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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_14/2021  
 
 
Arrêt du 15 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Roxane Kirchner, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Masse en faillite de B.________ SA, en liquidation, 
intimée. 
 
Objet 
contestation de l'état de collocation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er décembre 2020 (C/26519/2018, ACJC/1711/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est avocat au barreau de Genève. Il exerce ou a exercé en parallèle divers mandats d'administrateur pour le compte de sociétés commerciales inscrites au registre du commerce de Genève, dont la société B.________ SA. Celle-ci a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 27 novembre 2015. 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 18 août 2016, la société a avisé le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) de son surendettement et a requis le prononcé de sa faillite pour ce motif.  
Par jugement du 1er septembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société, avec effet à partir du même jour à 14h30. 
Au moment de sa faillite, la société avait pour administrateur-liquidateur unique C.________; précédemment, le susnommé avait été successivement administrateur de la société avec signature collective à deux, simultanément avec D.________, administrateur-président (jusqu'au 7 octobre 2014), et avec A.________ (jusqu'au 27 juillet 2015), C.________ devenant alors administrateur-président avec signature individuelle jusqu'au 1er décembre 2015, puis administrateur-liquidateur à compter de cette date. 
 
B.b. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du 12 janvier 2017. Aucune opposition n'ayant été formée, la société a été radiée d'office en date du 24 avril 2017. Le Tribunal de première instance a clôturé la faillite par jugement du 16 mars 2017.  
 
B.c. Suite à la découverte d'un nouvel actif, le Tribunal de première instance a, sur requête de l'Office des faillites de Genève (ci-après: Office) agissant au nom de la masse en faillite, révoqué le jugement de clôture de faillite et ordonné la liquidation sommaire par jugement du 14 juin 2018, la société étant réinscrite d'office au registre du commerce dès le 18 juin 2018. L'Office a alors imparti un délai au 26 juillet 2018 pour les productions.  
 
B.d. Par production du 12 juillet 2018, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC) a produit dans la faillite une créance de 48'126 fr. 15, frais de sommation et intérêts moratoires compris, au titre de solde d'impôts à la source dû par la société au 31 décembre 2014.  
 
B.e. Par pli du 24 juillet 2018, A.________ a également produit auprès de l'Office, pour la même créance fiscale, à concurrence de 46'104 fr. 60 en capital (créance de base), au motif que l'AFC venait de lui notifier un pli recommandé lui indiquant que " B.________ SA était redevable de l'impôt à la source pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014 pour une somme de 46'014 fr. 60", l'AFC sollicitant qu'il s'en acquitte personnellement dans la mesure où il avait été administrateur de ladite société pour la période en question.  
A.________ a encore produit dans la faillite une créance de 5'265 fr. de " frais et honoraires pour ses activités de conseil du 11 août 2016 au 25 octobre 2017". 
 
B.f. En date du 18 octobre 2018, l'Office a déposé et publié l'état de collocation.  
Les deux productions de A.________ ont été entièrement écartées aux motifs: 
 
- pour la production en 5'265 fr., que la créance était " non due et non justifiée (majeure partie de l'activité facturée postérieure à la faillite et partie antérieure non chiffrée) "; 
 
- pour la production en 46'014 fr. 60, que la créance était " non due et non justifiée ". 
 
Le dividende prévisible pour les créanciers de troisième classe était annoncé à hauteur de 4.40%. 
 
L'état de collocation admettait par ailleurs en troisième classe: 
 
- au profit de l'AFC une créance de 48'126 fr. 15 pour un " solde au 31 décembre 2014"; 
 
- au profit de D.________, ancien administrateur de la société, une créance de salaire de 284'219 fr. 40. 
 
C.  
 
C.a. Par acte envoyé le 7 novembre 2018 au greffe du Tribunal de première instance, A.________ a intenté une action en contestation de l'état de collocation, concluant à ce que celui-ci soit rectifié en ce sens que ses productions en 2'835 fr. (pour ses frais et honoraires pour la période antérieure à la faillite de la société) et en 46'014 fr. 60 soient admises en 3ème classe.  
 
C.b. Par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal de première instance a débouté A.________ des fins de son action.  
 
C.c. Par arrêt du 1er décembre 2020, expédié le 21 suivant, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement précité.  
 
D.  
 
D.a. Par acte posté le 22 janvier 2021, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 1er décembre 2020. Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif ainsi que d'un délai de 30 jours pour compléter son recours. Sur le fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en instance cantonale, le Préposé de l'Office des faillites étant enjoint de rectifier l'état de collocation en conséquence.  
 
D.b. Par ordonnance du 27 janvier 2021, la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours a été rejetée.  
 
D.c. Par ordonnance du 1er mars 2021, l'effet suspensif a été attribué au recours.  
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours et portant sur l'existence de prétentions à inscrire à l'état de collocation dans la faillite (art. 250 al. 1 LP). Il n'est pas contesté que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil minimal de 30'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. b LTF; sur le calcul de la valeur litigieuse en matière de contestation de l'état de collocation, cf. ATF 138 III 675 consid. 3) et que le litige ne soulève aucune question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF). En conséquence, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouvert. Le recourant a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 146 I 62 consid. 3; 145 I 121 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (arrêt 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1; cf. ég., en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF, ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
En l'espèce, le grief de violation de l'art. 26 Cst. est d'emblée irrecevable: non seulement est-il dépourvu de toute motivation, mais il ne ressort pas de la décision attaquée (cf. infra consid. 2.2) que le recourant s'en serait prévalu lors de la procédure précédente (art. 75 al. 1 LTF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 114 LTF). Cela étant, il est de toute façon douteux que la garantie invoquée puisse s'appliquer en l'espèce (cf. ATF 143 I 217 consid. 5.2). Par ailleurs, en tant que le recourant invoque une violation de l'art. 29 Cst., son grief n'a pas de portée propre et se confond avec celui d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, qui sera traité ci-après (cf. infra consid. 3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ces constatations que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. 
 
3.1. Pour ce qui est premièrement de la créance fiscale, il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte du fait que l'AFC l'avait mis en demeure de s'acquitter de la somme de 46'014 fr. 60 pour le compte de la faillie. La probabilité qu'il soit contraint de payer cette somme étant sérieuse, il estime qu'il " se devait de faire une production auprès de l'Office des [f]ai l lites, faute de ne plus jamais pouvoir récupérer cet argent ".  
S'agissant deuxièmement de sa créance d'honoraires, le recourant expose que, sur mandat de la société, dont l'administrateur-liquidateur non francophone ne disposait pas des compétences nécessaires pour ce faire, il avait rédigé et déposé l'avis de surendettement du 18 août 2016, ce qui démontrait une " activité sérieuse et importante ". A l'appui de son action en contestation de l'état de collocation, il avait produit un document intitulé " résumé des activités et note d'honoraires " du 25 octobre 2017, lequel n'indiquait aucune provision versée à cette fin. Le recourant affirme que dit document a été rédigé conformément aux " standards de l'Ordre des avocats genevois ", et que, contrairement à l'avis de la Cour de justice, les avocats ne seraient pas tenus d'indiquer le temps passé en minutes pour chaque activité ni le tarif horaire pratiqué. La créance d'honoraires liée à l'établissement et au dépôt de l'avis de surendettement au juge, soit des activités antérieures au prononcé de la faillite, était ainsi indéniable, fondée, due et prouvée par pièces. Si la note d'honoraires avait été rédigée après le prononcé de la faillite, cela était dû, selon le recourant, au fait qu'il " ne savait pas s'il aurait d'autres activités et s'il serait payé au vu de la situation financière difficile de la société, qui n'avait plus de liquidités ". Dite créance aurait, partant, dû être admise à l'état de collocation. 
 
3.2. Une telle argumentation ne satisfait guère aux exigences accrues de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2). S'agissant de la créance fiscale, le recourant ne fait que répéter son argument selon lequel la mise en demeure de l'AFC suffirait à démontrer sa qualité de créancier. Il ne réfute ce faisant pas le motif pertinent - et en soi suffisant - retenu par la Cour de justice et auquel on peut se référer, à savoir qu'il n'a nullement expliqué comment il serait devenu titulaire d'une créance fiscale de l'AFC envers la faillie, n'ayant ni allégué ni prouvé qu'il aurait payé le montant réclamé par dite administration ou qu'il serait titulaire d'une créance conditionnelle, dont les effets seraient en suspens jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et incertain.  
Quant à la créance d'honoraires, force est de constater qu'à nouveau, le recourant reprend pour partie mot pour mot l'argumentation qu'il avait développée en instance cantonale (cf. supra consid. 2.1), notamment s'agissant des " standards " qui seraient applicables aux notes d'honoraires d'avocat. Pour le reste, il n'attaque pas valablement l'argument, pourtant décisif, retenu tant par le premier juge que par la cour cantonale pour dénier toute valeur probante au document intitulé " résumé des activités et note d'honoraires ", à savoir que ce document ne constitue pas la preuve de l'existence d'un mandat antérieur à la faillite qui n'aurait pas déjà été rémunéré. Les explications purement appellatoires que le recourant tente de donner pour justifier une facturation post-faillite ne sauraient démontrer l'arbitraire du constat des juges cantonaux selon lequel il n'apparaît pas vraisemblable que l'intéressé ait attendu la clôture de la faillite pour réclamer le paiement de l'activité générée par l'avis de surendettement.  
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg