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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_150/2007 /col 
 
Arrêt du 15 juin 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Ilias Bissias, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, 
case postale 2720, 6501 Bellinzone. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Italie, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour des plaintes du 30 mai 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par décision de clôture du 18 janvier 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Parquet de Bolzano, des documents d'ouverture relatifs à deux comptes bancaires détenus par A.________, ainsi que d'un extrait de la décision de clôture concernant les mouvements de fonds intéressant l'autorité requérante. 
B. 
Par arrêt du 30 mai 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par A.________. Selon la demande, les comptes du recourant auraient été approvisionnés par un compte ayant servi à des fins de corruption. Le recourant ne pouvait se prétendre non impliqué et les renseignements, propres à confirmer ou à infirmer ces soupçons, étaient proportionnés; en l'absence de formulaire A, les documents d'ouverture serviraient à déterminer qui disposait des comptes. Le MPC aurait certes pu se limiter à remettre les extraits de comptes pertinents; toutefois, les informations figurant dans la décision de clôture et destinées à être remises à l'autorité requérante répondaient aux interrogations de cette dernière et respectaient a fortiori le principe de la proportionnalité. La question de la prescription n'était pas examinée lorsque la CEEJ était applicable. 
C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande principalement l'annulation de l'arrêt du TPF et de la décision du MPC, ainsi que le rejet de la demande d'entraide. Subsidiairement, il demande une limitation des renseignements transmis au domicile et à la nationalité du titulaire des compte. Plus subsidiairement, il requiert diverses mesures d'instruction. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 
1.2 En l'occurrence, si la décision de clôture porte sur la transmission de documents concernant le domaine secret, le cas ne revêt pas d'importance particulière. Le but de l'art. 84 LTF est en effet de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Ehrenzeller/Schweizer éd., St-Gall 2006 p. 103ss, 182). 
1.3 Le recourant relève que l'affaire "Siemens" porterait sur des montants considérables. Il n'en demeure pas moins que l'entraide accordée par la Suisse ne porte quant à elle que sur des renseignements limités. Le recourant craint de se trouver mêlé sans raison à la procédure étrangère alors qu'il n'est pas lui-même soupçonné de corruption; il estime que les renseignements transmis seraient d'emblée sans utilité pour l'enquête étrangère, et considère que la compétence répressive des tribunaux italiens ferait défaut à son égard. On ne saurait y voir des motifs d'entrer en matière. En effet, le recourant ne fait qu'invoquer sa qualité de tiers non impliqué (qui ne constitue pas, selon le droit en vigueur, un obstacle à l'entraide judiciaire) ainsi que les principes de proportionnalité et de double incrimination; le recourant perd en particulier de vue que l'entraide judiciaire peut être accordée quand bien même l'Etat requérant ne disposerait d'aucune compétence répressive à l'égard de la personne touchée par les mesures prises à l'étranger. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun motif assimilable ou comparable à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. L'affaire ne soulève aucune question juridique de principe, et le TPF ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante. 
2. 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire. 
Lausanne, le 15 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: