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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_387/2008 /rod 
 
Arrêt du 15 août 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Emery, 
avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Usure, violation d'une obligation d'entretien, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 14 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a été condamné le 16 mars 2006 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de quinze jours avec sursis pendant deux ans pour violation d'une obligation d'entretien. Par jugement du 15 octobre 2007, le Tribunal a révoqué ce sursis et condamné le prénommé à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de huit jours de détention préventive, pour avoir violé derechef son obligation d'entretien, s'être rendu coupable d'usure et avoir favorisé le séjour illégal d'étrangers en Suisse. 
 
B. 
Saisie d'un appel, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arrêt du 14 avril 2008, fondé sur les éléments suivants. 
B.a A la suite d'un contrôle douanier survenu en juillet 2005, A.Y.________ et B.Y.________, ressortissants brésiliens résidant sans autorisation de séjour à Genève depuis le 13 août 2002, ont été dénoncés à l'Office cantonal de la population. La personne qui les hébergeait a été mise en contravention et ils ont été contraints de quitter l'appartement qu'ils occupaient au Grand-Lancy. Par le biais d'une petite annonce, ils ont alors pris contact avec X.________, lui indiquant qu'ils recherchaient d'urgence un logement jusqu'à la régularisation de leur séjour en Suisse. De septembre 2005 à janvier 2006, X.________ leur a ainsi sous-loué l'appartement dont il était locataire au 12D avenue Henri-Golay à Genève. Le loyer fixé à 1300 fr. comprenait la sous-location de deux pièces, l'électricité, le chauffage, l'assurance, les redevances de réception des programmes de radio et de télévision. L'appartement était en outre meublé. Les époux Y.________ disposaient cependant de leur propre mobilier, de sorte qu'ils avaient stocké celui du locataire à la cave. 
B.b Par ailleurs, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires a porté plainte à l'encontre de X.________, au motif que d'avril à juillet 2006, celui-ci ne s'était pas acquitté des contributions d'entretien dues en faveur de ses deux premiers enfants en vertu du jugement de divorce prononcé le 16 mai 2002 et modifié le 22 septembre 2005. En substance, la Cour de justice a retenu qu'en se rendant, durant la période en cause, au Maroc où il avait travaillé en qualité de guide et réalisé un salaire mensuel de 400 fr., il ne s'était pas donné les moyens d'assurer l'entretien de sa famille. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et au renvoi de la cause devant la juridiction précédente afin que celle-ci statue derechef sur les frais et dépens de l'instance cantonale. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
D. 
Le Ministère public conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué alors que la Cour de Justice a renoncé à des observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale, ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de la violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (ATF 134 IV 136 consid. 1.4.1, p. 139). 
 
2. 
2.1 Condamné pour usure, le recourant conteste que le loyer de la sous-location réclamé aux époux Y.________ présente, au regard des prix pratiqués sur le marché immobilier, une disproportion évidente avec la contre-prestation fournie. Selon la Cour de justice, X.________ s'est en effet rendu coupable d'usure en sous-louant son appartement pour le prix de 1300 fr., ce montant excédant de 35.8% celui du bail principal. Le fait que des petites annonces proposaient la location d'objets comparables à des prix similaires n'était pas décisif puisque le loyer du bail principal était de 957 fr., soit d'un montant inférieur. Par ailleurs, X.________ n'était pas habilité à percevoir un supplément pour l'ameublement du logement, les époux Y.________ n'en ayant pas eu l'utilité dès lors qu'ils disposaient de leur propre mobilier. 
 
2.2 Sous la note marginale "usure", l'art. 157 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. 
 
Pour établir qu'il y avait eu disproportion évidente entre les prestations échangées par le recourant et les époux Y.________, la Cour de justice a comparé le loyer de la sous-location avec celui du bail principal. Pour autant, elle n'a pas constaté que ce dernier correspondait aux prix du marché. Or, pour qu'il y ait usure au sens de l'art. 157 CP, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 157, n. 31 et 32). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87). Dans le cas de logements donnés à bail, par conséquent, la valeur objective consiste dans les loyers qu'il est d'usage de payer pour des objets analogues au lieu considéré (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134). 
Pour juger si le recourant s'est rendu coupable ou non d'usure en percevant un loyer de sous-location de 1300 fr., il convient ainsi de comparer ce montant avec le prix de logements comparables quant à leur emplacement, leur dimension, leur équipement, leur état et l'année de leur construction (par analogie cf. art. 11 de l'Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux [OBLF, RS 221.213.11]), ce que la Cour cantonale n'a pas effectué. Il n'est pas exclu que la valeur ainsi obtenue coïncide avec le loyer du bail principal. Cependant, la rémunération pour la location de logements est déterminée sur la base de différents critères objectifs et subjectifs, de sorte qu'elle ne reflète pas systématiquement les prix du marché immobilier. Le loyer du bail principal ne pourra dès lors servir d'élément de comparaison pour établir le caractère éventuellement usuraire de celui de la sous-location, qu'une fois constaté qu'il correspond effectivement aux prix qu'il est d'usage de payer pour des objets analogues au lieu considéré. Il convient donc de renvoyer la cause à la Cour de justice afin qu'elle établisse cette valeur avant de la comparer au loyer de la sous-location. 
Ce faisant, la Cour cantonale n'ignorera pas qu'en cas de sous-location d'un appartement meublé, le locataire peut prétendre à un supplément (cf. ATF 119 II 353). En l'occurrence, elle en a exclu la prise en compte, au motif que les époux Y.________ disposaient de leur propre mobilier et qu'ils n'avaient par conséquent pas eu l'usage de celui fourni par le recourant. Selon les constatations cantonales, il apparaît toutefois que les époux Y.________ ont pris contact avec X.________ par le biais d'une petite annonce. L'arrêt attaqué ne précise cependant pas si celle-ci spécifiait que l'appartement proposé en sous-location était déjà meublé. Si tel devait être le cas, la prise en compte d'un supplément pour l'ameublement ne saurait être refusée car les époux Y.________ se seraient engagés, en connaissance de cause, à sous-louer un appartement meublé. 
 
2.3 Sur le vu de ce qui précède, le présent grief se révèle bien fondé. 
 
3. 
3.1 Le recourant se plaint ensuite de fausse application de l'art. 23 al. 1 par. 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [voir RO 2007 5487-5488]). 
 
3.2 Selon l'art. 23 al. 1 par. 5 LSEE, celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois. A cette peine pourra être ajoutée une amende de 10'000 fr. au plus. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une amende seulement. Le recourant n'ayant pas favorisé l'entrée en Suisse des époux Y.________, seule l'aide à un séjour illégal selon l'art. 23 al. 1 par. 5 LSEE entre en considération. 
L'infraction en cause, soit le fait de faciliter le séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. L'étranger qui séjourne illégalement, a, par la force des choses, de nombreuses relations avec des tiers, par exemple en prenant un moyen de transport, en achetant de la nourriture, en occupant un logement, en allant à l'école, en fréquentant un lieu de culte, en mangeant au restaurant ou en répondant à une invitation chez des particuliers. Toute relation qui rend plus agréable le séjour de cet étranger ne peut constituer une facilitation au sens de l'art. 23 al. 1 par. 5 LSEE, sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité (cf. Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 676). Pour qu'il tombe sous le coup de l'art. 23 al. 1 par. 5 LSEE, le comportement de l'auteur doit rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision de renvoi, par exemple en restreignant les possibilités d'arrêter l'intéressé. Le comportement de l'auteur doit donc contribuer à soustraire l'étranger en situation irrégulière au pouvoir d'intervention de l'autorité (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3 p. 81; Nguyen, op. cit., p. 677). En règle générale, la personne qui héberge un étranger en situation irrégulière en Suisse facilite le séjour illégal de celui-ci, qu'elle agisse en qualité d'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est en effet susceptible de servir à l'intéressé de cachette lui permettant de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80 s. et les références). 
 
3.3 Selon l'arrêt attaqué (cf. p. 8), le recourant savait que les époux Y.________ ne disposaient pas d'autorisation de séjour en Suisse. La Cour de justice en a inféré qu'en leur sous-louant son appartement sans en informer la régie, il leur avait permis de se loger sans risque d'être dénoncés aux autorités et, ce faisant, il les avait soustraits au pouvoir d'intervention de celles-ci. Le recourant conteste avoir favorisé ainsi le séjour irrégulier en Suisse des prénommés, puisqu'ils avaient été dénoncés aux autorités en juillet 2005, qu'ils avaient déposé une demande d'autorisation de séjour au mois d'août suivant et que leur adresse était connue des services de l'Etat, une amende pour séjour illégal leur ayant été notifiée en décembre 2005. 
 
En fait, il importe peu que la présence en Suisse des époux Y.________ et en particulier leur lieu de résidence initial, fussent connus des autorités cantonales dès le mois de juillet 2005. En effet, la possibilité d'une intervention des services de l'Etat à un moment donné n'a pas pour conséquence de disculper quiconque dans une phase ultérieure. Si une modification des circonstances prive par la suite les autorités de la possibilité d'intervenir, l'application de l'art. 23 al. 1 par. 5 LSEE est à nouveau envisageable (cf. arrêt X. du 11 juin 2004 [6S.137/2004]). 
En l'occurrence, il est établi que les époux Y.________ ont été contraints de déménager après avoir été dénoncés à l'Office cantonal de la population en juillet 2005. Faute d'être dûment avisées par ces derniers ou par le recourant (cf. art. 2 al. 2 LSEE), les autorités cantonales ne pouvaient pas avoir connaissance du changement d'adresse opéré par les prénommés. Or, dans sa demande de permis de travail établie le 18 octobre 2005, soit après avoir emménagé dans l'appartement loué par le recourant, A.Y.________ a communiqué son ancienne adresse au Service genevois des étrangers (cf. formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELA [pce 86]). En outre, les époux Y.________ ont expressément déclaré avoir vécu en Suisse dans la clandestinité jusqu'au 24 janvier 2006 (cf. procès-verbaux d'audition du 24 janvier 2006 [pces 79 et 87]). 
 
Au regard de ces éléments, les autorités cantonales n'ont à l'évidence pas été informées du nouveau lieu de résidence des époux Y.________. Le fait qu'une amende leur a été notifiée en décembre 2005 démontre tout au plus qu'ils s'inquiétaient de réceptionner leur courrier, mais aucunement que celui-ci était expédié à leur nouvelle adresse. Partant, on ne saurait faire grief à la Cour de justice d'avoir considéré que le recourant avait soustrait les prénommés au pouvoir d'intervention des autorités en leur sous-louant son appartement. Son intervention était en effet susceptible d'entraver le prononcé ou l'exécution d'une décision à leur encontre, cas échéant, leur arrestation en vue de leur éloignement de Suisse. Les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 23 al. 1 par. 5 LSEE étant ainsi réalisés, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral. Le grief se révèle mal fondé. 
 
4. 
Dans un troisième moyen, le recourant conteste avoir enfreint l'art. 217 al. 1 CP. Cette disposition punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 
 
4.1 En l'espèce, la Cour de justice a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien, au motif qu'il n'avait versé aucune contribution durant les mois d'avril à juillet 2006. En particulier, elle a retenu que le revenu de 3614 fr. considéré comme exigible de sa part selon l'arrêt du Tribunal de première instance du 22 septembre 2005 n'apparaissait pas excessif, cela d'autant moins que sa situation personnelle ne s'était pas modifiée depuis lors. Elle a ajouté qu'il n'appartenait pas au juge pénal de réexaminer le bien-fondé du jugement du 22 septembre 2005 en tant qu'il imputait à sa seconde épouse, de subvenir à ses propres besoins. Ainsi, il demeurait tenu de s'acquitter de son obligation d'entretien, ce qu'il n'avait pas fait. 
 
4.2 Le recourant objecte qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants. Il fait grief à la Cour de justice d'avoir procédé à une constatation erronée des faits en ne revoyant pas le montant des charges familiales lui incombant. Sa seconde épouse ne travaillant pas, il se verrait contraint de subvenir par substitution aux besoins de celle-ci, de telle sorte que le revenu de 3614 fr. ne lui permettrait pas de couvrir à la fois le minimum vital de sa famille et le versement de contributions d'entretien de ses enfants issus d'un premier lit. 
 
4.3 Selon les constatations cantonales, les circonstances du cas d'espèce ne se sont pas modifiées depuis l'arrêt du Tribunal de première instance du 22 septembre 2005. Le recourant ne fait valoir aucun motif empêchant sa seconde épouse de travailler et de subvenir à ses propres besoins, comme ce jugement lui en fait le devoir. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l'état des charges familiales lui incombant. Comme le précédent, ce grief se révèle également mal fondé. 
 
5. 
Au vu de ce qui précède, il apparaît que seul le premier moyen pris d'une fausse application de l'art. 157 CP est admis. Il convient d'annuler l'arrêt cantonal sur ce point (art. 107 al. 2 LTF) et de renvoyer la cause à la Cour cantonale afin qu'elle réexamine si les conditions de l'infraction à cette disposition sont réalisées ou non (consid. 2 ss), et, cas échéant, qu'elle fixe à nouveau la peine. 
 
6. 
Le recours est admis partiellement. Dans la mesure où il succombe, le recourant supporte une part des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Dans celle où il obtient gain de cause, il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite qu'il y a lieu de faire supporter au canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire se révèle sans objet (art. 64 al. 2 dernière phrase LTF). Pour le surplus, elle doit être rejetée, en tant que les griefs écartés (v. supra consid. 3 et 4) étaient d'emblée dénués de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis partiellement et la cause renvoyée à la Cour cantonale afin qu'elle procède conformément aux considérants qui précèdent. Il est rejeté pour le surplus. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet. 
 
4. 
Le canton de Genève versera au mandataire du recourant une indemnité de dépens de 1500 fr. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 15 août 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Gehring