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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_313/2012 
 
Arrêt du 15 juin 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public I Jura bernois-Seeland, rue du Débarcadère 20, 2501 Bienne. 
 
Objet 
détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale, du 26 avril 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant camerounais né en 1984, a été placé en détention provisoire le 18 août 2011 sous la prévention d'infraction à la LStup et blanchiment d'argent. Il lui est reproché d'avoir acquis, vendu et détenu respectivement 976,9 g, 713 g et 263,9 g de cocaïne ainsi que 700 g de chanvre. Il aurait envoyé à l'étranger plus de 28'000 fr. provenant de la vente de stupéfiants. 
Par acte d'accusation du 31 janvier 2012, le Ministère public du canton de Berne l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (le tribunal). Le 7 février, le Tribunal régional des mesures de contrainte (Tmc) a décidé le maintien de l'accusé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 7 mai 2012. Le 7 mars 2012, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté et prolongé la détention jusqu'au 5 septembre 2012, les débats ayant été fixés à cette date. Par décision du 22 mars 2012, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a estimé que cette prolongation violait le principe de célérité et que les débats devaient être fixés au 7 mai 2012 au plus tard. 
 
B. 
A la suite de cet arrêt, le Ministère public a fait connaître ses dates disponibles pour les débats, soit du 22 au 25 mai, les 28 et 29 juin et du 12 au 26 juillet 2012. Les débats ont été fixés au 12-13 juillet 2012, premières dates également disponibles pour le tribunal. Celui-ci a alors demandé au Tmc de prolonger la détention pour des motifs de sûreté au 13 juillet 2012. Par décision du 5 avril 2012 (assortie de 200 fr. de frais à la charge du prévenu), le Président du Tmc a fait droit à cette demande. 
Par arrêt du 26 avril 2012, la Chambre de recours pénale a partiellement admis le recours de A.________, laissant les frais de première et de seconde instances à la charge de l'Etat pour des motifs d'équité. Il l'a rejeté pour le surplus. Les motifs de détention existaient toujours et les mesures de substitution, écartées dans l'arrêt du 22 mars 2012, étaient insuffisantes au regard du risque de fuite. Les explications du Procureur étaient convaincantes et justifiaient un dépassement exceptionnel du délai de trois mois prévu à l'art. 227 al. 7 CPP. La durée de la détention (soit presque onze mois au moment du jugement) n'était pas disproportionnée. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour suprême, de constater une violation du principe de célérité, de rejeter la demande de prolongation de la détention et d'ordonner sa libération immédiate, le cas échéant assortie de mesures de substitution. Il demande l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale renonce à prendre position. Le Ministère public se réfère à la décision attaquée. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Les conclusions présentées sont en soi recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2. 
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il estime que la possibilité d'ordonner des mesures de substitution n'aurait pas été sérieusement examinée par la cour cantonale. Un renvoi à sa précédente décision n'était pas suffisant, les circonstances ayant évolué depuis lors en raison du dépassement du délai fixé pour les débats. 
 
2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 
 
2.2 Selon les faits déjà retenus dans l'arrêt cantonal du 22 mars 2012 et non contestés par le recourant, celui-ci n'a aucune attache avec la Suisse. De nationalité camerounaise, il est venu en Suisse pour une formation qu'il ne suit plus. Sa femme et son fils vivent en France. Compte tenu de la gravité des charges, le risque de fuite apparaît évident. La cour cantonale a également considéré qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier un tel risque; elle a motivé son appréciation par renvoi à sa précédente décision, ce qui satisfait en soi au droit d'être entendu et n'apparaît pas critiquable compte tenu de l'importance du risque de fuite. Par ailleurs, même si, comme on le verra, le délai entre la décision de renvoi et les débats apparaît excessif, cela n'a pas d'influence sur l'évaluation du risque de fuite, ni sur l'efficacité - insuffisante - des mesures de substitution. La cour cantonale pouvait dès lors retenir à juste titre que les considérations exprimées précédemment conservaient leur pertinence. Le recours doit être rejeté sur ce point, pour autant qu'il soit suffisamment motivé. 
 
3. 
Le recourant invoque la liberté personnelle et le principe de célérité. Il estime qu'au regard de la jurisprudence et de l'arrêt cantonal du 22 mars 2012, une prolongation de la détention pour des motifs de sûreté au 13 juillet 2012 (soit plus de cinq mois après le renvoi en jugement) ne serait pas admissible pour de simples motifs d'ordre organisationnel. Une violation du principe de célérité devrait donc être constatée. Aucun nouveau motif de détention ne serait apparu après le dépôt de l'acte d'accusation, comme l'exige l'art. 229 al. 2 CPP
 
3.1 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.1). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes; ainsi, on peut tolérer un délai de quatre mois et demi entre la mise en accusation et l'ouverture des débats dans une affaire relativement complexe (arrêt 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2), ou un délai de six mois s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4, non publié dans l'ATF 134 IV 237 et confirmé par l'arrêt CourEDH Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009, § 65; arrêt 1B_419/2011 du 13 septembre 2011). 
L'admissibilité du délai entre le renvoi en jugement et les débats doit toutefois être appréciée sans schématisme, au regard de l'ensemble des circonstances particulières de la cause. Dans tous les cas, l'Etat ne peut se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel et de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., n° 503 p. 172). 
 
3.2 En l'occurrence, l'acte d'accusation a été rendu le 31 janvier 2012 et les débats ont finalement été fixés au 12-13 juillet 2012, soit près de cinq mois et demi plus tard. Un tel délai s'explique uniquement par des motifs d'ordre organisationnel: après l'arrêt de la Cour suprême ordonnant la fixation des débats avant le 7 mai 2012, le Procureur a expliqué dans le détail que son emploi du temps l'avait empêché de retenir les dates proposées par le tribunal avant le 7 mai 2012 et que la date retenue était ainsi la seule possible. Les procureurs francophones n'étant qu'au nombre de deux, un remplacement aux débats n'était pas possible. Si les motifs évoqués ne sont pas contestés par le recourant, force est de constater qu'ils relèvent exclusivement de l'organisation des autorités pénales. L'affaire ne revêt pas une complexité ou une ampleur particulière qui justifierait un dépassement des délais ordinaires. Cela avait du reste déjà été constaté dans l'arrêt précédent de la Cour suprême. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le principe de la célérité est violé. 
 
3.3 Cela n'entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant puisque, comme cela est relevé ci-dessus, la détention demeure justifiée par un risque de fuite impossible à prévenir autrement que par la détention. En outre, la durée de la détention apparaît encore proportionnée, au vu de la gravité des infractions qui sont reprochées à l'intéressé et de la peine privative de liberté à laquelle il est exposé. Il est donc exclu de libérer le recourant, à un mois de l'ouverture des débats. Néanmoins, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 n fine p. 121 s. et les références citées). Par ailleurs, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141). 
 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement en ce sens qu'une violation du principe de célérité est constatée. L'arrêt cantonal a déjà laissé les frais à la charge du canton, mais le recourant a en outre droit à une indemnité en raison de la constatation qui précède, quand bien même il plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêt 1B_134/2012 du 8 mai 2012). La décision attaquée doit donc être réformée sur ces deux points. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a aussi droit à une indemnité de dépens allouée à son avocat, à la charge du canton de Berne (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cela rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis partiellement: la décision attaquée est réformée en ce sens qu'une violation du principe de la célérité est constatée et qu'une indemnité de procédure de 1'500 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Berne. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à Me Stéphane Boillat pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Berne. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public I Jura bernois-Seeland et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale. 
 
Lausanne, le 15 juin 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz