Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_705/2022
Ordonnance du 15 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Déni de justice,
recours contre le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 23 mai 2022, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral pour déni de justice et retard injustifié fondé sur l'art. 94 LTF, dirigé contre la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il lui reprochait en substance de ne pas avoir statué sur un recours formé devant dite autorité en date du 28, respectivement 31 janvier 2022, contre une décision "de refus de suivre" du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 janvier 2022, elle-même consécutive à la plainte pénale déposée par le prénommé en date du 16 janvier précédent. Il a, en substance, notamment, conclu à l'admission du recours ainsi que de la "requête de nullité du rapport d'investigation policière du 17 février 2020", tout en requérant l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
A.________ a complété ses écritures en date du 3 juin 2022 et le 13 juin 2022, requérant qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête de mesures provisionnelles.
2.
Interpellée en date du 14 juin 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a communiqué à la Cour de céans son arrêt n° 106 du 18 mars 2022, adressé aux parties pour notification en date du 3 juin 2022, lequel déclare irrecevable le recours interjeté le 31 janvier 2022 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
3.
En l'espèce, il est manifeste que l'arrêt précité prive d'objet le recours interjeté au Tribunal fédéral. Conformément à l'art. 32 al. 2 LTF, il y a dès lors lieu de constater la perte d'objet du recours en matière pénale pour déni de justice 6B_705/2022 déposé le 23 mai 2022 par A.________, y compris en ce qui concerne ses requêtes tendant à l'octroi l'effet suspensif ou à la mise sur pied de mesures provisionnelles.
Il convient exceptionnellement de statuer sans frais, ce qui dispense d'examiner la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1.
La cause 6B_705/2022 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens