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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_458/2024  
 
 
Arrêt du 15 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, act. détenu représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Christian Coquoz, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation; frais judiciaires, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 avril 2024 (AARP/112/2024 - PS/27/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 21 novembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrées et séjours illégaux (P/25515/2023).  
 
A.b. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 février 2024.  
 
A.c. Le 23 novembre 2023, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate, ce qui lui a été refusé par ordonnance du TMC du 27 novembre 2023. Par arrêt du 22 décembre 2023 (ACPR/998/2023), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Par arrêt du 11 mars 2024 (7B_102/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le prénommé contre l'arrêt cantonal en tant qu'il portait sur le refus d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le recours étant rejeté pour le surplus.  
 
A.d. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre à titre de moyen de preuve du téléphone mobile de A.________, y compris des données qu'il contenait et qui étaient accessibles à distance. Par arrêt du 20 décembre 2023 (ACPR/988/2023), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance. Par arrêt du 29 avril 2024 (7B_88/2024), le Tribunal fédéral a également rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt.  
 
A.e. Par ordonnances des 15 et 29 décembre 2023, le TMC a refusé la mise en liberté de A.________ telle que requise successivement par ce dernier par demandes respectives des 7 et 20 décembre 2023. Par arrêts des 11 et 23 janvier 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés par A.________ contre ces ordonnances. (ACPR/11/2024 et ACPR/41/2024). Par arrêt du 9 avril 2024 (7B_198/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par le prénommé contre les arrêts cantonaux en tant qu'ils lui déniaient le droit à l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours et a renvoyé les causes à la cour cantonale pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, les recours étant rejetés pour le surplus.  
 
A.f. Le 16 février 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 mai 2024.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 1 er mars 2024, A.________ a formé recours contre l'ordonnance du 16 février 2024, en concluant à sa mise en liberté immédiate. Il a sollicité préalablement la "récusation spontanée" de Christian Coquoz, juge auprès de la Chambre pénale de recours.  
 
B.b. La requête de récusation a été transmise à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 26 mars 2024.  
Aucune détermination n'a été requise. 
 
B.c. Par arrêt du 15 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité et a mis les frais de la procédure à la charge de A.________.  
 
C.  
Par acte du 20 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 15 avril 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit dit "dans le cadre de la question de principe d'intérêt public (LTF 20 II) que la facturation du poste « État de frais » est illégale, dépourvu[e] de base légale, à tout le moins disproportionné[e], ne pouvant s'élever qu'à 10 fr. en application par analogie de l'art. 4 al. 1 let. f RTFMP". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche en substance à la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir considéré qu'il avait déposé une demande formelle de récusation du juge Christian Coquoz. Ce faisant, la cour cantonale aurait procédé par déloyauté et abus de droit au sens de l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP et violé son droit d'être entendu, ainsi que son droit à un procès équitable.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).  
Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3; ATF 134 III 52 consid. 2.1). L'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'"en tête" du recours interjeté le 1 er mars 2024 auprès de la Chambre pénale de recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 16 février 2024 (cf. let. B.a supra), le recourant avait sollicité la récusation de Christian Coquoz et motivé cette demande comme suit: "Dans l'intérêt de la République et canton de Genève et d'une apparence d'impartialité, une récusation spontanée du Magistrat Christian Coquoz, ancien Chef de la police démissionnaire suite à une lourde problématique médiatisée relative à une « bavure de la police genevoise » puis candidat malheureux à la fonction de Procureur général du Ministère public genevois, est respectueusement sollicitée [...]. Tout praticien du droit devant constater que dans le cas d'espèce il s'agit d'un gravissime [...] dossier « Genferei » qui ne manquera pas d'être également médiatisé (nombreux arrêts du Tribunal fédéral à venir), pouvant aboutir à la condamnation du Pouvoir judiciaire de Genève, voir[e] de la Suisse" (arrêt attaqué, p. 4).  
 
2.4. Le recourant ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir mal retranscrit ses conclusions - prises "préalablement" - concernant la récusation de Christian Coquoz telles qu'elles ressortent de son recours cantonal du 1 er mars 2024. Cela étant, au vu de leur teneur - les conclusions en question figurant en gras dans le texte et tendant expressément et sans ambiguïté à la "récusation spontanée" de Christian Coquoz -, on ne voit pas que l'autorité précédente aurait violé le principe de la bonne foi, respectivement l'interdiction de l'abus de droit, en considérant que le recourant entendait, par là, déposer une demande (formelle) de récusation contre le précité.  
Peu importe, notamment, que cette demande ne contienne aucune référence à l'art. 56 CPP ou que le nom de Christian Coquoz ne figure ni "en tête du recours" interjeté le 1 er mars 2024 (ce par quoi il faudrait entendre selon le recourant la première page du recours), ni dans la partie "motivation et droit", ou encore qu'elle ait été formulée dans le cadre d'un recours déposé contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire (assorti d'une demande de mesures provisionnelles) sans lien avec celui-ci (de l'avis du recourant lui-même). Les éléments invoqués par le recourant ne consacrent aucun abus de droit de la part de l'autorité précédente. Peu importe également à cet égard que la demande de récusation soit "si différente dans sa forme et son contenu avec la demande parvenue à la même Cour de justice moins d'un mois plus tôt" (recours, p. 14). L'intéressé ne peut rien tirer non plus d'une comparaison avec des affaires concernant d'autres justiciables dans lesquelles son conseil aurait demandé et obtenu avec succès la récusation de magistrats.  
L'autorité précédente n'a ainsi pas fait preuve de déloyauté, en violation du droit d'être entendu et du droit à une procédure équitable invoqués par l'intéressé, en examinant la demande de "récusation spontanée" présentée par le recourant, respectivement en n'interpellant pas ce dernier sur la portée de sa demande contenue dans l'acte déposé le 1 er mars 2024 (cf. let. B.a supra). Le reproche que le recourant adresse à la cour cantonale d'avoir "transform[é] la teneur et la portée juridique de [son] acte de procédure de manière insoutenable" est à la limite de la témérité.  
 
2.5. Sur le fond, si le recourant paraît reprocher au magistrat Christian Coquoz d'avoir "reten[u] des faits et raisonnement[s] juridiques erronés toujours en faveur de la police" (recours, p. 7), il ne fait toutefois pas grief à l'autorité précédente d'avoir rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sa demande de récusation, puisqu'il admet lui-même qu'un tel acte était "dénué de toute chance de succès" (recours p. 15). Il est au demeurant rappelé que, de jurisprudence constante, une procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.3; 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2), ce qui ne saurait - et ne pouvait pas - échapper au conseil du recourant, lequel se définit lui-même comme "rompu à cet exercice" (recours, p. 13).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint d'une violation du RTFMP (règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale; RS/GE E 4 10.03) en lien avec le montant des frais de la procédure cantonale, lesquels auraient été fixés arbitrairement à hauteur de 575 francs.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Sous le chapitre I "Dispositions générales", l'art. 3 RTFMP dispose, sous "Fixation de l'émolument", que "lorsque le présent tarif fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, de la complexité de l'affaire, de l'ampleur de la procédure ainsi que des moyens engagés et de l'importance du travail impliqués par l'acte de procédure en cause".  
Sous le chapitre II "Montant des émoluments", ledit tarif prévoit, à son art. 4 al. 1, qui traite des "Émoluments généraux", que "les diverses autorités pénales" peuvent prélever un émolument allant de "10 à 100 fr." pour la "rédaction de l'état de frais" (let. h) et, à son art. 14 al. 1, sous "Émoluments de la chambre pénale d'appel et de révision", que celle-ci "peut prélever, outre les émoluments généraux", un émolument entre "100 et 2'000 fr." pour "[l']irrecevabilité ou [le] rejet d'une demande de récusation concernant un membre de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel" (let. b). 
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1).  
Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant, qui avait succombé, devait supporter les frais de la procédure envers l'État, conformément aux art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b RTFMP; elle a arrêté ces frais à 575 fr., soit 500 fr. d'émolument de décision et 75 fr. d'état de frais, selon le bordereau de frais figurant à la dernière page de l'arrêt attaqué.  
 
3.4. Dans ses développements, le recourant ne conteste pas avoir succombé et, partant, devoir supporter les frais de la procédure, mais il se limite à soutenir que l'autorité précédente aurait appliqué le RTFMP de manière arbitraire. Or, contrairement à ce qu'il prétend, le poste "État de frais" est expressément prévu par l'art. 4 al. 1 let. h RTFMP, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra). Cela étant, il n'apparaît pas arbitraire, au vu de la marge d'appréciation dont dispose l'autorité pénale en la matière (cf. art. 3 RTFMP précité) et de la fourchette prévue pour ce poste (allant de 10 à 100 fr.), d'inclure globalement un montant de 75 fr. dans les frais judiciaires, en sus de l'émolument de décision (peu importe que, dans le bordereau de frais de l'arrêt attaqué, la lettre h de l'art. 4 al. 1 RTFMP ne soit pas spécifiquement mentionnée entre parenthèses à côté de ce poste). Il n'apparaît pas non plus insoutenable, pour ces mêmes raisons, de fixer le montant de l'émolument de décision prévu par l'art. 14 al. 1 let. b RTFMP à 500 fr., même s'il s'agit, de l'avis du recourant, d'une décision de "rejet simplissime pour tardiveté".  
Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en arrêtant le montant des frais de procédure à 575 fr., à la charge du recourant. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Au vu des motivations retenues, le recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino