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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.342/2002 /dxc 
 
Arrêt du 15 août 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Yersin, 
greffier Addy. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, 
case postale 84, 1702 Fribourg, 
 
contre 
 
Département de la police du canton de Fribourg, 
1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, 
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
refus de regroupement familial 
 
(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, 
du 23 mai 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 20 janvier 1999, Y.________ est entrée illégalement en Suisse en compagnie de ses quatre enfants mineurs. Elle s'est installée avec ceux-ci auprès de son époux, X.________, qui possédait alors un permis saisonnier; ce dernier a été mis au bénéfice de l'admission provisoire collective décidée le 7 avril 1999 par le Conseil fédéral. 
 
Par décision du 3 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile qu'avait déposée le 25 janvier 1999 Y.________ pour elle-même et ses enfants, en même temps qu'il ordonnait aux intéressés de quitter le territoire suisse pour le 31 mai 2000, délai ensuite prolongé jusqu'au 30 septembre suivant. 
B. 
Après avoir été informé qu'une autorisation de séjour annuelle lui avait été délivrée dans le cadre de l'action exceptionnelle de régularisation des ex-saisonniers yougoslaves, X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants le 15 novembre 2000. Cette demande a été rejetée, motif pris des ressources insuffisantes du couple pour couvrir les besoins vitaux de la famille (décision du 23 mars 2001 du Département de la police du canton de Fribourg [ci-après cité: le Département cantonal]). 
 
Ayant trouvé un emploi, X.________ a présenté une nouvelle demande de regroupement familial le 20 juin 2001. 
 
Par décision du 13 février 2002, le Département cantonal a rejeté cette nouvelle demande et ordonné le renvoi des intéressés pour le 23 mars 2002, en considérant que le comportement des deux fils aînés des époux X.________, pénalement condamnés pour diverses infractions commises depuis leur arrivée en Suisse, n'était pas compatible avec les intérêts moraux du pays. 
 
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après cité: le Tribunal administratif) l'a rejeté par arrêt du 23 mai 2002, jugeant que l'intérêt public au renvoi des intéressés dans leur pays d'origine l'emportait sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse, au vu notamment du nombre et de la gravité des actes répréhensibles commis par les deux fils aînés des époux X.________ et de la durée relativement courte du séjour de la famille en Suisse. 
C. 
X.________ interjette recours de droit administratif contre l'arrêt cantonal précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu'à l'octroi du droit au regroupement familial pour son épouse et ses quatre enfants. Il invoque la violation des art. 9, 10 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New-York le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (RS 0.107). Il reproche également au Tribunal administratif d'avoir mal appliqué le principe de la proportionnalité et d'avoir méconnu l'art. 4 de de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 56 consid. 1 p. 58; 128 II 66 consid. 1 p. 67; 128 II 13 consid. 1a p. 16 et la jurisprudence citée). 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 II 335 consid. 1a p. 337/338, 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p. 427; 126 I 81 consid. 1a p. 83; 124 II 289 consid. 2a p. 291, 361 consid. 1a p. 363; 123 II 145 consid. 1b p. 147). 
1.2 En l'espèce, le recourant ne possède pas d'autorisation d'établissement, de sorte qu'il ne peut déduire aucun droit au regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. Son autorisation de séjour annuelle n'est par ailleurs pas assimilable à un droit de présence en Suisse au sens de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377 consid. 2b pp. 382-384 et les arrêts cités), si bien que cette disposition conventionnelle ne lui est également d'aucun secours. 
 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà tranché que ni l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire), ni l'art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes), ni la Convention relative aux droits de l'enfant, ne conféraient de droit à l'octroi d'une autorisation de la police de étrangers (ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp. 388-392). Il a notamment jugé que les art. 9 et 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette convention (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367). Le recourant, qui se borne à laisser entendre que la convention obligerait de manière générale les Etats membres à faire que "l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré", ne donne pas d'arguments justifiant de revenir sur la jurisprudence récente précitée. 
 
Vu l'absence de droit à une autorisation de séjour en faveur de l'épouse du recourant ou des ses enfants, le recours de droit administratif est irrecevable. 
1.3 Quant au grief tiré de la violation de l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (droit de l'enfant d'être entendu), que le recourant demande de traiter sous l'angle du recours de droit public si la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte, il est insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 OJ; cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). Il est de toute façon infondé, dans la mesure où, en l'occurrence, les enfants ont pu faire valoir leur point de vue par l'entremise de leur représentant légal, soit le recourant lui-même. L'intéressé n'allègue pas à cet égard qu'une offre de preuve pertinente aurait été rejetée. 
2. 
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures. 
 
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 15 août 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: