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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 396/05 
 
Arrêt du 15 juin 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Jaime Serín Pérez, Avocat, c/o Bergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo, 15100 Carballo/La Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 12 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
M.________, ressortissant espagnol né en 1952, a travaillé en Suisse en qualité de manoeuvre dans la construction de 1970 à 1999. A la fin de l'année 1999, il est reparti s'installer dans son pays d'origine. 
 
Le 1er novembre 2002, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. 
 
L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a recueilli un rapport médical du médecin-contrôleur de l'assurance sociale espagnole (INSS). Dans son rapport du 19 novembre 2003, ce médecin a diagnostiqué une cirrhose hépatique d'origine alcoolique, classe A, des varices oesophagiennes de premier degré, et une oesophagite de reflux. Il a conclu à un taux d'invalidité de 100 % dans l'activité de manoeuvre de la construction. Dans une activité plus légère (soit en qualité de concierge, jardinier etc.), l'assuré présentait une «invalidité» de 40 %. 
 
Ce rapport a été transmis au médecin-conseil de l'AI, le docteur R.________. Selon ce dernier, la documentation médicale ne faisait pas état d'une pathologie incompatible avec une activité professionnelle légère à plein temps. En revanche, l'activité de maçon n'était exigible qu'à 50 % (avis du 29 mars 2004). 
 
Par décision du 16 juin 2004, l'office AI a rejeté la demande de prestations. Il a considéré pour l'essentiel que malgré l'atteinte à la santé, l'assuré était apte à exercer une activité lucrative légère (en tant qu'ouvrier non qualifié dans une usine, concierge, gardien d'immeuble, surveillant de parking, magasinier ou vendeur) et ne subissait, après comparaison des revenus, pas d'incapacité de gain suffisante pour ouvrir droit à une rente. L'assuré s'est opposé à ladite décision en joignant les résultats d'une endoscopie du 5 février 2003 et une attestation concernant la rente d'invalidité espagnole qui lui a été allouée. 
 
L'office AI a soumis le dossier au docteur L.________, de son service médical, lequel, dans son rapport du 12 novembre 2004, s'est rallié à l'opinion du docteur R.________ en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré dans une activité légère de substitution. 
Par une nouvelle décision du 23 novembre 2004, l'administration a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 16 juin 2004. 
B. 
Par jugement du 12 avril 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 65 % au moins, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office en vue d'un complément d'instruction. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. 
2. 
Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Sur ces points, il suffit d'y renvoyer. 
3. 
Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir suivi le médecin de l'INSS, lequel aurait reconnu, dans son rapport du 19 novembre 2003, une incapacité de travail supérieure à 60 %. 
4. 
4.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport du médecin de l'INSS ne fait pas état d'une incapacité de 60 % dans une activité légère mais de 40 %, ce qui revient à admettre une capacité de travail de 60 %. Quoi qu'il en soit, même le taux de 40 % ne peut pas être retenu. 
 
Après avoir examiné l'ensemble de la documentation médicale se trouvant au dossier, le docteur L.________ fait état d'une cirrhose du foie légèrement hépatotoxique ainsi que de troubles oesophagiens et gastriques secondaires, déjà diagnostiqués par le médecin de l'INSS. Excluant l'existence d'une encéphalopathie hépatotoxique ou d'une hémorragie des varices oesophagiennes ainsi que toute autre maladie psychique ou somatique, il a constaté que mis à part les légers troubles somatiques secondaires à l'éthylisme déjà relevés, la seule dépendance alcoolique n'entraînait pas d'incapacité de travail suffisamment importante pour donner droit à une rente d'invalidité. Il a conclu à une capacité de travail entière dans les activités de substitution légères retenues par l'office AI, depuis le 31 juillet 2001. 
4.2 Selon la jurisprudence constante concernant les dépendances similaires que sont l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une dépendance de ce type ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'AI lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (RCC 1992 p. 182 consid. 2b et les références). 
4.3 En l'espèce, il ressort tant des constatations du médecin-contrôleur de l'INSS que de celles du docteur L.________ que l'alcoolisme du recourant ne saurait être admis comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé. Il ne saurait donc justifier l'octroi d'une rente d'invalidité de ce chef. Par ailleurs, cette dépendance n'a pas non plus provoqué une maladie entraînant une atteinte invalidante à la santé. Dans son rapport, au demeurant convaincant, le docteur L.________ n'atteste en effet que des modifications somatiques légères, secondaires à l'éthylisme, ces dernières étant cependant sans incidence sur la capacité de travail du recourant dans une activité légère. 
5. 
Il y a encore lieu d'ajouter que le fait pour le recourant de percevoir une pension d'invalidité de la sécurité sociale espagnole ne saurait préjuger de son droit à une rente d'invalidité selon le droit suisse. En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
 
En droit suisse d'ailleurs, l'invalidité est une notion économique et non médicale; les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 
6. 
6.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet la possibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). 
6.2 En l'espèce, le revenu d'assuré valide (4'765 fr.) n'est pas contesté. En revanche, le recourant conteste implicitement le revenu d'invalide dans la mesure où il allègue qu'habitant une région rurale, il ne serait pas en mesure d'y trouver un emploi adapté. D'après la jurisprudence (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b), lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (marché équilibré du travail). En ce qui concerne, par ailleurs, la comparaison des revenus déterminants pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré domicilié à l'étranger, elle doit s'effectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 276 consid. 4b). 
 
Au vu de ce qui précède, le revenu d'invalide retenu par les premiers juges (3'108 fr. 50), qui tient compte d'une diminution de rendement de 20 %, ainsi que d'une déduction de 10 % (cf. ATF 126 V 75), n'est donc pas critiquable. La comparaison des revenus aboutit à un taux d'invalidité de 35 %, inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse (art. 28 al. 1 LAI). Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: