Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_503/2023
Arrêt du 15 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Mes Pierre Ducret et Maxence Carron,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Mes Audrey Pion et Cyril Troyanov,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale, devoir de renseigner et restriction du pouvoir de disposer ( art. 170 et 178 CC ),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2023 (C/16490/2022, ACJC/845/2023).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1956, et B.A.________, né en 1950, tous deux de nationalités croate et X.________nne, se sont mariés en 1983, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
A.b. Au moment du mariage, les époux ne disposaient d'aucune fortune. Tout leur patrimoine a été accumulé pendant leur mariage et provient des activités professionnelles de l'époux, son épouse n'ayant pas exercé d'activité lucrative durant cette période.
En décembre 2012, l'époux a fait don à son fils de l'ensemble des actions de la société qu'il avait créée, I.________ SA, mais en est resté l'usufruitier, ce qui lui procure un revenu de plusieurs millions par année.
Les parties se sont établies en Suisse en 2017.
A.c. La fortune du couple a en partie été déposée sur des comptes joints ouverts au nom des deux époux détenus auprès de banques privées suisses. Au dernier trimestre 2019, les avoirs présents sur ces comptes joints - en argent et/ou en placements - totalisaient plus de 60'000'000 USD :
- le compte joint n° mmm auprès de C.________ SA, présentait un solde de 12'352'770 USD au 31 octobre 2019;
- le compte joint n° nnn auprès de D.________ SA présentait un solde de 1'954'692 USD au 31 octobre 2019;
- le compte joint n° ooo auprès de E.________ SA présentait un solde de 2'966'086 USD au 31 octobre 2019;
- le compte joint n° ppp auprès de Banque F.________ SA présentait un solde de 21'774'415 USD au 31 octobre 2019;
- le compte joint n° qqq auprès de Banque G.________ SA présentait un solde de 4'070'871 USD au 31 octobre 2019;
- le compte joint n° rrr auprès de Banque H.________ SA présentait un solde de 17'556'427 USD au 31 décembre 2019.
L'époux dispose en outre de comptes personnels, notamment auprès de Banque H.________ SA et Banque F.________ SA (comptes nos sss et ttt); ces derniers présentaient les soldes de 20'057'304 USD au 31 décembre 2020, 17'330'047 USD au 31 décembre 2021 et 17'121'913 USD au 31 juillet 2022.
A.d. Le 22 novembre 2019, l'époux a fait transférer sur son compte personnel détenu auprès de Banque F.________ SA un montant de 11'000'000 USD provenant du compte joint des parties détenu auprès du même établissement.
Le 27 janvier 2020, l'époux a également fait virer sur son compte personnel, la somme de 9'959'000 USD provenant du compte joint des époux détenu auprès de la même banque.
Au mois de mars 2020, l'époux a donné l'ordre à I.________ SA de verser son usufruit de 8'000'000 USD sur son compte personnel détenu auprès de Banque F.________ SA, alors que celui-ci était précédemment viré sur les comptes joints des époux.
En mai 2020, il a fait part de sa volonté de divorcer à son épouse, sans toutefois entreprendre de démarches.
Plusieurs paiements de l'ordre de 50'000 à 80'000 fr., en différentes monnaies, ont été effectués à partir de différents comptes des parties entre août 2019 et mai 2022 pour un montant total de l'ordre de 780'000 CHF. Le donneur d'ordre de ces paiements ne résulte pas des libellés des relevés de comptes.
En juillet 2022, l'épouse a donné l'ordre à C.________ SA et à E.________ SA de transférer sur son compte personnel, détenu auprès de L.________ SA, respectivement 2'000'000 et 2'500'000 USD se trouvant sur les comptes joints des parties. Les banques ont refusé d'exécuter ces transferts, indiquant que les ordres ne pouvaient, s'agissant de comptes joints, être donnés qu'avec la signature collective des deux titulaires du compte.
Au mois d'août 2022, l'époux a intenté des poursuites afin de réclamer le paiement de l'intégralité des soldes des comptes joints auprès de E.________ SA et Banque G.________ SA.
Au 31 juillet 2022, le compte J.________ SA de l'épouse présentait un solde de 510'501 CHF.
A.e. Quant à la fortune immobilière des parties, l'époux est inscrit comme propriétaire de divers biens immobiliers, à savoir l'appartement conjugal à Genève, une maison de 700 m2 à V.________, une maison à W.________, une maison à X.________ et un appartement à Y.________. Ce dernier a été acquis le 25 février 2021 pour 2'500'000 EUR environ.
L'épouse est inscrite comme propriétaire de deux appartements à V.________.
B.
B.a. Par requête (de mesures protectrices de l'union conjugale) déposée devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le tribunal de première instance) le 31 août 2022, l'épouse a notamment conclu, sur mesures superprovisionnelles et au fond, à ce que les comptes joints des époux et les comptes personnels de l'époux (cf.
supra let. A/c) soient bloqués ainsi que le coffre-fort de ce dernier auprès de K.________ SA. Référence faite à l'art. 170 CC, elle a en outre conclu à ce que l'époux soit condamné à produire des pièces et à fournir des explications sur les transferts effectués depuis le 1er janvier 2019 depuis les comptes bancaires indiqués ci-dessus ainsi que sur sa fortune et à ce qu'il soit ordonné aux diverses banques d'indiquer si l'époux possédait auprès d'elles d'autres comptes que ceux déjà cités ci-dessus et d'en produire les relevés entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2022.
B.b. Par ordonnance du même jour, soit du 31 août 2022, le tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à l'époux de disposer, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, sans l'accord de son épouse ou celui du juge, de la moitié des avoirs déposés sur les comptes joints des parties et les comptes personnels de l'époux détenus auprès de Banque F.________ SA et Banque H.________ SA (cf.
supra let. A/c). Il a été ordonné aux banques concernées de bloquer lesdits comptes à hauteur de la moitié des avoirs.
Lors de l'audience du 14 décembre 2022, l'épouse a indiqué avoir formé une demande en divorce le même jour, assortie d'une demande de maintien des mesures de blocage des comptes bancaires et de renseignements. L'époux a déclaré avoir fait de même deux mois auparavant à X.________, où il est "également" domicilié.
B.c. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment maintenu l'interdiction faite à l'époux de disposer, sans l'accord de son épouse ou celui du juge, de la moitié des avoirs déposés sur les comptes bancaires mentionnés dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2022 (1), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (2), ordonné aux banques visées de maintenir le blocage des comptes à hauteur de la moitié des avoirs, selon ordonnance précitée (3 à 10), rejeté la requête pour le surplus (11) et ordonné que les chiffres 1 à 12 du dispositif du jugement soient notifiés aux banques concernées (12). Statuant sur la reddition des comptes, le tribunal de première instance a condamné l'époux à remettre à son épouse, dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement, les relevés bancaires en lien avec les transferts effectués depuis le 1er janvier 2019 depuis les comptes joints des parties, dont il a dressé la liste (a), les attestations de Banque F.________ SA, C.________ SA, Banque H.________ SA, Banque G.________ SA, E.________ SA et D.________ SA, s'agissant des avoirs déposés au nom de l'époux auprès de ces établissements entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2022 (b), cas échéant, les relevés bancaires des comptes personnels de l'époux ouverts auprès de Banque F.________ SA, C.________ SA, Banque H.________ SA, Banque G.________ SA, E.________ SA et D.________ SA couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022 (c) (13) et rejeté la requête pour le surplus (14).
B.d. Par acte du 13 février 2023, l'époux a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant notamment à l'annulation des chiffres 1 à 10, 12, 13 et 15 de son dispositif (3) et, cela fait, à ce que son épouse soit déboutée de toutes ses conclusions (4), que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2022 soit annulée (5) et que son épouse soit condamnée à lui remettre les relevés bancaires de se (s) compte (s) personnel (s) ouverts auprès de L.________ SA et de J.________ SA pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022 (6).
B.e. Par arrêt du 22 juin 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale) a notamment annulé les chiffres 1 à 10, 12 et 13 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau, a condamné l'époux à remettre à son épouse, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, les relevés bancaires de ses comptes personnels ouverts auprès de Banque F.________ SA, C.________ SA, Banque H.________ SA, Banque G.________ SA, E.________ SA et D.________ SA à la date du 14 décembre 2022 et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte du 5 juillet 2023, l'épouse (ci-après : la recourante) a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant notamment à son annulation en tant qu'il annule les chiffres 1 à 10, 12 et 13 du dispositif du jugement de première instance (4), à sa confirmation en tant qu'il condamne son époux (ci-après : l'intimé) à lui remettre, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, les relevés bancaires de ses comptes personnels ouverts auprès de Banque F.________ SA, C.________ SA, Banque H.________ SA, Banque G.________ SA, E.________ SA et D.________ SA à la date du 14 décembre 2022 (5), et cela fait, principalement, à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimé de disposer, sans son accord ou celui du juge, de la moitié des avoirs déposés sur les six comptes joints des parties précitées (cf.
supra let. A/c) (6.1 à 6.6), les comptes personnels de l'intimé (n os sss et uuu) auprès de Banque F.________ SA (6.7), et celui détenu auprès de Banque H.________ SA, dont le numéro de compte est inconnu de la recourante (6.8), que l'interdiction sous chiffre 5 (recte : 6) ci-dessus soit prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (7), que le maintien du blocage des comptes en question à hauteur de la moitié des avoirs, selon l'ordonnance du 31 août 2022, soit ordonné (8), que les chiffres 6, 7 et 8 ci-dessus soient notifiés aux banques concernées (9), et que l'intimé soit condamné à remettre à la recourante, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, les documents suivants concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022, à savoir d'une part les attestations de Banque F.________ SA, C.________ SA, Banque H.________ SA, Banque G.________ SA, E.________ SA et D.________ SA, s'agissant des avoirs déposés au nom de l'intimé auprès de ces établissements (10.1) et d'autre part les relevés bancaires des comptes personnels de l'intimé ouverts auprès de Banque F.________ SA, C.________ SA, Banque H.________ SA, Banque G.________ SA, E.________ SA et D.________ SA (10.2). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (11).
La recourante a également requis l'effet suspensif concernant le blocage des avoirs bancaires uniquement.
Invités à se déterminer sur la requête précitée, l'intimé s'en est remis à justice s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif relatif à sa condamnation à produire des relevés bancaires et a conclu au rejet de la requête pour le surplus; l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice.
Par ordonnance présidentielle du 27 juillet 2023, la requête précitée a été admise et l'effet suspensif a été attribué au recours afin de maintenir le blocage des fonds bancaires litigieux pendant la durée de la procédure fédérale.
Le 28 juillet 2023, la recourante a déposé un mémoire "complété et consolidé". Elle a modifié les conclusions 10.1 et 10.2 de son recours en ce sens qu'elle a étendu la période concernée par la remise des documents, celle-ci allant du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2022, subsidiairement le 31 août 2022.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours tout comme son complément ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a la qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ) sous réserve de ce qui suit (cf.
infra consid. 1.2). Il est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale portant sur le devoir de renseigner (art. 170 CC) et la restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC), à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (pour l'art. 170 CC, cf. arrêt 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 1; pour l'art. 178 CC, cf. arrêt 5A_60/2020 du 29 avril 2020 consid. 1), dont la valeur litigieuse est manifestement atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Tel n'est pas le cas lorsque la recourante demande, au chiffre 5 de ses conclusions, la confirmation de ce qu'elle a déjà obtenu en instance cantonale.
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2).
3.
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 170 CC.
3.1. S'agissant de l'art. 170 CC, l'autorité précédente a estimé que, concernant les comptes joints, c'était à juste titre que l'époux avait fait valoir qu'elle pouvait obtenir l'ensemble des renseignements les concernant directement auprès des établissements bancaires, étant précisé que le tribunal de première instance avait retenu qu'elle n'avait pas prouvé s'être vu refuser des informations de la part de l'établissement. Ainsi, l'on ne pouvait pas exiger de l'époux, par économie de moyens pour l'épouse, de produire ces documents.
Elle a également considéré que, compte tenu de la fortune des parties, l'épouse ne disposait pas d'un intérêt à obtenir l'état de celle de son époux, dès lors qu'il était hautement vraisemblable que s'il devait être condamné à lui verser une contribution à l'entretien, il disposerait des revenus suffisants pour assurer cet entretien sans que l'épouse ait besoin de savoir quels étaient les revenus de celui-ci.
Enfin, l'autorité d'appel a relevé que les parties étant vraisemblablement soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts, l'épouse possédait un intérêt à connaître le montant des avoirs présents sur les comptes personnels de l'époux à la date de la dissolution du régime matrimonial, à savoir le 14 décembre 2022, date du dépôt de la demande en divorce, afin de prouver ses prétentions dans la liquidation dudit régime. Pour le surplus, l'épouse n'avait pas allégué que son époux aurait procédé à des libéralités entre vifs depuis le 1er janvier 2019 ou qu'il aurait aliéné des biens d'acquêts dans le but de compromettre sa participation à ceux-ci. Aussi, dans la mesure où il était en droit d'utiliser ses acquêts dans les limites de l'art. 208 CC, il ne se justifiait pas, en l'état, que l'époux informe l'intéressée sur les transactions qu'il avait pu effectuer entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2022.
3.2. L'art. 170 CC dispose notamment que chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut également le faire valoir à titre principal, dans une procédure indépendante (ATF 143 III 113 consid. 4.3.1; arrêt 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et les références), laquelle sera soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2).
Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2 et les références). Il n'est pas attendu du requérant qu'il prouve ce qu'il recherche; des indices suffisent (arrêts 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.4; 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3; 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 concernant l'obligation de renseigner entre cohéritiers). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt 5A_918/2014 précité consid. 4.2.2 et les références; LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023 [ci-après : CR-CC I], n. 14 ad art. 170 CC; BARRELET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016 [ci-après : Commentaire pratique], n. 34 ad art. 170 CC et les références). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité loc. cit.; arrêt 5A_918/2014 précité loc. cit.).
Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est ainsi pas illimité; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner, appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2; 5A_1022/2015 précité consid. 7.1; 5A_918/2014 précité consid. 4.2.3).
L'étendue de l'obligation se mesure à l'intérêt que les informations représentent pour l'époux demandeur et doit être apprécié au regard du principe de proportionnalité. Elle est en règle générale importante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (LEUBA, CR-CC I, n. 11a ad art. 170 CC; BARRELET, Commentaire pratique, n. 21 ad art. 170 CC et les références).
3.3. La recourante soutient que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en limitant son droit à l'information aux relevés de comptes personnels de l'intimé à la seule date du 14 décembre 2023 (recte : 2022), alors qu'elle demandait à être renseignée sur les transferts opérés sur les comptes détenus par l'intimé auprès des divers établissements bancaires pour la période du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2022.
Elle expose que l'art. 170 CC servirait notamment à sécuriser les prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'à déterminer correctement ces dernières. Or, il serait patent que cette disposition ne serait pas d'une grande utilité si elle permettait, aux fins de préparer la liquidation du régime matrimonial, de ne connaître les avoirs des époux uniquement au jour de la liquidation. Une telle interprétation rendrait impossible toutes considérations relatives à une éventuelle réunion aux acquêts (art. 208 CC). Elle relève à ce titre que si l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC permet de réunir aux acquêts les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime à l'exception des présents d'usage, lorsque les aliénations ont été faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint, l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC permet de remonter sur toute la durée de l'union conjugale. Elle allègue ainsi devoir connaître l'évolution de ses comptes, afin de déterminer si son époux a disposé de certains biens. Elle en conclut que le raisonnement de l'autorité précédente irait à l'encontre du texte clair de la loi, de la jurisprudence ainsi que de la doctrine, et que l'arrêt entrepris serait arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat.
(recours 1, p. 18)
Dans son mémoire "complété et consolidé", la recourante fait également valoir que l'impossibilité d'alléguer des aliénations soumises à la disposition précitée proviendrait justement du refus de son époux de la renseigner. Partant, lui dénier l'accès aux informations pour la période concernée sous ce prétexte (et lui refuser ensuite également des mesures de blocage) serait arbitraire. Elle ajoute que son intérêt digne de protection serait évident au vu d'une part des transferts effectués par l'intimé visant à vider les comptes joints et d'autre part de son nouveau domicile en X.________; les rares documents fournis par l'intimé auraient d'ailleurs démontré des aliénations de biens depuis son compte personnel détenu auprès de Banque F.________ SA, pour un montant de 3'000'000 CHF, soit un cas d'application de l'art. 208 CC. Ces renseignements lui seraient en outre nécessaires, en tant qu'ils lui permettraient de savoir où les avoirs auraient été transférés, de requérir des mesures de protection supplémentaires, et plus tard, d'engager utilement des démarches d'exécution du jugement. Enfin, le résultat serait arbitraire, en tant que ce refus la mettrait dans l'incapacité de découvrir et de prouver des aliénations pouvant faire l'objet de réunions et la priverait de ce fait de toute mesure de blocage, alors que l'art. 170 CC aurait pour but de protéger son droit à l'information sur ces éléments dans la perspective de protéger sa créance en liquidation du régime matrimonial. Ainsi, en sus des relevés bancaires de ses comptes personnels au 14 décembre 2022, l'autorité cantonale aurait dû astreindre l'intimé à produire ceux concernant la période allant du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2022.
3.4. En l'espèce, la recourante ne conteste pas le raisonnement de l'autorité précédente en tant qu'elle a estimé que dans la mesure où l'époux était en droit d'utiliser ses acquêts dans les limites de l'art. 208 CC, il ne se justifiait pas, en l'état, en mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il l'informe sur les transactions qu'il avait pu effectuer depuis le 1er janvier 2019. Au contraire, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Quant à l'art. 208 CC dont elle se prévaut à plusieurs reprises, elle n'expose pas, conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), en quoi son application serait ici arbitraire.
La recourante ne remet pas non plus en cause, à tout le moins valablement, les constatations de l'autorité cantonale sur lesquelles celle-ci fonde son raisonnement, à savoir qu'elle n'a pas allégué que son époux aurait procédé à des libéralités entre vifs depuis le 1er janvier 2019 ou aliéné des biens d'acquêts dans le but de compromettre sa participation à ceux-ci. En effet, son affirmation selon laquelle les documents fournis par l'intimé auraient démontré des aliénations de biens d'un montant de 3'000'000 CHF depuis le compte personnel de celui-ci détenu auprès de Banque F.________ SA s'écarte de l'arrêt entrepris - selon lequel les avoirs présents sur les comptes personnels de l'époux ouverts auprès de Banque F.________ SA, sur lesquels il avait fait transférer 10'000'000 USD depuis le compte joint des parties, n'avait pas diminué de manière significative (20'057'304 USD au 31 décembre 2020 et 17'121'913 USD au 31 juillet 2022) compte tenu de l'ampleur de la fortune des parties - sans que l'on trouve trace d'un quelconque grief d'établissement arbitraire des faits, motivé à satisfaction (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Sa critique consistant à prétendre péremptoirement que son intérêt digne de protection serait évident, au vu des transferts effectués par l'intimé visant à vider les comptes joints et du nouveau domicile dont celui-ci se prévaut en X.________, est également irrecevable.
La recourante soutient encore que son incapacité à alléguer des aliénations proviendrait du refus de son époux de la renseigner et que lui dénier l'accès à ces informations pour la période concernée sous ce prétexte serait arbitraire. Cette assertion démontre le caractère hypothétique de son intérêt à obtenir ces renseignements et n'est pas de nature à qualifier d'insoutenable, dans les circonstances de la présente espèce, le raisonnement de la cour cantonale, qui a considéré que son intérêt à connaître le montant des avoirs présents sur les comptes personnels de l'époux afin de prouver ses prétentions dans la liquidation du régime matrimonial, était limité à la date du 14 décembre 2022.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de compléter les faits tels que requis par celle-ci, ceux-ci portant sur l'évolution des comptes joints des parties de fin 2019 à juillet 2022 (cf.
infra consid. 4.4 pour le surplus).
Partant, la recourante échoue à démontrer que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Sa critique, pour autant que recevable, doit être rejetée.
4.
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 178 CC.
4.1. L'autorité cantonale a exposé que compte tenu du régime matrimonial applicable, l'épouse serait vraisemblablement en droit de recevoir la moitié du bénéfice des acquêts de son époux. Le compte acquêts de celui-ci comprendrait notamment sa part des avoirs existant au jour de la dissolution du régime matrimonial placés sur les comptes joints des parties, ceux présents sur ses comptes personnels et la valeur des biens immobiliers dont il était propriétaire en Suisse ou à l'étranger. Par conséquent, le fait que l'époux ait fait transférer des avoirs des comptes joints des époux vers ses comptes personnels ou qu'il ait acquis à son seul nom des biens immobiliers avec ses acquêts n'était pas en soi de nature à mettre en danger les prétentions de l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En effet, ces actes n'avaient pas pour conséquence de diminuer la masse des acquêts de l'époux à laquelle l'intéressée participerait. En outre, les transferts opérés par celui-ci n'avaient pas eu pour but de dissimuler sa fortune aux yeux de son épouse, dès lors qu'elle avait produit des documents démontrant qu'elle connaissait l'étendue de celle de l'intéressé.
A cela s'ajoutait, comme indiqué précédemment, que l'épouse n'avait pas allégué qu'il aurait procédé à des libéralités entre vifs depuis le 1er janvier 2019 ou qu'il aurait aliéné des biens d'acquêts dans le but de compromettre sa participation aux acquêts. En outre, l'épouse avait elle-même allégué qu'entre 2019 et le dépôt de la demande, il n'avait pas opéré le moindre retrait en espèces de son compte personnel détenu auprès de Banque F.________ SA. Il n'était donc pas rendu vraisemblable que les conditions de l'art. 208 CC soient remplies.
En d'autres termes, l'autorité cantonale a estimé que rien n'empêchait l'époux de disposer des avoirs sur ses comptes personnels ou de les transférer à l'étranger, de tels actes n'étant pas de nature à l'empêcher de faire face à ses obligations pécuniaires envers son épouse. Partant, elle a considéré que c'était à tort que le tribunal de première instance avait considéré que le blocage des avoirs de l'époux s'imposait et a annulé les chiffres 1 à 10 et 12 du dispositif du jugement de première instance.
4.2. L'art. 178 CC dispose notamment que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il peut également ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune (arrêt 5A_25/2022 précité loc. cit. et les références).
Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art. 178 CC avec les références). Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CP (arrêts 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2)
Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Le Tribunal fédéral intervient notamment si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_25/2022 précité consid. 3.1.2; 5A_593/2017 précité consid. 7.2.2; 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).
4.3. La recourante fait valoir que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en posant des exigences rendant illusoire le prononcé de mesures de l'art. 178 CC, alors qu'un besoin de protection existait dans le cas présent. Elle aurait erré en considérant de manière péremptoire que d'importants transferts d'argent vers des comptes personnels ou à l'étranger (sans allégations de donations ou autres actes d'aliénation) ne suffisaient pas pour rendre vraisemblable un besoin de protection au sens de l'art. 178 CC, puisque les acquêts ne diminuaient pas de ce seul fait. A la suivre, il serait impossible pour un époux ne disposant pas des relevés complets des comptes personnels de l'autre époux d'obtenir des mesures de blocage ou de protection sur ses comptes. L'autorité précédente aurait fait fi de la
ratio legis, confirmée par la seule jurisprudence publiée existant en lien avec l'art. 178 CC et non révoquée à ce jour (ATF 118 II 378) qui considère que de simples transferts, y compris leur menace, sans allégation de donations subséquentes, suffiraient pour fonder un besoin de protection, a fortiori si des éléments d'extranéité existent, dès lors qu'ils pourraient fonder un risque vraisemblable que l'époux non protégé ne pourrait pas faire exécuter sa créance subséquente relative à la liquidation du régime matrimonial, ce d'autant plus que l'essentiel du patrimoine des époux est selon la recourante composé de liquidités, ce qui faciliterait les transferts et les dissimulations d'actifs à l'étranger.
L'autorité précédente aurait également versé dans l'arbitraire en retenant que son époux ne lui aurait pas dissimulé des retraits, dès lors qu'elle avait pu obtenir de la documentation contractuelle de ses premiers mouvements de comptes. Selon elle, la jurisprudence ne retiendrait pas que la non-dissimulation de certains transferts suffirait à eux seuls pour nier le besoin de protection. Ensuite, elle reproche d'avoir "omis d'apprécier le fait" que certains retraits auraient abouti à des acquisitions de biens à l'étranger (appartement à Y.________ acquis avec le produit d'un de ces transferts). Elle ajoute qu'il lui aurait dissimulé cette acquisition faite avec des liquidités provenant d'un compte joint.
La recourante ajoute encore que l'autorité d'appel n'aurait pas tenu compte dans son raisonnement de certains critères objectifs, qu'elle aurait pourtant retenu comme vraisemblables, fondant l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses intérêts pécuniaires découlant de la liquidation de son régime matrimonial. Elle fait référence aux "retraits extrêmement importants" effectués par l'intimé depuis les comptes joints des parties vers ses comptes personnels, son refus de produire les relevés de ses comptes personnels sur lesquels il a transféré l'essentiel des acquêts des époux, et le manque de transparence de celui-ci quant à sa fortune. A ces éléments viendraient encore s'ajouter sa décision brutale et unilatérale de modifier l'organisation patrimoniale des époux, leurs actifs bancaires ayant toujours été placés selon elle sur des comptes joints, les retraits en espèces effectués à partir de comptes joints dépassant 780'000 CHF, la nouvelle vie de l'intimé "probablement" à Y.________, allégation corroborée par l'affirmation de celui-ci selon laquelle il séjournerait à l'hôtel lorsqu'il se rend à Genève depuis la séparation des parties en 2018, le prétendu nouveau domicile de l'intimé à X.________ selon la requête de divorce déposée par celui-ci en septembre 2022, malgré un domicile fiscal maintenu à Genève, et enfin le fait que la X.________ soit l'un des seuls pays européens à ne pas participer à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale selon la norme OCDE et d'autres conventions en matière de transparence bancaire et n'ait pas conclu avec la Suisse de convention internationale spécifique de reconnaissance des jugements suisses de divorce.
S'agissant des "retraits" opérés par l'intimé depuis les comptes joints vers les comptes personnels, elle allègue qu'il se serait accaparé près de 48'000'000 USD appartenant aux acquêts des parties. Elle expose qu'au dernier trimestre 2019, les comptes joints des époux présentaient un solde total de 60'675'260 USD et qu'en juillet 2022, il ne restait plus que 19'416'011 USD sur les compte joints.
Elle ajoute que les poursuites intentées en août 2022 par l'intimé, afin d'amener les banques à transférer sur ses comptes personnels la totalité des avoirs restant sur les comptes joints, à savoir 13'046'734 USD, auraient eu pour conséquence de réduire le solde des comptes joints à 6'369'277 USD, ce qui représenterait 10% du montant initial total de 68'675'260 USD (60'675'260 + 8'000'000 USD [usufruit]). En outre, le fait que son époux n'ait pas fourni la moindre explication quant aux motifs entourant ces transferts, à l'exception de quelques opérations totalisant un montant de 6'500'000 USD, constituerait un élément capital pour apprécier la nécessité de restreindre son pouvoir de disposer.
La recourante fait également valoir que l'autorité cantonale aurait fait fi du raisonnement du tribunal de première instance qui avait considéré, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, que les "retraits" importants et rapides sur des comptes auxquels elle n'avait pas accès et des acquisitions de biens à l'étranger fondaient un clair besoin de protection au sens de l'art. 178 CC. Elle ajoute qu'à suivre l'arrêt entrepris, elle devrait attendre la reddition de comptes accordée partiellement, découvrir par hypothèse une aliénation de biens, puis requérir des mesures de protection en Suisse sur des comptes potentiellement vidés dans l'intervalle par l'intéressé. Le résultat serait également arbitraire en tant que la recourante, étant soumise au bon vouloir de son époux lorsqu'il s'agira de faire exécuter une décision de divorce suisse dans une juridiction étrangère, serait privée de tout moyen de protéger sa créance découlant de la liquidation du régime matrimonial.
Enfin, la recourante invoque l'application arbitraire de cette disposition en tant que l'autorité précédente n'aurait pas émis de considérations sur la proportionnalité de la mesure imposée par le juge de première instance, alors que celle-ci laissait à l'époux la disposition de plus de la moitié de la fortune du couple, compte tenu des "retraits" déjà opérés. Il serait contradictoire et donc arbitraire de considérer qu'un besoin de protection au sens de l'art. 178 CC ne serait pas donné, en raison de sa pleine information sur l'état de la fortune de son époux pouvant être impacté par des transferts antérieurs à cette date, tout en retenant un besoin d'information au 14 décembre 2022.
4.4. En l'espèce, l'autorité précédente, contrairement à ce que la recourante soutient, n'a pas exigé la preuve stricte de l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses intérêts pécuniaires découlant de la liquidation de son régime matrimonial, mais s'est contentée de sa vraisemblance (cf.
supra consid. 4.1).
Cela étant, malgré sa longue critique, la recourante ne s'en prend pas aux différents éléments développés par la juridiction cantonale, laquelle a nié une mise en danger, considérant en substance que les actes de l'intimé n'avaient vraisemblablement pas pour conséquence de diminuer la masse de ses acquêts à laquelle la recourante participerait. Elle ne remet pas non plus en cause les constatations de l'arrêt cantonal, selon lesquelles, outre le fait qu'elle n'a pas allégué que son époux aurait procédé à des libéralités entre vifs depuis le 1er janvier 2019 ou qu'il aurait aliéné des biens d'acquêts dans le but de compromettre sa participation aux acquêts, elle a elle-même indiqué qu'entre 2019 et le dépôt de la demande, il n'avait pas opéré le moindre retrait en espèces de son compte personnel détenu auprès de Banque F.________ SA.
Sa critique consistant à qualifier d'insoutenable le raisonnement de l'autorité cantonale - dès lors qu'il ne retiendrait pas comme suffisant les transferts d'argent allégués, puisque les acquêts ne diminueraient pas de ce seul fait, rendant illusoire le prononcé de mesures au sens de l'art. 178 CC en faveur d'un époux qui ne disposerait pas de relevés de comptes complets - est appellatoire et partant irrecevable, la recourante se contentant d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale (cf.
supra consid. 2.2).
La majeure partie de son argumentation tend ensuite à démontrer que l'autorité précédente aurait "abusé de son pouvoir d'appréciation" en omettant certains éléments, selon elle, pertinents et censés démontrer une mise en danger de ses intérêts en tant que ceux-ci auraient une influence sur la masse des acquêts. Ses critiques reposent toutefois en grande partie sur des faits qui s'écartent des constatations cantonales, sans qu'elle se plaigne à cet égard - à tout le moins d'une façon conforme aux exigences légales - d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (cf.
supra consid. 2.2). Il en va ainsi lorsqu'elle soutient que l'intimé aurait dissimulé certains agissements, procédé à divers actes de disposition depuis son compte personnel auprès de Banque F.________ SA et effectué des retraits à partir des comptes joints dépassant 780'000 CHF, alors que l'autorité cantonale a retenu que le donneur d'ordre de ces paiements ne résultait pas des libellés des pièces. Tel est également le cas de la prétendue nouvelle vie de l'intimé à Y.________ et de son manque de transparence concernant sa fortune, l'arrêt entrepris retenant que la recourante a produit des documents démontrant qu'elle connaissait l'étendue de celle-ci. Il en va également de même lorsqu'elle prétend que leur patrimoine serait essentiellement composé de liquidités, ce qui faciliterait les transferts et les dissimulations d'actifs à l'étranger - alors que l'arrêt indique qu'au dernier trimestre 2019, les avoirs présents sur les comptes joints des parties, qui totalisaient plus de 60'000'000 USD, étaient composés de liquidités et/ou de placements -, ou encore qu'il aurait modifié l'organisation patrimoniale des parties. Seul l'usufruit de 8'000'000 USD a effectivement été versé sur le compte personnel de l'intimé détenu auprès de Banque F.________ SA, alors qu'il était précédemment viré sur les comptes joints des époux.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité précédente a bien tenu compte du fait que l'intimé avait acquis le bien immobilier à Y.________ à l'aide de fonds provenant des comptes joints (cf. arrêt, p. 4, let. A/l). Elle a toutefois considéré que cet acte n'était pas un élément de nature à mettre en danger ses prétentions, dans la mesure où le compte acquêts comprenait notamment la valeur des biens immobiliers dont l'époux était propriétaire à l'étranger, ce que la recourante ne critique pas en tant que tel.
En tant qu'elle fait valoir que le refus de l'intimé de produire les relevés de ses comptes personnels sur lesquels il a transféré une partie de ses avoirs constituerait un élément pertinent non pris en compte par les juges cantonaux, son grief tombe à faux, la recourante ne possédant en l'occurence un intérêt à connaître le montant des avoirs présents sur les comptes personnels de l'époux qu'en date du 14 décembre 2022 (cf.
supra consid. 3.4).
La prétendue absence d'explication de la part de l'intimé relative aux motifs entourant certains de ses transferts entre les comptes joints et ses comptes personnels n'est pas non plus déterminante, l'autorité précédente estimant, sans arbitraire, que ces virements n'étaient pas de nature à mettre en péril ses prétentions et qu'au demeurant, l'intimé est en droit d'utiliser ses acquêts dans les limites de l'art. 208 CC.
La recourante discute ensuite librement des motifs de l'arrêt cantonal, s'agissant notamment des poursuites intentées en août 2022 par l'intimé et des conséquences d'un refus de blocage. Ce faisant, elle ne soulève pas de grief clair et détaillé et son argumentation ne permet pas de saisir en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire sur ce point. Il en va de même lorsqu'elle expose que la non-participation de la X.________ à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière
fiscale selon la norme OCDE et d'autres conventions en matière de transparence bancaire serait un élément pertinent à prendre en compte, étant précisé que selon les constatations cantonales les avoirs bancaires de l'intimé dont il est question ici sont détenus auprès de banques suisses.
Quant au fait que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte dans l'appréciation de l'existence d'une mise en danger du nouveau domicile en X.________ dont l'intimé se prévaut et l'absence de convention internationale spécifique entre la Suisse et la X.________ relative à la reconnaissance des jugements suisses de divorce, force est de relever que cette mise en danger n'apparaît que théorique et non pas sérieuse et actuelle comme l'exige la jurisprudence (cf.
supra consid. 4.2). Au surplus, certes la X.________, au contraire de la Suisse, n'a pas signé la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps du 1er juin 1970 (RS 0.211.212.3); il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de convention entre les deux pays, la recourante pourrait obtenir la reconnaissance du jugement de divorce par l'application du droit interne du pays en question.
Il n'y a par ailleurs pas de contradiction à nier un manque de transparence de la part de l'intimé et par là une mise en danger au sens de l'art. 178 CC en retenant que la recourante a produit des documents démontrant qu'elle connaissait l'étendue - générale - de sa fortune, tout en reconnaissant à celle-ci un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 170 CC, à connaître le montant - précis - des avoirs présents sur les comptes personnels de son époux à la date de la dissolution du régime matrimonial.
Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, s'agissant de la proportionnalité de la mesure, l'autorité d'appel - qui a considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses intérêts financiers - pouvait se dispenser d'examiner si l'éventuelle mesure aurait respecté le principe précité.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de compléter les faits dans le sens requis par la recourante, à savoir que l'intimé se serait accaparé de fin 2019 à juillet 2022 la somme de 48'000'000 USD faisant partie de leurs acquêts, l'intéressée ne remettant pas en cause le raisonnement de l'autorité cantonale selon lequel les divers actes de l'intimé (virements sur son compte personnel et acquisitions de biens immobiliers) n'avaient pas pour conséquence de diminuer la masse de ses acquêts à laquelle elle participerait. Au surplus, les pièces dont se prévaut l'intéressée ne permettent pas d'imputer l'évolution des comptes joints des parties à une personne en particulier.
En définitive, les multiples critiques de la recourante ne permettent pas, à ce stade, de démontrer que le raisonnement tenu par l'autorité cantonale serait insoutenable en tant qu'elle aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation. Pour autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), lesquels tiennent compte du mémoire "complété et consolidé" qu'elle a déposé. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas obtenu gain de cause sur la requête d'effet suspensif et qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du litige.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat