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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.201/2006 /svc 
 
Arrêt du 15 juin 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.________, recourant, 
représenté par Mes Christian Bettex et Stéphane Ducret, avocats, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Roland Burkhard, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), violation des règles de la circulation routière, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 12 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
En mars 2003, vers 13 h.15, A.________ circulait à Dully sur la route Suisse (Genève-Lausanne), en direction de Lausanne, au volant du véhicule quatre-quatre de son employeur. Il se rendait à la demeure Le Manoir, sise à droite de la route Suisse dans le sens Genève-Lausanne, exactement en face du chemin du Pralet. Derrière lui, dans la même direction, circulait B.________, au guidon d'une Harley-Davidson. 
À l'intersection de la route Suisse, d'une part, et de l'axe formé par le chemin du Pralet et le chemin d'accès à la demeure Le Manoir, d'autre part, la ligne continue sur la route Suisse est doublée de trois traits pour permettre le passage en direction du chemin du Pralet, qui conduit au village de Dully. Le chemin d'accès à la demeure Le Manoir est étroit et passe par un portail proche de la route. Dès lors, pour se rendre à la demeure Le Manoir à partir de la route Suisse, empruntée en direction de Lausanne, il faut prendre le tournant sur la droite à la manière d'un virage quasiment en épingle à cheveux sur une route de montagne. 
En arrivant à la hauteur de la demeure Le Manoir, A.________ a ralenti, sans avoir besoin de freiner, grâce à la pente. Pour pouvoir passer le portail, il a appuyé sur la gauche de sa voie de circulation, mais sans franchir la ligne de sécurité, en raison du trafic en sens inverse. Préalablement, il avait regardé dans ses rétroviseurs, mais n'avait pas vu qu'il était suivi par une moto. 
B.________ a remarqué que le quatre-quatre piloté par A.________ décélérait mais non que ses clignotants droits fussent enclenchés. Il s'est d'abord demandé où A.________ voulait aller. Puis, au moment où il l'a vu se déporter sur la gauche, il a pensé qu'il entendait obliquer à gauche, en direction du village de Dully. Il a alors déporté légèrement sa moto sur la droite et commencé à dépasser le quatre-quatre par la droite. 
C'est alors que A.________ s'est rabattu à droite pour s'engager sur le chemin d'accès à la demeure Le Manoir. De l'aile avant droite de son véhicule, il a heurté la moto de B.________. Déséquilibré, celui-ci a chuté lourdement sur la chaussée, à quelque dix mètres du point de choc. Il a été relevé à quelque vingt à trente mètres de là. Il a subi un polytraumatisme avec multiples fractures du thorax et des membres, tant inférieurs que supérieurs. Sa vie a été mise en danger. 
B. 
Par arrêt du 12 septembre 2005, réformant un jugement libératoire du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 15 avril 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________ pour lésions corporelles graves par négligence à 1'000 fr. d'amende, avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de deux ans, et dit qu'il devait payer à B.________, partie civile, une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2005, toutes autres prétentions réservées. 
La cour cantonale a notamment considéré que A.________ avait manqué aux devoirs de prudence que lui imposaient les art. 34 al. 3 LCR, 3 al. 1 et 13 al. 5 OCR en se rabattant sur la droite sans égard pour B.________. L'imprudence que celui-ci avait commise en dépassant par la droite n'avait pas interrompu le lien de causalité entre le comportement de l'automobiliste et les lésions corporelles graves subies par le motocycliste. Les éléments constitutifs du délit prévu à l'art. 125 al. 2 CP étaient dès lors tous réunis. 
C. 
Contre cet arrêt, A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de toutes les dispositions de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le pourvoi en nullité est ouvert pour se plaindre de fausse application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) aux faits retenus par la cour cantonale, dont les constatations lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF). 
Dans le cas présent, la cour cantonale a déclaré expressément faire siennes les constatations de fait du premier juge (arrêt attaqué, let. B p. 2). Celui-ci a retenu, au bénéfice du doute, que le recourant avait enclenché ses clignotants droits. Il n'a pas précisé expressément si le recourant l'avait fait avant de se déporter sur la gauche ou seulement avant de se rabattre sur la droite. Mais il ressort clairement d'un passage au moins du jugement du 15 avril 2005 que le premier juge est parti de l'idée que les clignotants droits étaient enclenchés durant l'ensemble de la manoeuvre litigieuse, laquelle comprend aussi bien le déport initial sur la gauche que le rabattement consécutif sur la droite (cf. notamment les deux premières phrases du consid. 5 du jugement du 15 avril 2005, p. 6). En plus de renvoyer à l'état de fait du jugement de première instance, la cour cantonale a relevé que l'on ne savait pas quand exactement le recourant avait enclenché ses clignotants droits (arrêt attaqué, consid. 5d p. 8/9). Cette appréciation ne contredit pas et, partant, ne modifie pas celle du premier juge, qui, ayant appliqué le principe in dubio pro reo, a nécessairement considéré que l'instruction avait laissé subsister une incertitude, en particulier sur le moment où le recourant avait enclenché l'indicateur de direction droit de son véhicule. Vu le renvoi exprès à l'état de fait du jugement de première instance que comporte l'arrêt attaqué, il y a donc lieu d'admettre que la cour cantonale a elle aussi retenu au bénéfice du doute, compte tenu de l'incertitude subsistant sur ce point, que le recourant avait enclenché les clignotants droits de son quatre-quatre avant de se déporter sur la gauche. Dès lors, la cour de céans examinera les moyens du recourant en se fondant sur le fait que celui-ci a indiqué son intention d'obliquer à droite dès le début de la manoeuvre et que l'intimé a entrepris de le dépasser sans prêter attention aux clignotants. 
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà de leurs conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), qui doivent être interprétées à la lumière de la motivation du pourvoi. Celle-ci circonscrit dès lors les points litigieux que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
En l'espèce, comme il n'a pas pris de conclusions en réforme sur l'action civile - lors même que la valeur litigieuse requise à cet effet est atteinte (ATF 128 IV 53 consid. 6a p. 70 et les arrêts cités) - et qu'il n'a développé aucun argument spécifique contre le raisonnement de la cour cantonale en matière civile, le recourant ne demande l'annulation de la disposition civile de l'arrêt entrepris qu'en conséquence de l'annulation de sa condamnation pénale. Il ne saisit dès lors pas la cour de céans d'un pourvoi sur l'action civile. 
 
2. 
Le délit de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) suppose que la victime ait subi des lésions corporelles qui soient graves au sens de l'art. 122 CP, que l'auteur ait commis une négligence, au sens de l'art. 18 al. 3 CP, et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence commise par l'auteur et les lésions subies par la victime. L'art. 18 al. 3 CP définit la négligence comme l'imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. En présence d'un accident de la route, les précautions commandées par les circonstances se confondent avec celles prescrites par les règles de la circulation (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135, 225 consid. 2a p. 227 et les arrêts cités). 
Le recourant ne conteste pas que les lésions subies par l'intimé, qui ont mis la vie de celui-ci en danger, aient été graves au sens de l'art. 122 CP. Il soutient, en revanche, qu'en regardant dans ses rétroviseurs et en enclenchant ses clignotants droits, il aurait pris toutes les précautions commandées par les circonstances et que, même si on avait pu lui reprocher un quelconque manquement à cet égard, l'imprudence que l'intimé a commise en dépassant par la droite aurait de toute façon interrompu le lien de causalité avec les lésions corporelles qui ont résulté de l'accident. Les éléments constitutifs du délit de lésions corporelles graves par négligence ne seraient ainsi pas tous réunis. 
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. D'après la jurisprudence, cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection. Certes, cela n'implique pas qu'il faille dans tous les cas s'assurer par des précautions particulières que la manoeuvre peut être exécutée sans danger pour les usagers qui suivent. Celui qui, circulant lentement, longe le bord de la chaussée droit (art. 34 al. 1 et 36 al. 1 LCR) et peut obliquer à droite sans freiner brusquement (art. 12 al. 2 OCR) ni se déplacer vers la gauche (art. 13 al. 5 OCR), n'a pas à se préoccuper des véhicules qui le suivent car, dans une situation qui ne présente objectivement aucun danger, l'usager qui se comporte correctement est au bénéfice du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Mais celui qui crée une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion ne peut se prévaloir de ce principe (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. et les arrêts cités). Le conducteur qui s'est déplacé sur la gauche dans le but d'obliquer à droite a dès lors l'obligation de prendre toutes les mesures propres à prévenir le danger qu'il a ainsi créé, quand bien même le dépassement par la droite n'est pas autorisé dans cette situation (art. 35 al. 1 LCR et, a contrario, 35 al. 6 LCR et 8 OCR). Actionner l'indicateur de direction ne suffit pas (art. 39 al. 2 LCR), car l'expérience enseigne qu'un tel signe, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard, ce dont le conducteur qui s'écarte du bord de la chaussée doit tenir compte (ATF 97 IV 34 et les arrêts cités). En plus d'indiquer sa direction, le conducteur qui effectue ce genre de manoeuvre doit donc, avant de se rabattre, vérifier attentivement, en regardant dans ses rétroviseurs et en tournant si nécessaire la tête pour regarder dans l'angle mort, au besoin en s'arrêtant, que l'exécution de la dernière partie de sa manoeuvre ne provoquera pas un accident avec un usager en train ou sur le point de dépasser par la droite. Le cas échéant, il laissera passer le véhicule qui le dépasse par la droite, bien que ce dépassement soit illicite (cf. art. 13 al. 5 OCR). Durant la manoeuvre, il vouera son attention à la route et à la circulation (cf. art. 3 al. 1 OCR). 
En l'espèce, lors même qu'il venait de ralentir et de se déporter sur sa gauche, ouvrant ainsi sur sa droite un passage suffisant pour qu'un deux-roues puisse s'y engager, le recourant n'a pas, avant de se rabattre sur sa droite, vérifié si un motocycliste était en train ou sur le point de le dépasser par la droite, violant ainsi les règles énoncées aux art. 34 al. 3 LCR, 3 al. 1 et 13 al. 5 OCR. Il ressort des constatations de fait des autorités cantonales qu'il a cru pouvoir se dispenser de prendre les mesures prescrites par ces dispositions parce qu'ayant regardé dans ses rétroviseurs au tout début de sa manoeuvre, il n'avait pas vu qu'il était suivi par une moto, bien que celle de l'intimé fût massive et bruyante. Cette vérification, qu'il a du reste peut-être faite sans y prêter toute l'attention nécessaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité: c'est juste avant de se rabattre à droite qu'il importe de contrôler qu'aucun véhicule ne dépasse de ce côté-là. Comme il ne ressort nullement des faits constatés par la cour cantonale que des circonstances particulières auraient empêché le recourant de se conformer aux prescriptions énoncées aux art. 34 al. 3 LCR, 3 al. 1 et 13 al. 5 OCR, la violation de ces règles lui est imputable à faute. Le moyen principal du pourvoi, qui tend à faire valoir que le recourant n'aurait commis aucune faute de circulation et qu'il ne se serait ainsi rendu coupable d'aucune négligence, se révèle ainsi mal fondé. 
2.2 Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale serait partie d'une fausse notion de la causalité naturelle (sur cette notion: ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23) en retenant l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et les lésions corporelles graves subies par l'intimé. En faisant valoir que le lien de causalité aurait été interrompu par la faute concomitante que l'intimé a commise en dépassant par la droite, le recourant conteste seulement le caractère adéquat du lien de causalité constaté par la cour cantonale. 
La causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39). La causalité adéquate dépend ainsi d'une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers moyennement raisonnable, observant l'acte incriminé dans les circonstances concrètes où il a eu lieu, aurait pu prédire, sans être nécessairement en mesure de prévoir la chaîne causale dans ses moindres détails, que cet acte aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). Si, selon une telle appréciation objective, l'acte considéré était propre à entraîner le résultat dommageable qu'il a eu ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer ce résultat à la commission de l'acte, la causalité est adéquate. Il en est ainsi même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe, en effet, que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (Jean Graven, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 92). 
Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate du résultat dommageable, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). 
 
Lorsque, pour obliquer à droite, un automobiliste se déporte sur la gauche et ouvre un passage suffisant pour qu'un deux-roues puisse s'y engager, il n'est pas imprévisible qu'un motocycliste tente un dépassement par la droite, même si l'automobiliste a enclenché ses clignotants droits et si le dépassement entrepris par le motocycliste est illicite. C'est précisément parce qu'une telle éventualité est prévisible et qu'elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel que les règles de la prudence pourraient en faire abstraction (cf. ATF 97 IV 34 et les arrêts cités) que la loi, l'ordonnance et la jurisprudence exigent que l'automobiliste prenne des précautions particulières pour prévenir tout risque de collision au moment où il se rabat sur la droite (cf. supra, consid. 2.1). C'est pourquoi, n'ayant été ni imprévisible ni exceptionnel, le dépassement entrepris par l'intimé n'a pas interrompu le lien de causalité adéquate entre la négligence commise par le recourant et les lésions corporelles graves subies par l'intimé. Le second moyen soulevé à l'appui du pourvoi est dès lors également mal fondé. 
2.3 En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction étant tous réunis, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour lésions corporelles graves par négligence en application de l'art. 125 CP. La faute commise par l'intimé ne permet pas au recourant d'échapper aux conséquences pénales de celle qu'il a lui-même commise. Partant, le pourvoi doit être rejeté. 
3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. (art. 153a OJ, 245 et 278 al. 1 PPF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 15 juin 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: