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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_302/2024  
 
 
Arrêt du 15 août 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (révision [dénonciation calomnieuse]; droit d'être 
entendu; arbitraire), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 19 mars 2024 (n° 213 PE17.017919-STL/LLB). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 19 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision de la procédure PE17.017919 déposée par A.________ en date du 13 mars 2024. Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée pour la procédure du révision. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office. 
 
3.  
Sur ce dernier point, il est renvoyé à ce qui a déjà été exposé à la recourante, notamment dans l'arrêt 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4. 
 
4.  
Dès lors que la voie du recours en matière pénale est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF; cf. parmi d'autres: arrêts 6B_256/2023 précité consid. 2; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.3.2). 
 
5.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
6.  
Selon la jurisprudence, les faits ou moyens de preuve auxquels fait référence l'art. 410 al. 1 let. a CPP sont réputés sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêt 6B_1251/2023 du 27 juin 2024 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). 
 
7.  
En l'espèce, il ressort du jugement querellé qu'en application des art. 410 al. 1 let. a CPP et 412 al. 2 CPP, la cour cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable au motif que la recourante ne présentait aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles est fondée sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (cf. sur ce point arrêt 6B_1132/2021 du 8 juin 2022). Les juges précédents ont en particulier considéré que l'expertise psychiatrique dont se prévalait la recourante relevait que, nonobstant un trouble sévère de la personnalité, elle avait possédé en tout temps la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Il ressort en outre du jugement attaqué qu'à dire d'expert, la recourante réitérait ses accusations et les propos considérés comme attentatoires à l'honneur des personnes visées en pleine conscience des décisions pénales qui les ont à de nombreuses reprises invalidées et en choisissant délibérément d'enfreindre les ordonnances pénales et autres mesures de substitution prononcées à son encontre. En bref, la cour en a conclu que la recourante ne présentait aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. 
 
8.  
Face à la motivation cantonale, la recourante développe une argumentation par laquelle elle livre sa propre appréciation relative à la question de savoir si le moyen invoqué - à savoir en particulier l'expertise précitée - est propre à modifier l'état de fait sous-tendant la condamnation dont elle vise à obtenir la révision. Elle oppose son appréciation à celle des juges précédents, sans à proprement parler discuter les constatations cantonales à ce sujet. Or, une telle démarche s'avère appellatoire et, partant, irrecevable, la recourante échouant ainsi à démontrer à satisfaction de droit en quoi le jugement entrepris serait entaché d'arbitraire sur ce point. Pour le reste, les griefs tirés d'une violation des art. 29 al. 2 Cst., 318 et 319 CPP sont manifestement hors de propos (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et ne visent pas, autant qu'on les comprenne, la décision querellée (cf. art. 80 LTF). Ils s'avèrent donc eux aussi irrecevables. 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de le constater par le biais de la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Dès lors que le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens