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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.169/2004 /frs 
 
Arrêt du 15 septembre 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Office des faillites de Genève, 1208 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
liquidation d'une succession répudiée, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 10 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
Informé par la Justice de paix du fait que tous les héritiers de la succession de X.________, décédé le 28 octobre 2002, avaient expressément répudié cette succession, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 25 mars 2003, ordonné la liquidation de celle-ci selon les règles de la faillite, conformément à l'art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP
 
Le 6 mai 2003, l'Office des faillites de Genève a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en annulation du jugement précité. En instruisant le dossier, il avait en effet constaté que Y.________, fils du défunt, qui avait déclaré répudier la succession le 2 décembre 2002, avait entrepris, dans le courant du même mois, des démarches en vue de remettre l'entreprise individuelle de son père à une tierce personne. Les conditions d'une déchéance du droit de répudier au sens de l'art. 571 al. 2 CC étant remplies, selon l'office, le jugement du 25 mars 2003 devait être annulé. L'audience du tribunal a été fixée au 2 décembre 2003. 
B. 
Par décision du 6 octobre 2003, l'office a refusé, pour les mêmes motifs, d'exécuter le jugement du 25 mars 2003, qui était nul à ses yeux. Le 27 octobre 2003, Y.________ et Z.________, épouse du défunt, ont formé une plainte contre cette décision en faisant valoir que l'office avait outrepassé ses compétences et attributions, qu'il ne lui appartenait pas, en tant qu'organe de l'exécution forcée, non partie à l'exécution forcée, de se prononcer sur la validité d'un jugement de faillite et que cet abus devait être sanctionné par une nullité au sens de l'art. 22 LP. Ils ont contesté, par ailleurs, s'être immiscés dans la succession. 
 
La procédure de plainte a été suspendue jusqu'à droit jugé sur la requête en annulation du 6 mai 2003. Lors de sa séance du 2 décembre 2003, le Tribunal de première instance a rejeté cette requête. Considérant que celle-ci devait être qualifiée de demande de révision, il a retenu qu'elle ne respectait pas les conditions de forme et que les conditions matérielles n'avaient pas été établies. L'appel interjeté par l'office contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice cantonale du 13 mai 2004, qui a retenu que l'office, n'étant pas partie à la procédure de l'art. 193 LP, n'avait pas qualité pour recourir contre un jugement prononçant la liquidation d'une succession répudiée selon les règles de la faillite et ne pouvait dès lors agir en révision selon le droit cantonal. 
 
Par décision du 10 août 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a admis partiellement la plainte, annulé la décision de l'office du 6 octobre 2003 et ordonné à celui-ci de procéder à la liquidation de la succession répudiée en exécution du jugement du Tribunal de première instance du 25 mars 2003. En outre, conformément à ce qu'avait préconisé la Cour de justice, elle a invité l'office à informer tous les créanciers de ladite succession de ses constatations concernant une éventuelle immixtion, de sorte que chacun d'eux soit ainsi en mesure de faire valoir, par une action en constatation, ses éventuels droits contre le ou les héritiers déchus de leur droit de répudier. 
C. 
Par la voie d'un recours formé le 23 août 2004, l'office requiert la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et d'"inviter l'Office des faillites à saisir les juges compétents au fond, notamment celui de la faillite, soit à Genève le Tribunal de première instance, en vue de l'examen de la révocation de la faillite de la succession répudiée" en cause. 
 
Le recourant sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 119 III 4 consid. 1; 117 III 39 consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 240 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 19 ad art. 19 LP). 
En l'espèce, l'office des faillite justifie de sa qualité pour recourir en faisant valoir qu'il ne peut pas, en l'état, informer tous les créanciers de ses constatations, qu'il ne pourra peut-être jamais le faire si la faillite est suspendue faute d'actif et que, dans la mesure où l'injonction qui lui a été faite d'informer les créanciers peut ainsi l'amener à une impasse juridique, ses intérêts sont en jeu; il invoque également l'intérêt de l'ensemble des créanciers, en cas de déchéance du droit de répudier prononcée par le juge, à être libérés des contraintes formelles (respect des délais LP) et financières (avance des frais); il soutient enfin qu'il lui appartient de réduire les frais à charge des créanciers et qu'il pourrait, en agissant en vue d'une révocation de la répudiation, augmenter la surface patrimoniale destinée à les désintéresser. 
 
Les intérêts invoqués sont plutôt théoriques et relèvent davantage des simples inconvénients. L'on ne voit pas en quoi concrètement la décision attaquée léserait les intérêts de l'ensemble des créanciers. A vrai dire, l'office, qui est lié par l'injonction contenue dans la décision attaquée, paraît vouloir faire prévaloir son opinion sur celle de l'autorité cantonale de surveillance, ce qui est inadmissible (ATF 116 III 32 consid. 1, 108 III 26 consid. 2, 103 III 8 consid. 1). 
 
La question de la qualité pour recourir de l'office dans le cas particulier peut toutefois demeurer indécise, car le recours doit de toute façon être rejeté. 
2. 
En vertu de l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1); dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). 
2.1 Contre ce prononcé de faillite, seules les parties à la procédure de première instance sont habilitées à recourir (ATF 123 III 402 consid. 3a), ce qui exclut en principe la qualité pour recourir de l'office des faillites, ainsi qu'en a décidé la Cour de justice dans son arrêt du 13 mai 2004 (consid. 4.1, p. 9/10). La jurisprudence cantonale sur ce point est toutefois contradictoire (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 174 LP; cf., en outre, BlSchK 2002, p. 28). 
2.2 Lorsque l'autorité judiciaire ordonne, en vertu de sa compétence d'attribution, un acte de poursuite qui doit être exécuté par une autorité de poursuite, comme c'est le cas lorsque le juge déclare la faillite d'une succession répudiée selon l'art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad 17 LP), l'autorité de poursuite n'est tenue d'exécuter l'acte en question que s'il est conforme à la loi, c'est-à-dire émane d'une autorité compétente et respecte les dispositions de la LP (Gilliéron, op. cit., n. 41 ad 17 LP et la jurisprudence citée). Un office des faillites n'est en particulier pas lié par un jugement de faillite lorsque la procédure de poursuite antérieure à la requête de faillite ou la procédure sommaire devant le juge de la faillite sont affectées d'un vice qui est une cause de nullité absolue (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 174 et les références). En revanche, il est lié par les décisions du juge qui tranchent des questions de droit matériel, les autorités de poursuite n'étant pas compétentes pour examiner de telles questions (ATF 115 III 18 consid. 3b; 113 II 2 consid. 2b). 
2.3 Le point de savoir si un héritier est déchu du droit de répudier la succession au sens de l'art. 571 al. 2 CC est une question de droit matériel. Il n'appartient donc pas à l'office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (cf. Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, p. 518; Escher, Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 571 CC; Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 8a ad art. 571 CC). L'office doit procéder aux actes de liquidation et se contenter d'informer les créanciers, le cas échéant, de ses constatations concernant une éventuelle immixtion, afin que chaque créancier soit en mesure de faire constater, par la voie d'une action en justice contre l'héritier qui s'est immiscé, qu'il est déchu du droit de répudier et répond personnellement des dettes dépassant le montant non couvert par le dividende de la faillite (BlSchK 1981, p. 93). 
2.4 Lorsque l'immixtion est manifeste, on peut concevoir que l'office des faillites se voie reconnaître la compétence d'attaquer la décision du juge qui ordonne la liquidation de la succession par voie de faillite (cf. BlSchK 2002, p. 28; Tuor/Picenoni, loc. cit.). En l'espèce, toutefois, les héritiers ont formellement contesté s'être immiscés dans la succession et l'hypothèse d'une immixtion manifeste n'était pas réalisée, qui aurait pu éventuellement légitimer un recours de l'office. 
 
En dehors de ce cas, on ne saurait admettre que l'office des faillites saisisse lui-même, à la place du ou des créanciers intéressés, le juge compétent pour statuer au fond sur la déchéance du droit de répudier. Dans la mesure où il tend essentiellement à cela, le présent recours ne peut qu'être rejeté. 
3. 
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée. 
 
Dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'office recourant, à Me Corinne Nerfin, avocate à Genève, pour Z.________ et Y.________, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 septembre 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: