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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_351/2022  
 
 
Arrêt du 15 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (révision du jugement complémentaire de divorce), 
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mars 2022 (AC/3575/2021, DAAJ/23/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 16 mars 2022, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 18 janvier 2022 par A.________ contre la décision rendue le 14 décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance rejetant la requête d'assistance juridique présentée par A.________ (révision d'un jugement de divorce). 
 
2.  
Par acte du 20 avril 2022, A.________ s'est adressé au Tribunal fédéral, déclarant protester contre plusieurs décisions le concernant et demandant d'être débouté " de toutes les accusations, toutes les reproches, de toutes les conclusions, de toutes les amendes, de tous les frais judiciaires en ce qui concerne la branche civile aussi bien pénale " ( sic !). Il requiert du Tribunal fédéral qu'il examine sa cause à l'une de ses affaires pénales et sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
Interpellé par lettre du 28 avril 2022 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur sa volonté de déposer un recours, A.________ a, par courrier du 11 mai 2022, expressément confirmé recourir contre la décision du 16 mars 2022 de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi que contre la décision du Tribunal de première instance de 2016 et cité des références cantonales tant civiles que pénales. 
 
3.  
Dans son écriture, le recourant conteste l'ensemble des décisions prises à son égard toutes matières confondues au cours des dernières années, singulièrement la dernière concernant le refus de l'assistance judiciaire pour déposer une action civile en modification de son jugement de divorce. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF), partant il ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée violerait le droit. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.  
Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin