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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_683/2018  
 
 
Arrêt du 15 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.________, 
représenté par Me Sophie Girardet, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie); délai de plainte; frais; in dubio pro duriore, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 avril 2018 (275 [PE16.014500-PGN]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par acte du 13 juillet 2016, A.________ a demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour " escroquerie au procès " contre son ex-mari X.________. A l'appui de sa plainte, elle exposait qu'il avait été convenu en 2011 avec X.________, dont elle était alors séparée, que celui-ci se chargerait de déposer une requête commune de divorce. X.________ l'avait convaincue de renoncer à l'assistance de son mandataire dans la procédure de divorce et de se faire adresser la correspondance de son avocat à une case postale lui appartenant, afin qu'elle ne puisse pas en prendre connaissance. Il avait de surcroît déclaré au tribunal ignorer le lieu de domicile de son épouse, alors qu'il avait continué d'entretenir une relation amicale avec elle. X.________ avait déposé une demande de divorce unilatérale en concluant notamment à ce qu'il ne soit pas condamné à payer une contribution d'entretien en faveur de A.________, ce qu'il avait obtenu. Le jugement de divorce, ainsi que l'ordonnance de mesures provisionnelles qui le précédait, avaient été notifiés à A.________ par voie édictale. En raison du comportement de X.________, A.________ avait été dans l'incapacité de faire valoir ses droits dans la procédure de divorce, en particulier son droit à bénéficier d'une contribution d'entretien de la part de son ex-mari. 
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie. 
 
B.   
Par arrêt du 13 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre cette ordonnance. Elle a considéré que la plainte pénale était tardive en tant qu'elle concernait la commission d'une escroquerie par un proche et rejeté les griefs tirés de la constatation incomplète des faits et de la violation du principe in dubio pro duriore. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Stéphane Riand en qualité d'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante débute son écriture par un exposé de sa version des faits, avant de reprendre mot pour mot l'argumentation présentée devant la cour cantonale. Selon elle, "  il convient que le Tribunal fédéral, avant de connaître l'argumentation développée spécifiquement devant son autorité, ait connaissance de ce qui avait été développé par devant le Tribunal cantonal vaudois ". De même, la requête de moyens de preuve qu'elle formule, dénuée de toute motivation, semble s'adresser en réalité à la cour cantonale. Faute de contenir des griefs élevés à l'encontre de l'arrêt cantonal, l'ensemble de ces développements sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF). On se limitera dès lors à examiner les griefs présentés sous le titre "  Argumentation devant le Tribunal fédéral " (p. 18 ss. du recours).  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (arrêts 6B_1420/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1; 6B_3/2018 du 16 mai 2018 consid. 1.1; 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1).  
Par ailleurs, en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matière pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, la recourante soutient de manière générale que le comportement de l'intimé l'a privée de son droit à une contribution d'entretien ainsi que de prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial. Elle n'explique cependant pas quel est le dommage qui résulte de chacune des infractions dénoncées, qui n'est pas manifeste, ni ne donne la moindre indication sur sa quotité. Elle ne se détermine pas non plus sur un éventuel tort moral. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles conduit à lui dénier la qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
3.2. Au demeurant, l'argumentation de la recourante fondée sur la violation du principe in dubio pro duriore doit être écartée pour les motifs qui suivent.  
 
3.2.1. La recourante soutient pour la première fois devant le Tribunal fédéral que les instances précédentes auraient dû examiner si les faits dénoncés pouvaient relever de l'infraction d'abus de détresse au sens de l'art. 193 CP. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), le grief tiré d'une violation du principe in dubio pro duriore en relation avec l'art. 193 CP est irrecevable.  
 
3.2.2. En rapport avec le classement de la poursuite pour des faits constitutifs de contrainte (art. 181 CP), la cour cantonale a considéré qu'on voyait mal de quelle manière la recourante aurait été entravée dans sa liberté d'action au moment où elle avait signé la lettre de résiliation du mandat de son avocat. Elle soutenait certes avoir eu des rapports sexuels avec son mari juste avant de signer cette lettre. A supposer que ces rapports aient réellement eu lieu, on voyait mal comment ils pouvaient constituer un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP. La recourante ne faisait pas valoir qu'au moment des faits, elle avait été menacée d'un préjudice quelconque pour le cas où elle ne signerait pas la lettre en cause. L'appréciation du ministère public selon laquelle la recourante possédait tout son libre arbitre lui permettant de refuser de rédiger la lettre de résiliation de mandat si cela ne correspondait pas à son souhait ne prêtait donc pas le flanc à la critique.  
En se limitant à affirmer qu'elle était placée sous la dépendance psychique de son conjoint, expert dans l'art de la manipulation dès lors qu'il exerce la profession de psychiatre, la recourante affirme des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal sans établir le caractère arbitraire de leur omission (art. 97 al. 1 LTF). Elle ne démontre pas non plus en quoi les considérations cantonales susmentionnées seraient contraires au droit. A défaut de satisfaire aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 1 LTF), son grief est irrecevable. 
 
3.3. En conclusion, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. Même à supposer que tel soit le cas, la motivation présentée est de toute façon irrecevable.  
 
4.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa plainte pénale pour les faits constitutifs d'escroquerie commise par un proche était tardive. Elle invoque ainsi la violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. 
La cour cantonale a exclu toute éventuelle condamnation de l'intimé pour escroquerie s'agissant des faits commis au détriment de la recourante en s'appuyant sur une double motivation, l'une fondée sur la tardiveté de la plainte pénale, et l'autre sur l'absence manifeste de l'une des conditions objectives de punissabilité de l'infraction. Lorsque la décision attaquée comporte ainsi plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; arrêt 6B_355/2018 du 1er mai 2018 consid. 2.2). Or, la recourante soutient uniquement que sa plainte n'était pas tardive, mais n'élève aucune critique à l'encontre de la seconde motivation de la cour cantonale. Faute de discuter les deux pans de la motivation cantonale, le grief de la recourante ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF; partant il est irrecevable. 
 
5.   
Pour le surplus, la recourante ne dénonce aucune violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
6.   
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Celui-ci était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) doit être refusée. La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, ar rêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy