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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_464/2025  
 
 
Arrêt du 15 août 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Raphaël Bourquin, 
Procureur général adjoint, 
p.a. Ministère public de l'État de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, case postale, 1701 Fribourg, 
2. Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; assistance judiciaire; récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 avril 2025 (502 2025 24, 502 2025 25 [AJ], 502 2025 55). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 16 avril 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 janvier 2025 par le Ministère public de l'État de Fribourg, a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a dit que la demande de récusation déposée contre le Procureur général était sans objet. 
 
B.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public, lesquelles ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante, en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale contre le Procureur général adjoint Raphaël Bourquin pour abus d'autorité et violation du secret de fonction, lui reprochant, d'une part, de ne pas avoir rendu immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque sa grand-mère avait retiré la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui dans une précédente affaire et, d'autre part, d'avoir communiqué diverses informations concernant cette précédente procédure à des tiers.  
Or la personne visée par la plainte pénale apparaît être un agent de l'État de Fribourg et les faits dénoncés se rapportent au comportement que celui-ci aurait adopté dans l'exercice de sa fonction, de sorte que seul ce canton répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre ce magistrat (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 6 al. 1 et 2 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/FR; RS/FR 16.1]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1). Ainsi, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte pénale mais contre l'État. Or comme relevé ci-avant, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF
Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte. 
 
3.  
 
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, il peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Il ne saurait en revanche se plaindre de l'appréciation des preuves ou du rejet de ses réquisitions si l'autorité retient qu'elles sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b; arrêt 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4).  
 
3.2. En l'occurrence, en plus de contester la non-entrée en matière sur sa plainte pénale - ce qu'il n'est pas recevable à faire, faute de qualité pour recourir sur le fond (cf. consid. 1.2 supra) -, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (en relation avec le fait que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur les motifs qu'il avait invoqués de manière circonstanciée à l'appui de sa demande de récusation), du rejet de sa demande de récusation (art. 56 al. 1 CPP), de n'avoir pas obtenu l'assistance judiciaire (art. 136 CPP), de la mise à sa charge des frais de procédure (art. 428 CPP) et du fait que son grief tiré d'une violation de l'art. 85 CPP a été déclaré irrecevable faute d'intérêt personnel.  
Concernant tout d'abord la prétendue violation du droit d'être entendu en relation avec la demande de récusation déposée par le recourant, on relèvera que, dans la mesure où celui-ci a demandé la nomination d'un procureur ad hoc pour mener l'instruction et où la cour cantonale a retenu que la demande de récusation était sans objet "au vu de l'issue du recours", le grief se rapporte en réalité aux motifs ayant justifié le rejet du recours et n'est donc manifestement pas distinct du fond de la cause, au sujet duquel le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir. 
S'agissant du grief portant sur le refus de l'assistance judiciaire, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que le recours apparaissait dénué de chances de succès. Le recourant se limite à dire le contraire ("l'action civile est bien fondée comme démontré ci-dessus et ci-dessous" [cf. recours, p. 8]), ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 123 V 335; 143 IV 500 consid. 1.1). 
Le griefs tirés de la violation de l'art. 428 CPP en lien avec la mise à la charge du recourant des frais de procédure sont aussi indissociablement liés à l'examen du fond de la cause, de sorte qu'ils sont également irrecevables. 
Enfin, en tant que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son grief tiré d'une violation de l'art. 85 CPP était irrecevable faute d'intérêt personnel, au motif que ses droits n'étaient pas touchés par le mode de notification au Procureur général adjoint de l'ordonnance de non-entrée en matière, il se borne à soutenir qu'il devrait "connaître le domicile légal du procureur afin de savoir si celui-ci respecte les délais des prononcés à son domicile (art. 85 al. 2 et 3 CPP) en cas d'usage des voies de droit", voire qu'il devrait "pouvoir par exemple déposer une réquisition de poursuite au domicile" du Procureur concerné en vue d'obtenir le paiement des dommages-intérêts qui pourraient lui être accordés (cf. recours, p. 8 in initio). Le recourant ne formule ainsi toutefois aucune critique, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 85 CPP (cf. arrêt 7B_646/2025 du 28 juillet 2025 consid. 3 concernant le recourant, où un tel grief a déjà été examiné et déclaré irrecevable pour les mêmes motifs).  
 
4.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino