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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.144/2003 /ech 
 
Arrêt du 15 septembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, 
 
contre 
 
X.________, 
intimée, représentée par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile genevoise, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Le 26 juin 2001, A.________ (demandeur) a ouvert action en libération de dette contre X.________ (défenderesse), concluant à ce qu'il soit dit que la créance de 1'200'000 fr., pour laquelle la défenderesse avait obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par lui au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier, ne pouvait pas être supérieure à 450'000 fr. 
 
Par jugement du 4 septembre 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré la demande irrecevable. 
 
Statuant par arrêt du 16 mai 2003, la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le demandeur contre ce jugement. 
1.2 En date du 20 juin 2003, le demandeur a formé un recours de droit public en vue d'obtenir l'annulation dudit arrêt. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Cette double requête a été rejetée par décision du 3 juillet 2003 et le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 15 juillet 2003, à verser, jusqu'au 1er septembre 2003 au plus tard, une avance de frais de 8'000 fr., ce qu'il a fait. 
 
La défenderesse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse au recours. 
2. 
2.1 L'arrêt attaqué repose sur une double motivation, en ce sens que la Cour de justice a considéré, d'une part, qu'une décision d'irrecevabilité de la demande pour cause de versement tardif de l'avance de frais prescrite, telle que celle qui a été prise en l'espèce par le Tribunal de première instance, ne constitue pas un jugement susceptible d'appel au sens de l'art. 291 de la loi de procédure civile genevoise ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine y relatives (consid. 2 et 3) et, d'autre part, que l'appel aurait dû de toute façon être rejeté s'il avait été recevable, l'appelant devant se laisser imputer le fait de n'avoir pas versé l'avance de frais requise dans un délai raisonnable suivant le refus de sa mise au bénéfice de l'assistance juridique (consid. 4). 
2.2 Si la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b; cf. également ATF 122 III 488 consid. 2; 117 II 432 consid. 2a p. 441). 
 
En l'espèce, les critiques formulées dans le recours de droit public visent exclusivement la seconde motivation, subsidiaire, sur laquelle repose l'arrêt attaqué. Le recourant laisse intacte, en revanche, la motivation principale qui a conduit la Cour de justice à déclarer son appel irrecevable. Il ne prétend pas que l'autorité intimée aurait méconnu arbitrairement les règles pertinentes du droit de procédure genevois, qu'elle aurait fait une application insoutenable de sa propre jurisprudence citée dans son arrêt (SJ 1994 p. 519 consid. b) ou encore qu'elle aurait interprété de manière totalement erronée l'opinion émise par les auteurs invoqués par elle (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmid, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 5 ad art. 72 et n. 5 ad art. 300). Pour le surplus, s'il se plaint certes d'un déni de justice, le recourant ne démontre pas en quoi l'application non arbitraire du droit de procédure cantonal serait constitutive d'un tel déni en l'occurrence. Il n'indique pas davantage - et l'on ne voit du reste pas - quel principe constitutionnel lui donnerait droit à deux instances judiciaires cantonales successives sur une pure question de procédure cantonale. 
 
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. 
3. 
En application de l'art. 156 al. 1 OJ, le recourant, dont la demande d'assistance judiciaire a été rejetée, devra supporter les frais de la procédure fédérale. Il n'aura, en revanche, pas à indemniser l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 septembre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: