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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_317/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guillaume Grand, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central. 
 
Objet 
Détention provisoire, exécution anticipée de peine 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 21 juin 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces chefs de prévention sont notamment en lien avec l'altercation du 7 avril 2015 au cours de laquelle l'intéressé avait lardé son adversaire de coups de couteau à une vingtaine d'endroits. Arrêté ce même jour, A.________ a été placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 10 avril 2015. La détention a été prolongée par ordonnances du Tmc du 8 juillet 2015, 28 octobre 2015, 27 janvier 2016, 28 avril 2016, 29 juillet 2016, 2 novembre 2016 et 9 février 2017. 
 
Les 29 octobre et 3 novembre 2015, le prévenu a déposé une demande d'exécution anticipée d'une mesure au sens de l'art. 236 al. 1 CPP. L'office valaisan des sanctions et des mesures d'accompagnement, rattaché au service cantonal de l'application des peines et mesures, ayant exposé le 9 novembre 2015 qu'il fallait prévoir un délai de plusieurs mois avant le transfert de l'intéressé dans un établissement d'exécution anticipée de mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP, le Ministère public a demandé à être informé dès qu'une place serait disponible. 
 
L'avis de prochaine clôture au sens de l'art. 318 al. 1 CPP a été signifié aux parties par le Ministère public le 8 février 2017. 
 
B.   
Par prononcé du 19 mai 2017, le Tmc a une nouvelle fois prolongé la détention provisoire du prévenu. Statuant sur recours de l'intéressé, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision par ordonnance du 21 juin 2017. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance cantonale, de constater l'illicéité de sa détention et d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement, de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cour cantonale et le Ministère public se réfèrent aux considérants de l'ordonnance attaquée. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2.   
Le recourant fait valoir que son maintien en détention viole son droit à la liberté et à la sûreté protégé par l'art. 5 par. 1 CEDH
 
2.1. L'art. 5 par. 1 CEDH expose que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales et, notamment, si l'intéressé a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (let. c) ou s'il s'agit de la détention régulière d'un aliéné (let. e).  
 
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 
 
Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). 
 
2.1.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f).  
 
2.1.2. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. La Confédération et le cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution (art. 236 al. 3 CPP).  
A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP - soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert -, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 
 
2.2. En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision de prolongation de la détention provisoire prise en vertu de l'art. 221 CPP par le Tmc, non contre une décision statuant sur l'exécution anticipée d'une mesure qu'aurait prise le Ministère public en vertu de l'art. 236 CPP. Cela étant, la cour cantonale étant entrée en matière sur la question de savoir si l'exécution anticipée s'impose en l'état, respectivement si le fait de ne pas la mettre en oeuvre viole la CEDH, on peut estimer qu'elle s'est implicitement saisie d'un grief dénonçant un déni de justice de la part du Ministère public qui n'a jamais formellement statué sur la demande d'exécution anticipée.  
 
2.2.1. S'agissant en premier lieu des conditions de la détention provisoire, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes ni le risque de récidive, tenu pour élevé par l'expert judiciaire, selon les constatations de la cour cantonale. Tout au plus le recourant fait-il valoir que le placement dans une institution serait suffisant pour prévenir le risque de récidive. Son argumentation, peu claire, porte toutefois sur une éventuelle collusion dans le cadre de l'instruction, ce qui est sans rapport et doit par conséquent être écarté.  
 
Ensuite, le recourant dénonce une violation du principe de proportionnalité du fait que la durée de la détention serait désormais excessive. A cet égard, il soutient à tort que l'avis de prochaine clôture de l'instruction n'aurait toujours pas été rendu. Tel a bien été le cas le 8 février 2017, de sorte qu'il y a lieu de présumer que la phase de détention avant jugement ne devrait pas se prolonger encore longtemps. S'agissant de la peine prévisible, la cour cantonale renvoie à son précédent jugement, dans lequel elle se référait notamment à la durée maximale de 5 ans - prolongeable - des mesures au sens de l'art. 59 CP. Elle soulignait en outre les antécédents judiciaires pour des faits similaires et la gravité de ses troubles. Le recourant ne critiquant pas de tels arguments et se contentant de faire valoir de manière appellatoire que la gravité des accusation ne pourrait justifier de longues périodes de détention provisoire, l'appréciation des juges cantonaux doit être confirmée, s'agissant d'actes de violence particulièrement graves. La durée de la détention provisoire n'est ainsi en l'état pas disproportionnée. 
 
2.2.2. Dans un deuxième temps, il y a lieu d'examiner si le régime de détention du recourant est conforme au droit.  
 
L'art. 236 al. 1 CPP prévoit l'exécution anticipée de peines ou mesures entraînant une privation de liberté. Aussi, à supposer que le recourant doive être suivi en ce sens que le régime de l'exécution anticipée doive être mis en oeuvre, cela n'entraînerait en aucun cas sa libération immédiate. Il y a donc tout au plus lieu d'examiner si un changement de régime de la détention s'impose immédiatement. 
 
En l'occurrence, selon les constatations de la cour cantonale, les intervenants et autorités s'accordent sur le caractère approprié d'une mesure au sens de l'art. 59 CP pour le recourant. Des contraintes structurelles, à savoir l'absence d'une place dans une institution adéquate, ont toutefois conduit les autorités à ne pas formellement ordonner l'exécution anticipée. Le recourant en déduit une violation de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH qui imposerait selon lui un placement dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures où le régime de détention sera adapté à sa situation clinique. A la différence de l'affaire de la Cour européenne dont se prévaut le recourant (arrêt de la CourEDH Papillo contre Suisse du 27 janvier 2015), la détention est en l'espèce justifiée par les motifs de l'art. 5 par. 1 let. c (détention avant jugement pour risque de récidive) et non let. e (détention d'un aliéné) CEDH. A cela s'ajoute que, sur le plan concret, la critique du recourant concerne uniquement le rythme du suivi qu'il juge insuffisant et la prise en charge qu'il souhaiterait plus soutenue. S'il est certes regrettable qu'en l'état aucune place adéquate n'ait été trouvée vu les troubles psychiques avérés du recourant, la détention provisoire n'en est pas pour autant contraire à l'art. 5 par. 1 CEDH. En effet, celui-ci bénéficie d'un suivi thérapeutique et d'un traitement médicamenteux. A cet égard, l'arrêt dont se prévaut le recourant insistait sur le fait qu'il importait que des soins appropriés soient apportés à l'intéressé, ce qui est globalement le cas en l'occurrence (arrêt de la CourEDH Papillo contre Suisse précité par. 43). Si, selon le complément d'expertise du 24 avril 2017, le suivi aurait pu être sensiblement plus soutenu, cette carence n'est pas liée au régime de la détention provisoire, qui permettrait une mise en oeuvre d'un tel suivi. 
Au demeurant, l'art. 59 al. 3 CP prévoyant notamment que la mesure peut être exécutée en milieu pénitentiaire en cas de risque de fuite ou de réitération, la demande du recourant d'être placé en institution psychiatrique ou d'exécution d'une mesure apparaît d'autant moins justifiée à ce stade de la procédure. En effet, de ce point de vue, le suivi psychiatrique assorti du traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie en régime de détention provisoire est d'autant moins éloigné de ce que les expertises préconisent pour la sanction pénale à prononcer en jugement, la mesure n'excluant pas un maintien en milieu pénitentiaire. 
 
L'art. 236 CPP - dont le recourant ne dénonce, à juste titre, pas la violation - ne va pas plus loin. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, la cautèle de l'art. 236 al. 3 CPP est notamment destinée à éviter que ne soit ordonnée une exécution anticipée qui ne pourrait pas être mise en oeuvre faute de place (HUG/SCHEIDEGGER in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 14 ad art. 236 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n. 14 ad art. 236 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 7 ad art. 236 CPP). En d'autres termes, l'exécution anticipée est soumise à l'appréciation des autorités concernées. Le recourant se prévalant en l'occurrence de l'exécution anticipée d'une mesure au sens de l'art. 59 CP et non d'une peine privative de liberté, la question est d'autant plus délicate que le choix d'une telle mesure relève en principe du juge de fond. Elle ne peut ainsi pas être accordée sans que les conditions adéquates de mise en oeuvre soient assurées.  
 
En définitive, les autorités compétentes n'ont pas violé la CEDH ni les dispositions du droit fédéral en ne plaçant pas le recourant en régime d'exécution anticipée d'une mesure. 
 
2.2.3. Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP devraient être ordonnées. Or les motifs exposés ci-dessus, à savoir essentiellement l'impossibilité de trouver en l'état une place propre à l'exécution d'une mesure en milieu fermé, sont transposables à l'examen de l'art. 237 CPP.  
 
3.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Guillaume Grand comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Guillaume Grand est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali