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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.68/2006 /ech 
 
Arrêt du 15 juin 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
Y.________ SA, 
défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Denis Sulliger, 
 
contre 
 
les époux A.________, 
demandeurs et intimés, représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi. 
 
Objet 
légitimation active, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal vaudois 
du 2 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Les époux A.________ sont propriétaires communs d'une parcelle contiguë à une ligne de chemin de fer et recouverte, sur la limite de propriété, d'une haie. Celle-ci a été profondément élaguée, du côté de la voie ferrée, par le service d'entretien de X.________________ SA, qui aurait même "saccagé" les arbustes. 
B. 
Par demande du 14 décembre 2000 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Z.________, sieur A.________ a assigné X.________ SA en paiement de 46'535 fr. avec intérêt à 5% l'an dès cette date, à raison de ces faits. En cours d'instance, le Président du Tribunal a admis l'intervention de Y.________ SA. Dans leur réponse, X.________ SA et Y.________ SA se sont prévalues du fait que sieur A.________ n'avait pas seul la qualité pour agir, tout en prenant des conclusions reconventionnelles en enlèvement de la haie, dirigées contre les époux A.________. A l'audience préliminaire, sieur A.________ a confirmé que l'action était ouverte au nom des deux époux. X.________ SA et Y.________ SA ont fait protocoler qu'elles réservaient "tout moyen de droit à cet égard". 
 
Par jugement du 25 octobre 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Z.________ a rejeté la demande de sieur A.________, au motif qu'il n'avait pas la qualité pour agir seul. Il a par ailleurs éconduit X.________ SA et Y.________ SA d'instance s'agissant de leurs conclusions reconventionnelles, en raison de son incompétence matérielle. 
 
Saisie par les époux A.________ et statuant par arrêt du 2 novembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement du 25 octobre 2004 en ce sens qu'elle a condamné X.________ SA et Y.________ SA, solidairement entre elles, à payer aux époux A.________ la somme de 16'100 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14 décembre 2000. Elle a considéré que la demande avait certes été déposée au nom du seul sieur A.________. Toutefois, la réponse et les déterminations de X.________ SA et Y.________ SA visaient les deux époux, qui avaient déposé conjointement des déterminations. A l'audience préliminaire, les époux avaient précisé que l'action ouverte par sieur A.________ l'était au nom des deux époux, leurs adverses parties se réservant tout moyen de droit à cet égard. Ainsi, dame A.________ avait clairement manifesté son intention d'intervenir au procès en qualité de codemanderesse. Elle aurait dû formuler une requête d'intervention, mais X.________ SA et Y.________ SA auraient dû soulever une exception de procédure au lieu de se borner à réserver tout moyen de droit. Au demeurant, une exception de procédure sur ce point aurait été dilatoire puisque celles-ci avaient d'ores et déjà admis que dame A.________ soit partie à la procédure en prenant contre elle des conclusions reconventionnelles: elles l'avaient tacitement appelée en cause et ne pouvaient agir contre leur propre fait. Il n'y avait donc pas eu de défaut de qualité pour agir, les propriétaires en main commune ayant agi conjointement. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public, X.________________ SA et Y.________ SA (les défenderesses) interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elles concluent à la réforme de l'arrêt du 2 novembre 2005 dans le sens du rejet du recours formé par les époux A.________ contre le jugement du 25 octobre 2004, avec suite de dépens. 
 
Les époux A.________ (les demandeurs) proposent le rejet, respectivement l'irrecevabilité du recours, sous suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en est ainsi lorsque ce recours apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a), ou paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 117 II 630 consid. 1a), le cas échéant après rectification d'office d'une inadvertance manifeste. Dans ce dernier cas, le recours de droit public devient alors sans objet (ATF 117 II 630 consid. 1a). 
1.2 En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que l'argumentation essentielle du recours en réforme, énoncée aux p. 6 à 8, est la transcription littérale de la plupart des arguments articulés en p. 15 à 18 du recours de droit public. Pour cette seule raison, la recevabilité du recours en réforme est très douteuse (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a). Toutefois, même si ce procédé est abusif, il ne faut pas pour autant en déduire que les deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation sur le seul problème décisif qui demeure litigieux. En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens soulevés sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui lui sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 295). 
1.3 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir la motivation des conclusions. Il s'ensuit que chacun des chefs de conclusions pris devant le Tribunal fédéral doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.2 et la référence à Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, n. 1.5.1.1 ad art. 55 OJ p. 429). 
 
Les motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation alléguée (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est pas nécessaire que le recourant indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne exactement les principes non écrits de droit fédéral qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit fédéral auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. En revanche, il est indispensable que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et qu'il indique précisément en quoi il estime que l'autorité cantonale a méconnu le droit fédéral (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.). Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749). 
 
Par ailleurs, les griefs soulevés dans la motivation des conclusions ne doivent pas être de ceux qu'interdit la troisième phrase de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, savoir les critiques dirigées contre la constatation des faits ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, les arguments comportant l'allégation de faits nouveaux, les exceptions nouvelles ou encore les critiques dirigées contre l'application du droit cantonal (arrêt 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.2 et la référence à Poudret, op. cit., n. 1.5.2.3 ad art. 55 OJ p. 432). 
1.4 Dans le cas présent, c'est en vain que l'on recherche dans le recours en réforme quelles règles ou quels principes de droit fédéral les défenderesses reprocheraient à la cour cantonale de ne pas avoir observés. Même si celles-là ont mentionné en deux lignes de la p. 5 de leur recours que "la question du défaut de légitimation est une question de fond qui relève du droit matériel fédéral" et que cette affirmation est reprise en une ligne à la p. 8 de leur écriture, cette citation n'est assortie d'aucune explication et d'aucune démonstration aux termes desquelles une violation du droit fédéral serait invoquée. Bien au contraire, l'argumentation développée dans le recours en réforme repose uniquement sur l'examen détaillé de plusieurs dispositions du droit cantonal de procédure (art. 80, 81, 138, 146 à 152 du code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), comportant de nombreuses citations d'ouvrages consacrés à la procédure civile, ainsi que de plusieurs arrêts ressortissant à ce domaine, exactement dans les mêmes mots que ceux utilisés dans le recours de droit public parallèle. Il s'ensuit que les critiques dirigées de cette manière contre l'application du droit cantonal sont irrecevables dans le cadre du recours en réforme. 
1.5 Enfin, si l'on voulait déduire une violation du droit fédéral de l'intitulé "recours en réforme" et de l'idée que les propriétaires en main commune doivent agir ensemble en raison du droit matériel fédéral, force serait d'admettre que la cour cantonale a pleinement respecté ces notions en relevant qu'il n'y avait "pas eu de défaut de qualité pour agir, les propriétaires en main commune ayant agi conjointement". En effet, seule pouvait rester litigieuse la question de savoir si les précédents juges ont suivi les formes imposées par le droit cantonal de procédure pour arriver à cette conclusion, moyen qui ne peut être examiné que dans la procédure parallèle de recours de droit public. 
1.6 En définitive, le recours en réforme doit donc être déclaré irrecevable. 
2. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des défenderesses, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des défenderesses, solidairement entre elles. 
3. 
Les défenderesses, débitrices solidaires, verseront aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 15 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: