Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_565/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully, rue des Granges 14, case postale 300, 1530 Payerne.  
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 26 juin 2014. 
 
 
considérant :  
que, par prononcé du 26 juin 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, déclaré irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2014 par X.________ contre la décision du 3 juin 2014 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant sa plainte contre la décision de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully de procéder à une saisie; 
que l'autorité de surveillance a considéré que le recours n'était pas motivé et, partant, irrecevable, et que la requête d'assistance judiciaire devait, pour autant qu'elle ne soit pas sans objet, être rejetée faute de chances de succès du recours; 
que, par acte du 2 juillet 2014, X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; 
que, dans la mesure où le recourant conteste uniquement le bien-fondé des créances de crédits pour lesquelles il a été poursuivi, son grief ne peut faire l'objet d'une procédure ni devant les autorités de surveillance LP, ni devant le Tribunal de céans; 
qu'au surplus, une fois le délai de recours échu, les écritures ne peuvent être améliorées par un avocat nommé d'office, comme semble le demander le recourant; 
que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours non sujet à amélioration (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand