Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_559/2025
Arrêt du 15 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
actuellement détenu à l'Établissement d'exécution des peines de Bellevue,
rue du Tronchet 6, 2023 Gorgier,
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, avocats, HABEAS Avocats Sàrl, case postale 556, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Maintien de la détention pour des motifs de sûreté en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante,
recours contre l'ordonnance du Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel du 21 mai 2025 (CPEN.2025.33/ca).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le condamné), ressortissant suisse, est né en France en 1972. Son casier judiciaire fait état de sept condamnations entre les années 1994 et 2018. Il a notamment été condamné à deux ans d'emprisonnement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (Valais, 1997), trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et menaces (Valais, 1998), dix-huit jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (Vaud, 2001), dix jours d'emprisonnement pour injure (Neuchâtel, 2004), seize mois d'emprisonnement, suspendus au profit d'un internement, notamment pour tentative de lésions corporelles graves, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (Neuchâtel, 2006) et 150 jours de peine privative de liberté pour menaces (Genève, 2018).
A.b. Dans son jugement du 3 avril 2006, ayant valu au condamné le prononcé de l'internement, le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a notamment retenu que le condamné, muni d'un couteau avec une lame d'environ vingt centimètres, avait tenté de frapper un policier.
A.c. Le 16 octobre 2009, le Tribunal correctionnel précité a maintenu la mesure d'internement au sens du nouvel art. 64 CP.
A.d. Par arrêt du 22 mars 2016, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'ARMP) a ordonné la transformation de la mesure au sens de l'art. 64 CP en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l' art. 59 al. 1 et 3 CP , à exécuter dans un établissement fermé.
A.e. Le 21 mai 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a prononcé la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2023. Il a notamment suggéré à l'Office d'exécution des sanctions et de probation neuchâtelois (ci-après: l'OESP) de prendre des mesures dans le sens d'une ouverture progressive vers un environnement adapté, en milieu non carcéral, avec un accompagnement par une équipe spécialisée.
A.f. Le 13 mars 2023, le Tribunal criminel a prononcé la prolongation de la mesure pour une nouvelle durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2025.
B.
B.a. Le 17 mars 2025, le Tribunal criminel, après avoir été saisi par l'OESP d'une proposition de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans au plus, a requis, auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), le maintien de la détention du condamné pour une durée de trois mois. Il a notamment indiqué qu'en raison de motifs organisationnels et du bref délai à disposition, il n'était pas possible de mener la procédure à son terme avant l'échéance de la mesure.
B.b. Par ordonnance du 19 mars 2025, le TMC a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle comme mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 17 juin 2025.
B.c. Par arrêt du 11 avril 2025, l'ARMP a rejeté le recours formé par le condamné contre cette ordonnance.
B.d. Le 7 mai 2025, le Tribunal criminel a rendu son jugement, prolongeant de trois ans, soit jusqu'au 22 mars 2028, la mesure thérapeutique institutionnelle imposée au condamné selon l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par l'ARMP, décision contre laquelle ce dernier a formulé une déclaration d'appel le 16 mai 2025.
B.e. Par ordonnance du 21 mai 2025, le Vice-président de la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'autorité précédente) a maintenu le condamné en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.
C.
Par acte du 20 juin 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette dernière ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la violation du droit à un examen de la légalité de sa privation de liberté et le caractère illicite de sa privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH soient constatés et que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire, la dispense de l'avance et du paiement des frais judiciaires et la désignation de son mandataire Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invité à se déterminer, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a renoncé à émettre des observations, tout en concluant au rejet du recours. L'autorité précédente s'est référée à son ordonnance. Par courrier du 1
er juillet 2025, le recourant a annoncé qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment contre les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté ordonnée pendant la procédure judiciaire menée devant la juridiction d'appel, en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. art. 80 al. 2in fine LTF et 364b al. 4 CPP, en relation avec l'art. 232 s. CPP; cf. également ATF 150 IV 38 consid. 1.1; arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2; 7B_358/2025 du 28 mai 2025 consid. 1.1). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Dans un premier grief, d'ordre formel, le recourant soutient en substance qu'en prononçant sa détention sur la base de l'art. 364b CPP pour une durée indéterminée, sans décision préalable du Tribunal criminel qui aurait dû statuer sur celle-ci dans son jugement du 7 mai 2025, l'autorité précédente l'aurait privé de son droit au réexamen périodique de la légalité de sa détention. Il se prévaut d'une violation des art. 31 al. 3 et 4 Cst. et de l'art. 5 par. 4 CEDH.
2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a statué le 19 juin 2025 sur le recours déposé par le recourant contre l'arrêt rendu le 11 avril 2025 par l'ARMP (7B_441/2025). Cet arrêt, qui est intervenu après l'ordonnance attaquée du 21 mai 2025, ainsi que les faits qu'il contient, constituent des faits nouveaux, dont il convient de tenir compte dès lors qu'ils permettent de déterminer la recevabilité du présent recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2; arrêt 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 3.3).
Cela étant, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en substance considéré que le Tribunal criminel devait, s'il voulait maintenir le recourant dans l'exécution de sa mesure en prévision de la procédure d'appel, ordonner le maintien de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, ce qu'il n'avait pas fait; cela impliquait que, dès le 7 mai 2025, la détention du recourant ne reposait plus sur un titre de détention valable, puisque la mesure de substitution ordonnée par le TMC le 19 mars 2025 avait pris fin à la date précitée; la détention était par conséquent illégale, de sorte que le recours devait être admis dans cette mesure (consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé que l'absence d'un titre de détention ne conduisait pas pour autant à la libération immédiate du recourant; il ne lui appartenait cependant pas de se prononcer, en première instance et sans autres débats, sur l'adéquation de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté qu'exécutait le recourant, à savoir depuis le prononcé du Tribunal criminel du 7 mai 2025, ni sur la question des conséquences résultant de l'absence de titre de détention valable. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à l'autorité précédente, laquelle était désormais seule compétente pour examiner la question de la détention pour des motifs de sûreté et statuer d'office et dans les plus brefs délais sur cette question (consid. 2.5). Le recours à cet égard, en tant qu'il concerne l'absence de décision du Tribunal criminel sur la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté exécutée par le recourant et les conséquences en résultant, est donc devenu sans objet (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 7B_15/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.2).
2.3. Pour le reste, et de jurisprudence constante, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie, en l'absence de renvoi à l'art. 227 al. 7 CPP. Elle peut être ordonnée pour une durée indéterminée, respectivement jusqu'à l'entrée en force du jugement sur appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3; arrêt 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2). Cette jurisprudence s'applique également dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une décision judiciaire ultérieure indépendante (arrêt 7B_358/2025 du 28 mai 2025 consid. 2.4.2, destiné à la publication).
Par ailleurs, le Tribunal criminel a en l'espèce, le 7 mai 2025, prolongé jusqu'au 22 mars 2028 la mesure thérapeutique institutionnelle imposée au recourant après que le TMC eut ordonné, le 19 mars 2025, la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle comme mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. La privation de liberté du recourant a dès lors déjà été réexaminée et jugée conforme au droit, ce qui réduit d'autant plus l'obligation périodique d'un contrôle. La seule circonstance qu'aucune "décision de prolongation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté" n'ait été rendue en première instance, comme le relève le recourant (cf. recours, p. 18), ne permet pas de remettre en cause la jurisprudence précitée. Dès lors que le recourant peut en tout temps demander sa libération auprès de la direction de la procédure d'appel conformément à l'art. 233 CPP (cf. renvoi de l'art. 364b al. 4 CPP), et comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'affaire 7B_358/2025 à laquelle se réfère le recourant, les garanties conventionnelles et constitutionnelles sont suffisamment respectées (cf. ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3; arrêt 7B_358/2025 du 28 mai 2025 consid. 2.4.2, destiné à la publication). Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.
3.1. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu au motif que l'autorité précédente ne l'aurait pas interpellé avant de rendre sa décision le maintenant en détention pour des motifs de sûreté, respectivement lui aurait transmis la prise de position du Ministère public en même temps que l'ordonnance attaquée, ce qui l'aurait empêché de faire valoir son droit à la réplique. Il se prévaut des art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst., 112 al. 1 let. b LTF et 3 al. 2 let. c CPP.
3.2. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêts 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 2.2; 7B_466/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 3.2).
3.3. En l'espèce, dans la mesure où le recourant a conclu, au pied de sa déclaration d'appel du 16 mai 2025, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, il devait, quoi qu'il en dise, s'attendre à ce que l'autorité précédente statue sur ce point, ce d'autant qu'il allègue avoir reçu la copie du courrier de cette autorité adressé au Ministère public lui impartissant un délai de trois jours pour se prononcer sur cette question. Dans ces circonstances, l'autorité précédente n'avait pas à donner la possibilité au recourant de prendre position au préalable sur ce point.
Cela étant, l'autorité précédente a, comme exposé ci-avant, imparti un délai de trois jours au Ministère public afin qu'il se détermine sur la demande de libération immédiate déposée par le recourant. Le Ministère public a fait usage de cette possibilité le 20 mai 2025. On peine à comprendre pourquoi le recourant ne s'est pas vu notifier cette prise de position et impartir un délai pour présenter une réplique (cf. art. 228 al. 3 CPP par analogie; DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n
o 12 ad art. 233 CPP). Ce n'est en effet que le 21 mai 2025, soit le jour où l'ordonnance attaquée a été rendue, que l'autorité précédente a fait parvenir une copie des observations du Ministère public du 20 mai 2025 au recourant. Ce dernier n'a ainsi pas eu l'opportunité de déposer des observations spontanées sur celles-ci, de sorte que l'on ne peut pas considérer qu'il s'en serait abstenu. Peu importe que du point de vue de l'autorité précédente, elle ait pu considérer que le contenu des observations en cause ne comportait aucun élément susceptible de faire l'objet d'écritures complémentaires (cf. arrêts 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.2; 1B_440/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.2). Partant, le droit d'être entendu sous l'angle du droit à la réplique du recourant a été violé.
3.4. Le Tribunal fédéral ne disposant pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le vice constaté ne peut pas être réparé au cours de la procédure fédérale. La violation du droit d'être entendu entraîne donc l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.8.1), ce qui rend sans objet les griefs de droit matériel soulevés par le recourant. Dans les circonstances du cas d'espèce, où un examen des griefs de fond est exclu, une libération par le Tribunal fédéral n'entre pas en considération, malgré la violation du droit d'être entendu (cf. arrêts 7B_358/2025 du 28 mai 2025 consid. 3.3.2; 7B_793/2024 du 31 juillet 2024 consid. 3.1).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance du 21 mai 2025 annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle accorde au recourant un bref délai (cf. art. 228 al. 3 CPP par analogie; DANIEL LOGOS, op. cit., n
o 11 ad art. 233 CPP) pour déposer des déterminations sur celles émises par le Ministère public le 20 mai 2025, puis qu'elle rende une nouvelle décision. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens réduite, à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire dans cette mesure.
Pour le surplus, dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de son recours, l'assistance judiciaire doit lui être accordée dans cette mesure et Me Guglielmo Palumbo désigné en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale. Le recourant a ainsi droit à la prise en charge d'une partie de ses honoraires d'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il n'est pour le surplus pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
Le canton de Neuchâtel versera au conseil du recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.1. Me Guglielmo Palumbo est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires non couverts par les dépens, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à l'Établissement d'exécution des peines de Bellevue (EEP) et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 15 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel