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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_335/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 5 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a été arrêté le 23 août 2016 et placé en détention provisoire sous les préventions de menaces, tentatives de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentatives de menaces et violence contre des fonctionnaires, actes préparatoires d'enlèvement, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle. 
Le 23 mai 2017, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 août 2017. 
Le 5 juillet 2017, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé en personne par le prévenu et confirmé par son défenseur d'office contre cette décision. 
 A.________ a déféré cette décision auprès du Tribunal fédéral le 9 août 2017 selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Les recours en matière pénale doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 LTF). Pour les envois sous pli simple, le sceau de la poste vaut en principe comme preuve de la remise à l'office postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 184). 
En l'occurrence, la décision de la Cour suprême a été notifiée à l'avocat d'office du recourant le vendredi 7 juillet 2017 selon le suivi des envois de La Poste Suisse et l'indication manuscrite reportée sur la décision attaquée. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le lundi 7 août 2017 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Envoyé sous pli simple le 9 août 2017, selon le timbre postal, le recours est ainsi tardif sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il répond aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.   
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, ainsi que, pour information, à Me Dimitri Gianoli, avocat à Saint-Imier. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin