Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_299/2025
Arrêt du 15 août 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Caroline Könemann, avocate,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16992/2024, ACJC/592/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé, pour le ch. 1 du commandement de payer, la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: l'intimée) dans la poursuite n
o xxx de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève.
Par arrêt du 6 mai 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours qu'avait déposé la poursuivie à l'encontre dudit jugement.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé auprès du Tribunal fédéral, le 16 juin 2025, un recours dont il ressort qu'elle s'oppose à la mainlevée litigieuse et conclut à l'annulation de la poursuite.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
3.
La recourante a soumis deux versions de son recours, l'une en anglais et l'autre en français.
Dès lors que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle (art. 42 al. 1 LTF), que l'anglais n'est pas une langue officielle de la Confédération suisse (art. 70 al. 1 Cst.
a contrario) et que les conditions prévues aux art. 42 al. 1bis et 77 al. 2bis LTF ne sont en l'espèce pas réalisées, la Cour de céans ne tiendra pas compte de la version anglaise du recours.
4.
Dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué que la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec, il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
5.
À bien la comprendre, la recourante sollicite le témoignage de C.________.
Dans la mesure où, à juste titre, la recourante ne soutient ni ne prétend qu'elle aurait un droit à la tenue de débats et où ceux-ci ne sont en l'espèce pas nécessaires (art. 57 LTF), il ne sera pas fait droit à la requête de la recourante.
6.
6.1.
6.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
6.1.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).
6.2. La cour cantonale a, en substance, notamment retenu que les pièces nouvelles produites et les faits nouveaux invoqués devant elle par la poursuivie n'étaient pas recevables et que l'argumentaire de la poursuivie, qui s'appuyait exclusivement sur ces éléments et ne comportait aucune critique de la motivation du premier juge, ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que le recours cantonal était irrecevable.
6.3. La recourante se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dans la mesure où elle ne soutient ni ne démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, ces éléments ne peuvent pas être pris en compte par la Cour de céans (cf.
supra consid. 6.1.1).
La recourante ne démontre pas non plus, références précises à l'appui, qu'elle aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait violé l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf.
supra consid. 6.1.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals