermination de l'indigence du recourant, ne sont pas recevables et doivent être écartées du dossier.
2.
Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir que la décision attaquée serait nulle, car elle n'aurait pas été rendue par la personne qui aurait convoqué les parties et entendu leur conseil.
2.1 Le Tribunal fédéral n'entre en matière que si le recours satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ, disposition aux termes de laquelle l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Selon la jurisprudence, il faut que le recourant indique de manière claire et explicite en quoi la décision attaquée pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
2.2 Le recourant soutient d'une part que la décision attaquée n'aurait pas été rendue par la Présidente de la Cour de justice et, d'autre part, que son auteur ne serait pas la même personne que celle qui aurait convoqué les parties et entendu leur conseil. La première hypothèse ne repose toutefois sur aucun indice concret. Quant à la seconde, supposée avérée, le recourant n'explique pas en quoi cela constituerait un cas de nullité absolue. Le recourant n'invoque aucune disposition cantonale ou garantie constitutionnelle qui empêcherait la Présidente de la Cour de justice de rendre une décision alors que le mandataire du recourant, lequel ne s'était lui-même pas présenté, aurait été entendu par le Vice-président de la Cour de justice. Faute de toute démonstration, le grief ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit être déclaré irrecevable.
3.
Le recourant reproche à la Présidente de la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner l'apport de la procédure pénale. Il réitère sa requête dans son recours de droit public.
3.1 La garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 131 I 153, consid. 3 p. 157; ATF 130 I 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, le recourant se contente d'alléguer que l'autorité de dernière instance cantonale se serait limitée à reproduire des "interprétations arbitraires" du juge d'instruction déjà reprises par le Vice-président du Tribunal de première instance. Le recourant n'indique pas quelles sont ces "interprétations arbitraires" ni surtout en quoi celles-ci pouvaient influer sur le sort de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant n'indique pas non plus de quelles pièces du dossier il entend se prévaloir.
Dès lors qu'il appartient au recourant de démontrer son indigence (cf. consid. 5.2), la production de l'intégralité du dossier pénal ne se justifiait de toute façon pas. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait donc valablement refuser de faire droit à la requête. Il doit en aller de même dans la présente procédure.
4.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la présomption d'innocence. La décision attaquée reprendrait certaines insinuations formulées à son encontre dans la procédure pénale.
4.1 Selon la jurisprudence, l'art. 6 par. 2 CEDH, consacrant la présomption d'innocence, n'interdit pas seulement à l'autorité de prononcer un verdict de condamnation lorsque la culpabilité de l'accusé ne repose pas sur une appréciation objective des preuves recueillies (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cette disposition est aussi violée lorsque l'autorité de jugement - ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque - désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 février 1995 dans la cause Allenet de Ribemont c. France, Série A, vol. 308, par. 35-41). Plus spécifiquement, la présomption d'innocence est méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer ses droits de défense, une décision judiciaire le concernant "reflète le sentiment qu'il est coupable", et cela "même en l'absence de constat formel" (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 mars 1983 dans la cause Minelli c. Suisse, Série A, vol. 62, par. 37).
4.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Présidente de la Cour de justice n'a fait aucune référence à l'affectation des fonds prélevés sur les comptes de la société, pas plus qu'elle ne s'est référée au fait que la caution aurait été versée en espèces. Bien au contraire, elle a renoncé à prendre en considération les prélèvements et les transferts d'argent dans la détermination de l'indigence du recourant. Elle s'est ensuite contentée de relever que la caution avait été réunie dans un laps de temps relativement bref. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les éléments mis en évidence seraient de nature à suggérer la culpabilité du recourant, puisqu'ils ne sont de toute façon pas à la base de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le grief doit être rejeté.
5.
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation du droit à l'assistance judiciaire. Il soutient qu'il ne peut être défendu que de manière limitée sans avoir connaissance des pièces servant de preuves; le juge d'instruction ne pouvait prendre en considération les différents comptes bancaires; il invoque son incapacité de travail; les personnes ayant fourni la caution ne seraient pas tenues à son entretien.
5.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par le droit cantonal, dont l'application ne peut être contrôlée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. L'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 204 s.). Il ne revoit cependant que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait sur lesquelles repose la décision attaquée (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 204 s.; 125 II 265 consid. 4b p. 275; 124 I 304 consid. 2c p. 306 s.). Le droit genevois n'offre pas de protection plus étendue que l'art. 29 al. 3 Cst. (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 70), de sorte que les griefs du recourant doivent être exclusivement examinés à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 127 I 202 consid. 3a et b p. 204/205; 124 I 1 consid. 2 p. 2; 122 I 8 consid. 2a p. 9, 267 consid. 1b p. 270 et les arrêts cités).
5.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., tout inculpé qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités).
Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête peut être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). Plus la situation est complexe, plus les informations doivent être claires et détaillées (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 182). Il convient également de tenir compte des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, notamment en vertu d'un devoir d'assistance de la famille (ATF 127 I 202 consid. 3c p. 206; 119 Ia 11 consid. 3a p. 12; 108 Ia consid. 3 p. 10). En revanche, il ne faut pas prendre en considération une fortune dont le requérant ne peut pas disposer en temps utile, notamment en raison de mesures officielles de blocage (ATF 118 Ia 369 consid. 4b p. 371).
5.3 En l'espèce, la Cour de justice a principalement motivé sa décision par le refus de collaborer du recourant à l'établissement de sa situation financière. Il ressort en effet du dossier qu'à l'appui de sa requête initiale, le recourant n'a produit que deux factures impayées et un relevé de compte. Pendant la procédure de recours, il a aussi produit les certificats médicaux attestant de son incapacité de travail. Il a ensuite justifié ses arriérés de loyers ainsi que le redressement fiscal en France et donné des indications quant au salaire qu'il pourrait obtenir en cas de guérison. Il a indiqué le nom des personnes qui avaient contribué au paiement de la caution, sans davantage de précisions. Toutes les autres dettes alléguées ne sont en revanche pas établies par pièce. Il n'existe aucun document des administrations fiscales suisses. Le recourant n'a pas non plus fourni d'indications quant à la quote-part de sa participation dans la société Y.________. Enfin, quand bien même l'attention du recourant a été attirée dès le début de la procédure sur ce point, il n'a jamais fourni d'informations sur la situation financière de son épouse. Or, en vertu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, l'épouse du recourant a une obligation d'entretien, ce qui impose l'examen de sa situation financière. Le recourant a cependant fait clairement savoir qu'il n'entendait donner aucune information à ce sujet, estimant que son épouse était totalement étrangère à la présente cause. Il s'est contenté de préciser que cette dernière n'aurait que peu de moyens et qu'elle aurait ouvert une crêperie ou serait sur le point de le faire.
Dans ces circonstances, l'autorité cantonale pouvait valablement considérer que le recourant n'avait pas suffisamment collaboré à l'établissement de sa situation économique et de celle de son épouse, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas dans son acte de recours. Elle pouvait aussi prendre en considération le fait que le montant de la caution avait été réuni dans un laps de temps très bref, car le recourant, en n'indiquant que le nom des personnes qui avaient contribué au paiement de la caution, n'avait pas prouvé la réalité de ces versements, ce qu'il aurait cependant pu faire sans grande difficulté.
Le refus de fournir gratuitement une copie intégrale du dossier de la procédure pénale ne constitue d'ailleurs pas une atteinte excessive aux droits de la défense, car le mandataire du recourant est déjà en possession de tous les procès-verbaux d'audience qui lui ont été remis gratuitement et il a de toute manière la possibilité de consulter le dossier. La décision attaquée ne viole pas, par conséquent, le droit découlant de l'art. 29 al. 3 Cst.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée, car, outre que le recourant n'a pas démontré son indigence, ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ).
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Vice-président du Tribunal de première instance et à la Présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 juin 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: