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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_413/2021  
 
 
Arrêt du 15 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Amt für Justizvollzug des Kantons Basel-Stadt, Straf- und Massnahmenvollzug, 
Spiegelgasse 12, 4051 Basel, 
intimé. 
 
Objet 
Exécution de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville en tant que Tribunal administratif à trois juges, du 3 mars 2021 (VD.2020.242). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance pénale du 13 janvier 2020, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné A.________, pour violation de domicile et vol d'importance mineure, à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 
Le recours formé par A.________ au Tribunal fédéral, après avoir épuisé les instances cantonales, a fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité du 12 octobre 2020 (6B_1112/2020). 
 
2.  
Par jugement du 3 mars 2021, le Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 15 octobre 2020 du Département de justice et sécurité dudit canton refusant d'entrer en matière sur un recours consécutif à un ordre d'exécution de peine du 5 octobre 2020 émanant de l'autorité d'exécution et portant sur la peine précitée. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. 
 
3.  
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 
En l'espèce, la décision attaquée est certes rédigée en allemand, mais le recourant procède en français. Dans ces circonstances, le présent arrêt peut exceptionnellement être rendu dans cette langue (cf. arrêt 6B_157/2021 du 9 février 2021). 
 
4.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
En l'espèce, il sied de relever que le recourant a déjà été rendu attentif à plusieurs reprises aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, telles que rappelées ci-dessus (cf. notamment arrêts 6B_157/2021 précité; 6B_1112/2020 précité; 6B_859/2020 du 3 septembre 2020). Or, dans sa très brève écriture, le recourant se limite à indiquer qu'il fait recours au motif que les faits qui lui sont reprochés seraient faux et à reprocher, sans plus de développement, à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de son état d'impécuniosité. On ne saurait toutefois discerner dans ces seuls éléments un grief recevable destiné à démontrer en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire ou violé le droit fédéral. L'écriture du recourant est de surcroît dépourvue de conclusion. 
Au vu de ce qui précède, il est patent que le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF). Il doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
5.  
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville en tant que Tribunal administratif à trois juges. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens