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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_412/2024  
 
 
Arrêt du 15 août 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. Alessia Chocomeli-Lisibach, 
Procureure générale adjointe, Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place de Notre-Dame 4, case postale, 1701 Fribourg, 
3. Fabien Gasser, Procureur général, Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place de Notre-Dame 4, case postale, 1701 Fribourg, 
intimés. 
 
Objet 
Qualité pour agir; récusation (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 22 février 2024 
(502 2023 247, 502 2023 248). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte du 11 septembre 2023 adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), A.________ a déposé une plainte pénale contre Fabien Gasser et Alessia Chocomeli, respectivement Procureur général et Procureure générale adjointe du canton de Fribourg, pour "complicité à des organisations criminelles (art. 260ter CP), abus d'autorité (art. 312 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP), complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), atteintes à l'ordre constitutionnel (art. 275 CP) et violation de l'art. 302 CPP relatif à l'obligation de dénoncer tout autre chef d'accusation en fonction des crimes dénoncés".  
 
A.b. Par décision du 4 octobre 2023, le Procureur général, ayant accepté la requête de reprise de la procédure formulée par le MPC, a constaté que le comportement de A.________ en procédure "répondait à la définition de quérulence caractérisée". Il a informé A.________ qu'en conséquence, le Ministère public fribourgeois "ne tiendra[it] plus compte de [ses] plaintes et dénonciations contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de prétendues infractions en lien avec l'exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats".  
 
B.  
Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevables le recours interjeté par A.________ contre la décision du 4 octobre 2023 ainsi que la requête de récusation - visant "le Procureur général Fabien Gasser et tous les magistrats de l'ordre judiciaire fribourgeois" - qu'il avait déposée simultanément à son recours. Elle a par ailleurs constaté que A.________ ne disposait pas de la capacité d'ester en justice dans le cadre des plaintes et dénonciations déposées par lui contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de prétendues infractions en lien avec l'exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats. 
 
C.  
Par acte du 5 avril 2024, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 22 février 2024. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 7B_9/2023 du 22 novembre 2023 consid. 3.1).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'en application de l'art. 385 al. 2 CPP, le Président de la Chambre pénale avait invité le recourant à lui faire parvenir un acte de recours corrigé et expurgé de tous propos inconvenants ou outranciers, à défaut de quoi son acte ne serait pas pris en considération. À cela, le recourant avait répondu en rappelant qu'il avait déposé une plainte pénale contre le Président de la Chambre pénale, persistant par ailleurs dans ses allégations outrancières à l'égard notamment de Fabien Gasser et d'autres magistrats fribourgeois.  
Dans ce contexte, la cour cantonale a estimé qu'à défaut pour le recourant d'avoir présenté un mémoire satisfaisant aux exigences de forme et de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours devait être déclaré irrecevable (cf. arrêt attaqué, consid. 4 p. 5 s.). 
 
1.2.2. Dans son recours en matière pénale, le recourant revient essentiellement sur les raisons qui justifieraient selon lui que les magistrats du canton de Fribourg fussent poursuivis et condamnés en raison notamment d'entraves à l'action pénale et de leur participation à des organisations criminelles.  
Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi il devrait être considéré que les écritures adressées à la cour cantonale dans le cadre de son recours répondaient aux réquisits de l'art. 385 al. 1 CPP, ni en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en estimant que tel n'était pas le cas et partant que son recours devait être déclaré irrecevable. Le recourant ne saurait en tout état se prévaloir du fait que ses actes seraient compréhensibles et "factuels", attendu que c'est bien en raison du caractère inconvenant et outrancier des propos tenus que son recours a été déclaré irrecevable (cf. en particulier les passages mis en exergue dans l'arrêt attaqué, consid. 4 p. 5 s.). 
 
1.3. Dans la mesure où le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué serait entaché de nullité en tant qu'il y est opéré le constat de son incapacité d'ester en justice en lien avec les infractions dénoncées, il ne présente toutefois pas de motivation propre à démontrer que l'arrêt attaqué contreviendrait à l'art. 106 al. 1 CPP, appliqué par la cour cantonale et aux termes duquel une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. Il ne démontre pas non plus, à tout le moins d'une manière conforme aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi ce constat serait constitutif d'une violation de ses droits fondamentaux.  
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely