Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.361/2002/col
Arrêt du 15 juillet 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.
S.________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
procédure pénale; art. 87 OJ
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
25 mars 2002
Considérant:
Que S.________, avec d'autres prévenus, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, accusé de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants;
Que par jugement du 6 septembre 2001, ce tribunal l'a libéré des fins de la poursuite pénale et condamné à supporter une partie des frais de la cause, fixée à 10'465 fr.65;
Que l'accusé acquitté, contestant sa condamnation à supporter des frais, et le Ministère public, contestant le verdict d'acquittement, ont tous deux recouru contre le jugement;
Que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, statuant le 25 mars 2002, a admis le recours du Ministère public, annulé le jugement en tant qu'il concernait S.________, renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouveaux débats et nouveau jugement, et déclaré sans objet le recours de S.________;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, S.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, si nécessaire, S.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
Que le recours formé directement contre l'arrêt du 25 mars 2002 est ainsi irrecevable;
Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juillet 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: