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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_481/2022  
 
 
Arrêt du 15 juin 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Prostitution, atteinte à l'ordre public, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 mai 2022 (ATA/477/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 30 novembre 2021, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève a ordonné à A.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, la fermeture immédiate et définitive des salons érotiques B.________, sis à U.________ et de l'agence d'escorte C.________, lui a interdit d'exploiter tout autre salon de massages et agence d'escorte pendant une durée de dix ans, lui a infligé une amende de CHF 500.- et a déclaré la décision exécutoire nonobstant recours. 
 
Selon un rapport de police, lors du contrôle effectué le 22 février 2021 au sein des deux salons précités, les conditions sanitaires visant à lutter contre la propagation du virus du Covid-19 n'étaient pas respectées. Aucun fichier ne permettait de récolter les données des clients et aucun gel désinfectant n'était mis à leur disposition. Par ailleurs, l'intéressé ne remplissait plus la garantie de solvabilité exigée par la loi pour exploiter un salon de massages et une agence d'escorte. Dès lors qu'il n'avait pas manifesté son intention de cesser l'exploitation des salons de massage et de l'agence d'escorte, mais entendait continuer à se soustraire à ses obligations légales, il convenait d'ordonner la fermeture des salons et de l'agence d'escorte et de lui interdire d'en exploiter pendant une certaine période. 
 
Le 17 janvier 2022, l'intéressé a recouru devant la Cour de justice du canton de Genève contre la décision rendue le 30 novembre 2021 par le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève, dont il a demandé l'annulation. 
 
Par arrêt du 4 mai 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. 
 
2.  
Le 7 juin 2022, l'intéressé a adressé un courrier à la Cour de justice du canton de Genève. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. A.________ expose sa situation, ainsi que celle de ses salons de massages, se plaint d'avoir subi l'acharnement du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève et affirme avoir adapté ses appartements aux exigences légales. Il demande de bien vouloir lui confirmer que, s'il règle ses dettes, il pourra recevoir l'autorisation de rouvrir ses salons et il souhaite que soit précisée la date à laquelle il pourra le faire. 
 
3.  
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1). 
 
En l'espèce, le courrier du recourant ne contient aucune motivation juridique ni conclusion dirigées contre l'arrêt attaqué. Il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la Cour de justice du canton de Genève violerait le droit. A cela s'ajoute qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer, à la place du Département intimé, sur l'éventualité pour le recourant de se voir octroyer une nouvelle autorisation d'exploitation de ses salons ni a fortiori de préciser la date de délivrance d'une telle autorisation.  
 
4.  
L'écriture du recourant, à supposer qu'on puisse la considérer comme un recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traitée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Le recourant ne s'étant pas lui-même adressé au Tribunal fédéral ni manifesté clairement son intention de recourir, il sera exceptionnellement renoncé aux frais (cf. art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il ne sera pas perçu de frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey