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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_468/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juin 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, 
en qualité de Juge présidant. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________,  
représentée par Me Soizic Wavre, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal 
du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, 
du 22 octobre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 22 octobre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: Cour d'appel) a déclaré d'emblée irrecevable l'appel formé le 18 septembre 2014 par A.________ contre le jugement de divorce rendu le 15 août 2014 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dans la cause l'opposant à B.________. 
Dans sa motivation, la Cour d'appel a considéré que le jugement de divorce avait été notifié à la mandataire du recourant en Suisse le 18 août 2014, de sorte que le délai d'appel de 30 jours avait expiré le mercredi 17 septembre 2014 et que l'appel déposé par l'avocat portugais du recourant domicilié au Portugal le 18 septembre 2014 à l'ambassade suisse de Lisbonne était tardif. L'autorité cantonale a en outre constaté, qu'indépendamment du dépôt tardif du recours, celui-ci ne comportait pas de conclusion formelle. Le recourant, qui s'affirmait innocent des crimes qui lui avaient valu une lourde condamnation au Portugal, se plaignait en outre essentiellement de la présentation des faits à l'intention de sa fille, point sur lequel le jugement de divorce n'avait pas d'impact. La Cour d'appel a également relevé que la question de l'instauration d'une curatelle, dans la perspective notamment de l'éventuelle libération du recourant, pourrait être réglée de façon plus appropriée le moment venu et la désignation d'un curateur en Suisse chargé de l'organisation de contacts téléphoniques et épistolaires entre le père et l'enfant n'avait pas de sens. 
 
2.   
Par acte déposé à l'ambassade de Suisse à Lisbonne le 5 juin 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que l'effet suspensif soit attribué à son recours. 
 
3.   
En tant que le recours est dirigé contre la décision de première instance, celui-ci est d'emblée irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 75 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recours ne correspond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant se contente de relever le fait que son recours a été déclaré irrecevable alors que le délai n'était échu que depuis un jour. Il déclare toutefois expressément ne pas remettre en question le fait constaté par la Cour d'appel selon lequel la décision de première instance a été notifiée à sa mandataire en Suisse le 18 août 2014. Le recourant ne s'en prend au demeurant pas valablement aux considérants éventuels de la décision entreprise. 
 
4.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la demande d'octroi d'effet suspensif au recours. Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). L'écriture de recours ne peut en effet être améliorée après l'échéance du délai de recours dès lors que le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Hildbrand