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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 478/02 
 
Arrêt du 15 septembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
E.________, recourant, 
 
contre 
 
1. Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
2. Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimés 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 13 juin 2002) 
 
Faits: 
A. 
E.________, né en 1936, a présenté le 14 octobre 1999 une demande tendant au réexamen de son cas par l'assurance-invalidité. Par décision du 17 octobre 2001, l'Office cantonal AI du Valais a alloué à l'assuré du 1er juin 1999 au 31 mars 2001 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse. Sous la rubrique relative au paiement rétroactif de la somme de 33'086 fr. pour la période du 1er juin 1999 au 31 mars 2001, il indiquait ce qui suit : « le montant rétroactif mentionné ci-dessus sera versé lorsqu'un accord sera intervenu avec la Commune de X.________ par le Centre médico-social sur le montant à compenser relatif aux avances effectuées par celle-ci (art. 85bis RAI) ». 
Le 15 mars 2001, E.________ a présenté une demande de rente de vieillesse. Par décision du 17 octobre 2001, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a alloué à l'assuré dès le 1er avril 2001 une rente simple de vieillesse, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse. Le décompte de paiement rétroactif du 1er avril au 30 septembre 2001 se présentait de la façon suivante : 
« Paiement rétroactif du 01.04.01 au 30.09.01 + Fr. 9'210.- 
- rentes déjà versées - Fr. 6'816.- 
--------- 
Solde en votre faveur Fr. 2'394.- 
========= 
Le montant rétroactif mentionné ci-dessus sera versé lorsqu'un accord sera intervenu avec la Commune de X.________ par le Centre médico-social sur le montant à compenser relatif aux avances effectuées par celle-ci (art. 85bis RAI) ». 
B. 
E.________ a formé recours contre ces deux décisions devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la clause de versement conditionnel des arriérés de rente d'invalidité et de rente de vieillesse et au paiement rétroactif en mains propres des sommes de 33'086 fr. et 2'394 fr. 
 
Par jugement du 13 juin 2002, la juridiction cantonale a rejeté les recours. Dans son prononcé, sous ch. 2 du dispositif, elle a donné ordre à l'Office cantonal AI du Valais de verser le montant de 33'086 fr. et à la Caisse cantonale valaisanne de compensation le montant de 2'394 fr. au Centre médico-social de X.________. 
C. 
E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant que les paiements rétroactifs de 33'086 fr. et de 2'394 fr. lui soient versés en mains propres, lui-même s'engageant à rembourser sa dette envers le Centre médico-social. 
 
L'Office cantonal AI du Valais et la Caisse cantonale valaisanne de compensation concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Partant, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné des modifications des dispositions dans les domaines de l'AVS et de l'AI notamment, n'est pas applicable en l'espèce. 
1.2 Selon le dispositif du jugement attaqué, les premiers juges ont condamné l'office AI à verser le montant de 33'086 fr. et la caisse cantonale de compensation le montant de 2'394 fr. au Centre médico-social de X.________. La contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, puisqu'elle concerne le versement en mains de tiers de montants, alloués rétroactivement à titre de rente d'invalidité (ATF 121 V 18 consid. 2; VSI 2003 p. 166 consid. 1) et de rente de vieillesse (SVR 2002 IV n° 5 p. 12 consid. 2; arrêt non publié J. du 15 juillet 2003 [H 120/03]). Le Tribunal fédéral des assurances doit ainsi se limiter à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le litige porte sur le droit de la Commune de X.________ au versement des arriérés de rentes d'invalidité et de vieillesse du recourant au titre des avances qu'elle a effectuées. 
 
Les premiers juges ont admis le droit à la compensation des avances, le droit au remboursement invoqué par le Centre médico-social de X.________ pouvant être déduit sans équivoque de l'art. 18bis du règlement d'exécution de la loi sur l'intégration et l'aide sociale du canton du Valais (RS 850.100) et ses prétentions découlant d'avances consenties pendant la période en cause. 
 
Selon le recourant, les avances consenties par le Centre médico-social ne s'élèveraient qu'à 18'000 fr. environ. 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), le droit aux rentes est incessible et ne peut être donné en gage; il est soustrait à toute exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet. L'art. 45 LAVS est réservé. 
 
Selon l'art. 50 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les art. 20 et 45 LAVS sont applicables par analogie à l'emploi des prestations et à leur compensation. 
 
Aux termes de l'art. 50 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), en dérogation à l'art. 20 al. 1 LAVS, les prestations arriérées peuvent être versées à des personnes ou institutions tierces qui ont accordé des avances dans l'attente de l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe les conditions du versement aux tiers. 
3.2 Selon l'art. 85bis al. 1 RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. 
 
Aux termes de l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a); versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). 
 
L'art. 85bis al. 3 RAI prévoit que les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes. 
3.3 Conformément au règlement d'exécution de la loi cantonale valaisanne sur l'intégration et l'aide sociale du 9 octobre 1996, l'autorité d'aide sociale peut demander à la caisse de compensation ou à l'office AI ou à l'assurance sociale concernée que les arrérages des rentes ou des indemnités journalières soient versées en ses mains jusqu'à concurrence des prestations qu'il a fournies pour les périodes en cause, si les prestations prévues par la loi sur l'intégration et l'aide sociale ont été accordées dans l'attente d'une rente AVS, d'une rente ou d'indemnités d'assurance-chômage, accident ou perte de gains (art. 18bis). 
4. 
4.1 En ce qui concerne la période de rentes AI du 1er juin 1999 au 31 mars 2001, l'office intimé, dans la décision administrative litigieuse du 17 octobre 2001, a retenu un arriéré de rente de 33'086 fr. 
 
Il est établi que les avances consenties au recourant sont supérieures à l'arriéré de rente retenu par l'office AI. Selon les pièces fournies par le Centre médico-social, celles-ci se sont élevées à 38'594 fr. 95 pendant la période de juin 1999 à septembre 2001 et non à 18'000 fr. comme le prétend le recourant. 
En date du 28 août 2001 la Commune de X.________, par l'intermédiaire du Centre médico-social, a demandé la compensation des avances avec les paiements rétroactifs de rentes, se conformant ainsi aux exigences posées à l'art. 85bis al. 1 RAI
Dans le cadre de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, les premiers juges ont considéré que le droit au remboursement pouvait être déduit sans équivoque de l'art. 18bis du règlement d'exécution de la loi cantonale. On ne saurait leur en faire grief, le droit cantonal n'ayant en aucun cas été appliqué de manière arbitraire (ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et les références). 
Les conditions de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI étant remplies en ce qui concerne la période de rentes AI, la Commune de X.________ - soit le Centre médico-social - a droit à la compensation des avances consenties avec le paiement rétroactif de la somme de 33'086 fr. Sur ce point, le recours est mal fondé. 
4.2 La situation est différente en ce qui concerne l'arriéré de rentes de vieillesse. Au regard de l'art. 85bis RAI, il n'y a pas de norme correspondante dans le droit de l'AVS (Gabriela Riemer-Kafka, Auszahlung von Sozialversicherungsleistungen an bevorschussende Dritte, in : Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St. Gallen 2001, p. 125). L'art. 85bis RAI ne saurait s'appliquer; telle que prévue à l'art. 50 al. 2 LAI, la dérogation à l'art. 20 al. 1 LAVS ne concerne que les prestations de l'assurance-invalidité, comme cela ressort du reste des travaux parlementaires dans le cadre de la 10e révision de l'AVS (BO 1993 CN 294). 
 
Aussi, faute de disposition analogue dans le droit de l'AVS, l'autorité cantonale d'aide sociale ne peut se prévaloir d'un droit au remboursement des arriérés de rente de vieillesse en compensation d'avances consenties dans l'attente d'une telle rente aux conditions de l'art. 85bis RAI
 
Dans ces conditions, contrairement à l'avis des premiers juges, le point de savoir si l'accord écrit du recourant à la demande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée, donné le 11 août 1998, était prématuré ne pouvait demeurer indécis. En effet, seul cet accord aurait pu entrer en considération pour fonder la demande de compensation des avances avec le paiement rétroactif des rentes de vieillesse. Or, l'autorisation de verser la rente en mains de tiers n'a pas été donnée valablement par l'assuré, puisqu'elle est antérieure à la décision de rente du 17 octobre 2001 (ATF 118 V 93 consid. 2c; VSI 2003 p. 169 consid. 3b). 
 
Sur ce point, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de réformer la décision de la caisse cantonale de compensation du 17 octobre 2001. 
5. 
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario; VSI 2003 p. 166 consid. 1). Ni le recourant, ni les intimés n'obtiennent entièrement gain de cause, de sorte que les frais judiciaires peuvent être répartis proportionnellement entre eux (art. 156 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
Invité à verser une avance de frais, le recourant demande à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). En l'occurrence, la demande d'assistance judiciaire tend à la dispense des frais et le recourant remplit les conditions pour pouvoir en bénéficier. Son attention est attirée sur le fait que s'il devient ultérieurement en mesure de rembourser la caisse du tribunal, il est tenu de le faire (art. 152 al. 3 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Le tribunal cantonal des assurances statuera sur les dépens de l'instance cantonale (art. 85 al. 2 let. f LAVS, applicable en l'espèce en liaison avec l'art. 69 LAI [teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002]), le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de l'art. 61 let. g LPGA; ATF 129 V 114 s. consid. 2). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 13 juin 2002, en tant qu'il condamne la Caisse cantonale valaisanne de compensation à verser le montant de 2'394 fr. au Centre médico-social de X.________ est annulé, et la décision de la caisse du 17 octobre 2001 est réformée, dans le sens que la clause conditionnant le versement à un accord avec le Centre médico-social est supprimée. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis pour trois quart à la charge du recourant mais supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral des assurances, et pour un quart à la charge de la caisse cantonale de compensation. 
3. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: