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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_361/2018  
 
 
Arrêt du 15 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation; frais d'avocat, tort moral, etc., indemnité, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 février 2018 (P3 17 69). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 20 février 2017, l'Office central du ministère public du canton du Valais a alloué à X.________ une indemnité de 20'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et un montant de 5'000 fr. pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). En revanche, il a refusé toute indemnité en réparation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). 
 
B.   
Par ordonnance du 28 février 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis très partiellement le recours formé par X.________ et a modifié l'ordonnance attaquée en ce sens que l'Etat du Valais verse à X.________ une indemnité de 25'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure et un montant de 5'000 fr., avec intérêt compensatoire à 5 % l'an dès le 11 août 2007, pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. 
 
C.   
Contre cette dernière ordonnance, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Comme le recours en matière pénale est une voie de réforme, le recourant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaqué, mais il doit prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Il est toutefois admis que le recourant prenne uniquement des conclusions en cassation lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Lorsque le litige ou l'un des aspects de celui-ci porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Dans son mémoire de recours, sous la partie " Faits ", le recourant mentionne toutefois quelques chiffres (cf. mémoire de recours p. 10 et 11). En rapprochant le mémoire de recours de la décision attaquée, on comprend que le recourant requiert une indemnité de 1'998'563 fr. " à titre de dommages économiques ", une indemnité de 891'000 fr. " à titre d'indemnisation pour l'atteinte à l'avenir économique ", ainsi qu'une indemnité de 88'000 fr. pour les heures qu'il aurait personnellement consacrées à sa défense (art. 429 al. 1 let. b CPP), qu'il sollicite en outre une indemnité de 81'505 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et qu'il demande une indemnité de 50'000 fr. pour le tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). La cour de céans entrera donc en matière sur le recours en tant qu'il porte sur l'indemnité de l'art. 429 CPP, bien que celui-ci soit à la limite de l'irrecevabilité (cf. consid. 5 à 7 ci-dessous).  
 
2.   
Le recours s'ouvre sur une présentation personnelle des faits sans que le grief d'arbitraire ne soit soulevé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'analyser ces allégations plus en avant. La cour de céans n'examinera les points ainsi exposés qu'autant que le recourant développe, dans la suite de son mémoire, des griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Il soutient que la juge A.________, qui a rendu la décision attaquée, ne jouissait pas de l'impartialité et de l'indépendance nécessaires pour statuer dans sa cause. 
 
3.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 134 I 238 consid. 2.1 p. 240 et les arrêts cités; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25).  
 
Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 CPP concrétisent ces garanties. Conformément à cette disposition, hormis les autres cas qui n'apparaissent pas devoir entrer en considération en l'espèce (art. 56 let. a, c et e CPP), toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. d) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière lettre a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant reproche à la juge A.________ d'avoir statué alors qu'elle aurait dû se récuser au motif que le frère de celle-ci a épousé l'ex-femme de l'un des anciens associés du recourant, de sorte que les belles-filles du frère de la juge sont les filles des anciens associés du recourant. Il s'agit tout d'abord d'un lien qui ne revêt pas le degré d'intensité exigé en principe pour justifier une récusation. Par ailleurs, ils concernent la juge et un ancien associé de l'étude, qui n'est ni une partie ni le mandataire d'une partie.  
 
Le recourant fait valoir que la juge aurait été la magistrate unique dans une cause où il aurait agi en qualité d'avocat. Il expose qu'il aurait soutenu publiquement dans la presse l'adversaire politique du mari de la juge. Il évoque enfin des liens que la juge aurait avec l'arbitre qui a rendu la sentence arbitrale du 16 septembre 2014. L'ensemble de ces circonstances n'éveillent pas chez un observateur objectif une apparence de prévention. Il s'agit-là de rapports sociaux et professionnels tout à fait usuels qui ne sont pas suffisamment étroits pour constituer un motif de récusation. En retenant de tels motifs, on risquerait de compromettre le fonctionnement des tribunaux tant les cas de récusation seraient nombreux. 
 
4.   
Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 
 
L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié in ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; arrêt 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 non publié in ATF 143 IV 339). 
 
5.   
Le recourant réclame une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (cf. art. 429 al. 1 let. b CPP). 
 
5.1. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 8 ad art. 429 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, op. cit., n° 5066, p. 124; FF 2005 p. 1313). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 8 ad art. 429 CPP; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié in ATF 142 IV 163).  
 
5.2. Le recourant demande une indemnité pour le dommage économique subi du fait de la procédure pénale ouverte à son encontre. La cour cantonale lui a refusé toute indemnité pour ce motif, en raison de l'absence de lien de causalité naturelle entre l'ouverture de l'instruction pénale à son encontre et son départ de l'étude B.________. Pour le recourant, cette constatation de fait est arbitraire.  
 
5.2.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9).  
 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). 
 
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
5.2.2. La cour cantonale a retenu que le départ du recourant de l'étude B.________ aurait également eu lieu sans l'ouverture d'instruction, dans les mêmes conditions. Elle a relevé que la sentence arbitrale du 16 septembre 2014, prononçant la dissolution de la société simple composée de Maîtres C.________, D.________, X.________ et E.________, ne faisait aucun lien entre l'ouverture d'instruction du 8 août 2007 et la dissolution de cette société simple. En outre, l'avocat du recourant avait admis dans une lettre du 12 octobre 2007 que la volonté des associés du recourant de se défaire de celui-ci venait d'une érosion commencée il y a plusieurs années, plutôt que de ses mésaventures judiciaires.  
 
Le recourant soutient que l'ouverture de l'instruction le 8 août 2007 est la cause de son départ de l'étude. Il invoque la chronologie des faits. Il fait valoir que, le 11 août 2007, le journal F.________ publiait le contenu de l'inculpation et que, le 14 août 2007, il était expulsé  manu militari de l'étude. Il expose ensuite que les autres affaires qui, selon la cour cantonale, auraient entraîné son départ de l'étude étaient connues des associés bien avant l'échéance contractuelle de résiliation du 30 juin 2007. Par cette argumentation, il présente sa propre version des faits, sans démontrer que celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire. De nature appellatoire (cf. art. 106 al. 2 LTF), cette argumentation est irrecevable.  
 
Il ressort bien de la lecture de la sentence arbitrale, dont des extraits ont été cités par l'ordonnance attaquée, que les relations entre associés s'étaient dégradées depuis plusieurs années et que la poursuite du but commun était devenue impossible, indépendamment de l'ouverture de l'instruction le 8 août 2007. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que le départ du recourant de l'étude B.________ aurait également eu lieu sans l'ouverture de l'instruction et qu'il n'existait donc pas de lien de causalité naturelle entre ces deux événements. Elle n'est pas non plus tombée dans l'arbitraire en retenant que la diminution des recettes du recourant était la conséquence de son départ de l'étude, et non de l'ouverture de l'instruction à son encontre. 
 
5.2.3. Lorsque le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'entendre G.________, son grief est irrecevable. En effet, la cour de céans ne voit pas en quoi le témoignage de ce dernier aurait pu démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le départ du recourant de l'étude et la mise en inculpation du recourant, puisque, comme le relève la cour cantonale, seuls les associés peuvent en définitive expliquer les raisons qui les ont poussés à vouloir se séparer du recourant. Le recourant ne donne à cet égard aucune explication. Pour le surplus, le recourant ne chiffre pas la perte financière qu'il aurait subie à la suite de la résiliation par G.________, quelques jours après la publication par le journal F.________ de son article du 11 août 2007, du mandat confié au recourant (cf. art. 429 al. 2 CPP).  
 
5.2.4. Le recourant tente de démontrer l'existence d'un lien de causalité adéquate et l'étendue de son dommage économique. Dans la mesure où la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, l'inexistence de tout lien de causalité naturelle, les questions de la causalité adéquate et du dommage ne se posent pas. Les griefs qui portent sur ces questions sont donc irrecevables.  
 
5.3. Le recourant réclame une indemnité de 88'000 fr. " à titre de défense obligatoire " pour les 400 heures minimum qu'il aurait personnellement consacrées à sa défense (400 heures x 220 fr.).  
 
Comme l'a jugé la cour cantonale, cette indemnité doit être refusée pour un double motif. En règle générale, le temps consacré par le prévenu pour la préparation de sa défense n'est pas pris en considération dans le calcul du dommage économique (cf. consid. 5.1 ci-dessus). En outre, le recourant n'a fourni aucune documentation à l'appui de sa demande. Les griefs du recourant sont donc infondés. 
 
6.   
Le recourant réclame une indemnité de 81'505 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 
 
6.1. Les autorités pénales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation pour estimer le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169).  
 
6.2. La cour cantonale a, d'abord, retranché les honoraires facturés par l'avocat du recourant dans la procédure de faillite, ceux facturés dans les procédures de plainte devant l'Autorité de plainte, ainsi que les frais de secrétariat. Elle a ensuite considéré que les 125 heures de travail ressortant des différentes notes de frais et honoraires de l'avocat du recourant, une fois ces corrections opérées, apparaissaient largement excessives en comparaison des notes d'honoraires des avocats des autres parties. Elle s'est notamment référée aux 70 heures utiles retenues par la Chambre pénale valaisanne en ce qui concernait H.________, qui avait exercé avec le recourant un rôle central dans la gestion du Club I.________, aux 36 heures utiles retenues s'agissant de J.________, aux 22 heures découlant de la note de frais et honoraires pour K.________ et aux 20 heures résultant de la note de frais et honoraires pour L.________. Au vu de l'ensemble du dossier, elle a estimé que seules 80 heures étaient nécessaires et raisonnables à l'exécution du mandat. Elle a précisé que l'affaire ne lui paraissait pas à ce point complexe pour justifier une indemnité couvrant l'intervention de deux défenseurs, de sorte qu'elle n'a pas pris en considération les entretiens et discussions entre l'avocat du recourant et l'une de ses associées. Cela étant, elle a arrondi les honoraires dus au recourant à 22'500 fr., TVA comprise, conformément au tarif horaire usuel de 260 fr., TVA non comprise. Enfin, elle a ajouté à ce montant les débours, par 2'500 fr., TVA comprise.  
 
6.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que seules 80 heures étaient nécessaires et raisonnables à l'exécution du mandat.  
 
La cour cantonale a indiqué les raisons qui l'ont amenée à réduire l'indemnité réclamée par le recourant. Elle a déduit les honoraires concernant les autres procédures. En outre, elle s'est référée aux notes d'honoraires des autres parties. Sa motivation est convaincante. Le recourant se borne à affirmer, pour sa part, que le mandataire de H.________ s'est limité au strict nécessaire, dès lors que son client ne devait pas souffrir de ne plus pouvoir exercer à jamais son activité professionnelle. Cette motivation est insuffisante et, donc, irrecevable. 
 
6.4. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a appliqué le tarif horaire usuel en Valais de 260 fr., alors que son avocat, dont l'étude est à Genève, pratique un tarif horaire de 500 francs.  
 
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP est calculée sur la base du tarif usuel du canton où se déroule la procédure. Un canton ne peut pas être tenu d'appliquer le tarif d'un autre canton (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 167 ss). Il n'est pas non plus lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a appliqué le tarif horaire usuel valaisan. Le recourant ne conteste pas pour le surplus le montant de ce tarif, fixé à 260 fr. l'heure. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
6.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les prestations de son avocat relatives à la procédure de faillite, alors même qu'il était poursuivi pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.  
 
Selon la jurisprudence, l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne permet pas l'indemnisation de frais de défense encourus dans d'autres procédures que la procédure pénale litigieuse (arrêt 6B_1104/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.2). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retranché les notes d'honoraires en lien avec la masse en faillite. Le grief soulevé est infondé. 
 
7.   
Enfin, le recourant conclut que l'Etat du Valais soit condamné à lui verser une indemnité de 50'000 fr. pour la réparation du tort moral en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). 
 
7.1. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).  
 
L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). 
 
7.2. La cour cantonale a admis que la procédure pénale avait eu de graves conséquences sur la famille du recourant et que la procédure avait connu des lenteurs inadmissibles, contraires au principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP et art. 29 Cst.). Compte tenu des souffrances psychiques que le recourant a dû subir en raison de ces atteintes, elle a fixé à 5'000 fr. l'indemnité pour la réparation du tort moral.  
 
En revanche, elle a considéré que l'exposition du recourant dans les médias n'était pas suffisamment importante pour justifier une réparation morale. Il n'y avait eu en effet que deux articles de presse, le premier publié dans le journal F.________ du 11 août 2007 annonçant l'ouverture d'une instruction contre le recourant pour gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, le second publié dans le journal F.________ du 13 décembre 2015 faisant quant à lui était de la disculpation, début 2015, des anciens responsables du Club I.________ et leur libération du paiement des frais de justice, par décision du Tribunal cantonal du 30 novembre 2015. 
 
7.3. Le recourant fait valoir que sa réputation a été gravement atteinte. Il ne soutient toutefois pas que les autorités pénales auraient diffusé des assertions attentatoires aux droits de la personnalité ou qu'il aurait été fortement exposé dans les médiats. A défaut de plus amples développements, il faut admettre qu'il s'agit de désagréments inhérents à toute poursuite pénale, qui ne sauraient donner lieu à une indemnité.  
 
7.4. Dénonçant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre des témoins qui auraient pu confirmer ce que cette procédure d'inculpation a provoqué chez lui.  
 
La cour cantonale n'a pas nié les impacts de la procédure pénale sur la famille du recourant ni la très longue durée de l'instruction. Pour le surplus, l'évaluation de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas quels éléments auraient pu apporter les différents témoins. Le recourant ne donne à cet égard aucune explication. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est irrecevable. 
 
 
8.   
Dénonçant une violation de l'art. 6 CEDH, le recourant se plaint que la procédure pénale ouverte par le ministère public à son encontre était excessivement longue. Il reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur sa conclusion tendant à faire constater la longueur de la procédure. 
 
Dans une ordonnance du 30 novembre 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a constaté que la procédure avait connu des lenteurs inadmissibles, contraires au principe de la célérité consacré par les art. 5 al. 1 CPP et 29 al. 1 Cst. (cf. ordonnance attaquée, p. 7). Dans l'ordonnance attaquée, se référant à cette précédente décision, elle a évoqué à nouveau ces lenteurs inadmissibles, contraires à l'art. 6 § 1 CEDH, ajoutant que la procédure d'indemnisation avait également été excessivement longue. Elle a ensuite tenu compte de ces lenteurs lors de la fixation de l'indemnité pour réparation du tort moral (cf. ordonnance attaquée p. 21 s.). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir traité cette question. Le grief soulevé est infondé. 
 
9.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité sa conclusion tendant à allocation de dépens par devant le ministère public dans le cadre de la requête initiale en indemnisation, à concurrence de 7'000 francs. 
 
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). 
 
En l'espèce, le recourant n'a pas motivé sa conclusion dans son mémoire de recours cantonal, de sorte qu'aucun déni de justice ne peut être reproché à la cour cantonale. Sur le fond, la décision du ministère public refusant toute allocation de dépens n'est au demeurant pas critiquable. Comme l'explique la cour cantonale à propos de sa propre procédure, le recourant réclamait 3'084'068 fr. (2'977'563 fr. + 81'505 fr. + 50'000 fr.), alors que le ministère public ne lui a accordé que 20'000 fr.; succombant pour l'essentiel, le recourant n'avait pas droit à des dépens. 
 
 
10.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin