Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_601/2022
Arrêt du 15 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Jean-René Oettli, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement; gestion déloyale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 22 mars 2022
(ACPR/197/2022 P/15579/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte à l'encontre de A.________ à la suite de la plainte déposée le 27 août 2020 par B.________ contre le prénommé pour gestion déloyale.
Par arrêt du 22 mars 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par B.________, annulé l'ordonnance de classement du 7 avril 2021 et renvoyé la cause au Ministère public genevois pour reprise de l'instruction.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, principalement à son annulation, à la confirmation de l'ordonnance du 7 avril 2021 et à la condamnation de B.________ à tous les frais et dépens tant fédéraux que cantonaux, comprenant notamment une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat à hauteur de 10'000 fr., incluant les dépens cantonaux.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463 s.; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 III 537 consid. 1.2 p. 539).
2.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant sans autre explication, l'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dans la mesure où il ne met pas fin à la procédure pénale (cf. art. 90 LTF) et aboutit au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il poursuive la procédure.
Une décision incidente qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cas réglés par l'art. 92 LTF) ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; arrêt 6B_900/2021 du 22 septembre 2021 consid. 1.2).
Par ailleurs, en matière pénale, le principe de la légalité dans la recherche des preuves impose une interprétation restrictive de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. S'il subsiste un doute suffisant et que les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, la procédure doit être conduite indépendamment des coûts substantiels qu'elle est susceptible d'engendrer. L'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une notion étrangère à la procédure pénale, où elle ne trouve pratiquement jamais application (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêts 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2; 6B_721/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.1; 6B_112/2014 du 31 mars 2014 consid. 3.3; 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 publié in Pra 2009 n° 115 p. 787).
2.3. Le recourant ne consacre aucun développement à la recevabilité, sous l'angle des art. 90 ss LTF, de son recours, se contentant d'affirmer que la décision attaquée est finale. On ne distingue par ailleurs pas en quoi consisterait le dommage juridique qui ne serait pas réparable dont aurait à souffrir le recourant et celui-ci ne l'expose pas, pas plus qu'il ne prétend que les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. Les conditions de recevabilité ne ressortant pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier et à défaut pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF ) est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 15 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Livet