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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_19/2020  
 
 
Arrêt du 15 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Guillaume Francioli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Damien Blanc, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève, 
du 9 décembre 2019 (C/5391/2019 ACJC/1820/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ est propriétaire de la parcelle n° xxx de la commune de U.________ (Genève).  
Un contrat d'entreprise générale a été conclu entre celui-ci et la société C.________ SA portant sur la construction d'une villa contiguë sur la parcelle susmentionnée, dans le cadre de la réalisation d'un projet de trente-cinq villas. 
C.________ SA a sous-traité à A.________ SA les travaux de peinture, de plâtrerie et d'enduit extérieur pour l'ensemble du projet de trente-cinq villas pour un prix de 1'248'629 fr. 58 TTC. 
 
A.b. Le 25 février 2013, A.________ SA a envoyé à C.________ SA sa facture finale d'un montant total de 1'432'417 fr. 83 TTC.  
Le 24 septembre 2013, C.________ SA a établi un décompte final à teneur duquel, acomptes déduits, le solde restant à payer à A.________ SA s'élevait à 788'997 fr. 37. A une date inconnue, C.________ SA a également établi un tableau de répartition des travaux effectués par A.________ SA en fonction des trente-cinq villas. Il en ressort que le montant restant à payer pour les travaux effectués sur la villa de B.________ s'élève à 29'041 fr. 45. 
 
A.c. Le 25 février 2014, A.________ SA a obtenu l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'un montant de 37'147 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2013 sur la parcelle de B.________.  
Par jugement du 10 juillet 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a ordonné au Conservateur du registre foncier de procéder à l'inscription définitive de l'hypothèque légale à hauteur de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2013. 
 
B.  
 
B.a. Après lui avoir octroyé un sursis concordataire par jugement du 8 avril 2013, le Tribunal a prononcé la faillite de C.________ SA le 8 octobre 2014 avec effet à compter du même jour.  
A.________ SA a produit dans la faillite une créance totale de 788'578 fr. 73 plus intérêts à 5% dès le 23 (sic) février 2013, laquelle a été colloquée en 3ème classe à teneur de l'état de collocation publié le 21 mars 2017. 
 
B.b. Par acte du 17 avril 2017, B.________ a assigné A.________ SA en contestation de l'état de collocation, concluant à ce que soit écartée la créance susmentionnée. Par jugement définitif du 9 avril 2018, le Tribunal a rejeté la demande.  
 
B.c. Le 14 juin 2018, A.________ SA a obtenu un acte de défaut de biens après faillite pour un montant de 788'578 fr. 15 en lien avec le solde des travaux effectués sur le chantier des trente-cinq villas. Il n'y est pas fait mention de l'acceptation ou du refus de la créance par la faillie.  
 
C.  
 
C.a. Le 17 décembre 2018, A.________ SA a requis une poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de B.________ pour la somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 25 février 2013. Le commandement de payer y relatif a été notifié le 18 janvier 2019 (poursuite n° yyyy) et le poursuivi y a fait opposition totale.  
 
C.b. Le 8 mars 2019, A.________ SA a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer précité [pour le] gage à hauteur de 30'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 25 février 2013 et la mainlevée provisoire pour la créance garantie à hauteur de 29'041 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 25 février 2013, et a conclu à ce qu'il soit dit que la poursuite n° yyyy ira sa voie.  
B.________ a conclu au rejet de la requête. 
 
C.c. Par jugement du 2 août 2019, le Tribunal a débouté A.________ SA des fins de sa requête.  
 
C.d. Par arrêt du 9 décembre 2019, expédié le 17 suivant, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA.  
 
D.   
Par acte posté le 31 janvier 2020, A.________ SA exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 décembre 2019. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° yyyy, est prononcée à concurrence de 29'041 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 25 février 2013 et qu'il est dit et prononcé que dite poursuite ira sa voie. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle requiert d'être " achemin[ée] à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité de ses allégués ". 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours est dirigé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 IIII 141 consid. 2 et la référence) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113, 114 et 117 LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, possède un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).  
 
1.2. Est d'emblée irrecevable le chef de conclusions de la recourante tendant à lui permettre de prouver " par toutes voies de droit utiles " les faits énoncés dans son écriture, dès lors que l'intéressée n'explicite pas plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles et les motifs qui justifieraient une mesure d'instruction devant la Cour de céans (parmi plusieurs: arrêts 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.3; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.2; 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3).  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel ne pouvant être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral ne corrige l'application des dispositions de droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Tel est le cas lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Une motivation n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 140 III 16 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner de la disposition légale, mais il se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit également être insoutenable dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'examine en outre que les griefs expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 140 III 571 consid. 1.5 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ces constatations que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
 
3.  
 
3.1. La Cour de justice a considéré que la poursuivante ne pouvait obtenir la mainlevée provisoire en application de l'art. 82 LP que si la créance garantie par gage était établie dans un acte authentique ou reposait sur une reconnaissance de dette confirmée par une signature. En consentant à l'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de 30'000 fr. sur son immeuble, le poursuivi n'avait donné son accord qu'en ce qui concernait le droit de gage comme tel, mais non l'existence ni le montant de la créance garantie par gage. La poursuivante n'avait produit aucun titre duquel ressortait la volonté du poursuivi de payer le montant en poursuite. L'acte de défaut de biens qu'elle détenait à l'encontre de C.________ SA ne valait pas titre de mainlevée contre l'intimé, à défaut d'identité entre " le poursuivant et le poursuivi ". Cet acte ne mentionnait d'ailleurs pas si la faillie avait reconnu ou contesté la créance. Le jugement rejetant l'action en contestation de l'état de collocation intentée par le poursuivi à l'encontre de la poursuivante n'emportait pas non plus reconnaissance du montant en poursuite, cette décision n'ayant de portée que dans le cadre de la faillite. Enfin, toutes les pièces produites par la recourante concernaient sa relation avec C.________ SA, et non le poursuivi. Elles ne pouvaient dès lors valoir titre de mainlevée provisoire à l'encontre de celui-ci.  
 
3.2. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) à la fois dans la constatation des faits et dans l'application de l'art. 82 LP, la recourante considère qu'elle a produit les pièces démontrant que C.________ SA avait reconnu sa créance, admise à l'état de collocation, ce qui était suffisant pour que la mainlevée provisoire soit prononcée. C.________ SA avait notamment établi un tableau de répartition duquel ressortait expressément le montant à payer pour les travaux effectués sur la villa considérée. Faute de rapport contractuel la liant à l'intimé, il lui était impossible - et au demeurant inutile dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une condition de l'art. 82 LP - de produire un titre attestant de la volonté de celui-ci de payer le montant en poursuite. Dans une poursuite en réalisation de gage dirigée contre le tiers propriétaire du gage ensuite de la faillite du débiteur de la créance garantie, l'obtention de la mainlevée dépendait en effet de la seule reconnaissance de la dette par le débiteur failli, soit en l'occurrence C.________ SA. C'était en outre à tort que la Cour de justice avait retenu que l'acte de défaut de biens ne mentionnait pas si celle-ci avait reconnu ou contesté la créance. Il ressortait en effet du jugement du 9 avril 2018 portant sur la contestation de l'état de collocation que C.________ SA avait reconnu sa dette par le biais du commissaire au sursis. L'acte de défaut de biens, " confirmé et complété par la décision du 9 avril 2018", attestait ainsi de la reconnaissance de la créance par la faillie. La recourante ajoute que le résultat auquel était parvenu la Cour de justice équivalait, en pratique, à lui dénier le droit d'obtenir la mainlevée provisoire et, partant, à rendre impossible la réalisation de son gage garantissant le fruit de son travail. Or tel n'était pas le but de la loi.  
 
4.  
 
4.1. Lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi a fait opposition totale au commandement de payer, le poursuivant ne peut faire écarter l'opposition que s'il est au bénéfice d'un titre de mainlevée non seulement pour le gage, mais aussi pour le montant de la créance (ATF 138 III 132 consid. 4.2). Forte du jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothèque légale et d'un extrait du registre foncier portant l'inscription de ladite hypothèque, la recourante est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive concernant le gage, ce qui n'est pas contesté. En revanche, l'existence d'un titre de mainlevée provisoire pour la créance garantie par gage a été niée par la Cour de justice.  
 
4.2. Lorsqu'un gage a été constitué sur un immeuble appartenant à un tiers et que le débiteur de la créance disparaît ensuite de sa faillite, la poursuite en réalisation de gage est dirigée exclusivement contre le tiers propriétaire du gage (art. 89 al. 2 ORFI). Dans cette poursuite, l'admission de la créance garantie à l'état de collocation par l'administration de la faillite vaut reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP lorsque cette créance a été reconnue par le débiteur failli (arrêt 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 et la doctrine citée, publié in BlSchK 2017 p. 235, RSPC 2017 p. 221 et in RNRF 2019 p. 109).  
Contrairement à ce qu'a arbitrairement retenu la Cour de justice, il ne pouvait donc être exigé de la recourante qu'elle produise un titre attestant de la reconnaissance par l'intimé, tiers propriétaire, de la créance garantie par gage. La jurisprudence qu'elle cite pour justifier cette exigence (ATF 111 III 8 consid. 3b) ne concerne pas la situation où, comme en l'espèce, l'entrepreneur général est tombé en faillite. En pareille hypothèse, conformément à la jurisprudence susrappelée, la reconnaissance de la créance garantie par gage doit uniquement émaner du débiteur failli, soit en l'occurrence C.________ SA. 
Afin de vérifier si le résultat auquel la Cour de justice est parvenue résiste au grief d'arbitraire, il convient encore d'examiner si, comme le soutient la recourante, les pièces qu'elle a produites à l'appui de sa conclusion en mainlevée provisoire valent reconnaissance de dette. 
 
5.  
 
5.1. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 132 III 480 consid. 4.1). Si la reconnaissance de dette est un acte sous seing privé, elle doit comporter la signature du débiteur ou de son représentant (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la référence; V EUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n o 6 et 14 ss ad art. 82 LP; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 776). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1).  
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêt 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 précité; arrêt 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et la doctrine citée). En particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (VEUILLET, op. cit., n° 183 ad art. 82 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 87). 
L'acte de défaut de biens après faillite ne vaut reconnaissance de dette que s'il mentionne que le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP; VEUILLET, op. cit., n° 211 ad art. 82 LP). 
 
5.2. En l'espèce, pour obtenir la mainlevée provisoire (requête du 8 mars 2019 p. 11), la recourante s'est prévalue de l'acte de défaut de biens qui lui a été délivré dans la faillite de C.________ SA (pièce 15). La Cour de justice a jugé que cet acte ne pouvait valoir titre de mainlevée après avoir constaté qu'il ne mentionnait pas si la faillie avait reconnu ou contesté la créance. La recourante - qui, à juste titre, ne prétend pas qu'une telle mention existerait - ne saurait invoquer l'arbitraire de ce constat en soutenant que l'acte de défaut de biens aurait dû être lu à la lumière des considérants du jugement du 9 avril 2018 rejetant l'action en contestation de l'état de collocation formée par l'intimé (pièce 13), celui-ci ne lui étant en effet d'aucun secours (cf. HUBER, in Basler Kommentar, SchKG II, 2ème éd. 2010, n° 11 ad art. 265 LP et les références). Faute d'acte de défaut de biens après faillite mentionnant que C.________ SA a reconnu la dette, les arguments que la recourante entend tirer de l'admission de sa créance à l'état de collocation - en soi de toute façon insuffisante (cf. ATF 122 III 125 consid. 2c; arrêt 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.3; KGer GR, in ZGRG 1985 p. 68 [70] et in PKG 1985 p. 102 [105]; OGer SO, in BlSchK 1952 p. 45) - et des éléments ressortant du jugement précité sont donc impropres à démontrer l'arbitraire de la décision querellée.  
La recourante a en outre produit à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire (cf. requête du 8 mars 2019 p. 10-11 et bordereau de pièces du même jour), le " contrat [d']entreprise générale sous-traitants " signé avec C.________ SA en lien avec le chantier des trente-cinq villas (pièce 4; cf.  supra let. A.a  i.f.), ainsi que le décompte final daté du 24 septembre 2013 (pièce 5) et le tableau de répartition des travaux (pièce 6) établis par C.________ SA (cf.  supra let. A.b). Force est toutefois de constater que ces documents, pris séparément ou ensemble, ne suffisent pas à admettre l'existence d'une reconnaissance de dette. S'il y a, comme en l'espèce, plusieurs pièces, la signature du débiteur doit en effet figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 6). En l'occurrence, le seul document signé par C.________ SA est le contrat d'entreprise qu'elle a conclu avec la recourante. Or, ce contrat ne fait pas clairement et directement référence, respectivement ne renvoie pas aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. On ne peut donc rien tirer du décompte final et du tableau de distribution établis par C.________ SA, ce d'autant que, bien qu'elle la mentionne, la recourante n'a pas produit sa facture finale du 25 février 2013 et ne prétend pas que cette facture aurait été signée par C.________ SA sans réserve ni condition.  
Au regard des considérations qui précèdent, il apparaît que le résultat auquel est parvenu la Cour de justice échappe au grief d'arbitraire. 
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg