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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_542/2008 /rod 
 
Arrêt du 15 juillet 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (faux témoignage), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 11 avril 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée à la suite du dépôt par X.________ d'une plainte pénale pour faux témoignage. Ce dernier interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre ce jugement. Le recourant, qui ne se plaint pas d'une infraction l'atteignant directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Aussi, ne dispose-t-il pas de la qualité pour recourir en tant que tel au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. En qualité de plaignant (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), il serait légitimé à recourir à la stricte condition de prétendre que ces autorités lui auraient nié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribuerait la loi de procédure applicable (cf. ATF 133 IV 228 et les références), ce qui n'est pas le cas. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 15 juillet 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Gehring