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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_71/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
Dame A.________ et A.________, 
tous les deux représentés par Me Cyril Mizrahi, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal 2010, déductions liées à l'exercice d'une activité dépendante, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dame A.________ et A.________ sont domiciliés à Genève. L'époux est fonctionnaire auprès du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) en qualité d'enseignant en géographie, histoire, français et éducation citoyenne à l'école B.________. Durant l'année 2010, son taux d'activité était de 80 % pour une charge d'enseignement oscillant entre quatorze et 18 périodes de 45 minutes par semaine. 
 
Dans leur déclaration fiscale 2010, les époux A.________ ont fait valoir 7'119 fr. de frais professionnels, qui se composaient de cotisations syndicales à raison de 786 fr., de 333 fr. pour l'amortissement sur trois ans d'un ordinateur portable acheté 999 fr. en 2010 et de 6'000 fr. pour l'affectation professionnelle, dans l'appartement familial, d'un bureau destiné à A.________ (le loyer total de l'appartement s'élevait à 30'000 fr. par an). 
 
B.   
Par bordereau de taxation du 5 septembre 2010, l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'Administration cantonale) a fixé l'impôt cantonal et communal (ci-après: l'ICC) 2010 dû par les contribuables à 11'887 fr. 75 sur la base d'un revenu imposable de 92'691 fr., seules des cotisations syndicales, à concurrence de 766 fr. étant admises parmi les déductions pour frais professionnels. 
 
Par décision du 2 novembre 2011, l'Administration cantonale a admis partiellement la réclamation formée par les époux A.________ et établi un bordereau rectificatif visant l'ICC 2010 à 11'640 fr. 70 sur la base d'un revenu imposable de 91'699 fr. Elle a pris en compte la déduction forfaitaire accordée aux enseignants de 900 fr. ainsi que l'intégralité des cotisations syndicales, mais refusé les frais liés à l'amortissement de l'ordinateur et à l'affectation du bureau. 
 
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a rejeté, par jugement du 22 janvier 2013, le recours des contribuables, qui persistaient à demander une déduction de 7'119 fr. à titre de frais professionnels. 
 
Par arrêt du 10 décembre 2013, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a également rejeté le recours formé par les époux A.________ contre le jugement du TAPI du 22 janvier 2013. 
 
C.   
Contre cet arrêt, Dame A.________ et A.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 10 décembre 2013 et à ce que la Cour de céans, statuant à nouveau, annule le jugement du TAPI, admette une déduction de 7'119 fr. à titre d'autres frais professionnels effectifs, tout en confirmant la décision sur réclamation de l'Administration cantonale du 2 novembre 2011 relative à l'ICC 2010 pour le surplus. 
 
La Cour de Justice n'a pas formulé d'observations, persistant dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Au terme de ses déterminations, l'Administration cantonale conclut au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions déclare se rallier au dispositif et aux considérants de l'arrêt attaqué, en se référant également à la prise de position de l'Administration cantonale. Les recourants ont formulé des observations finales postérieurement au délai fixé par le Tribunal fédéral. 
 
(Conformément à l'arrêt sur révision 2F_18/2014 du 24 octobre 2014, il est constaté que les observations finales déposées par les recourants l'ont été dans le délai imparti par le Tribunal fédéral).  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué concerne le calcul du revenu imposable des contribuables durant la période fiscale 2010 pour l'impôt cantonal et communal, soit une matière harmonisée au titre 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Il relève ainsi du droit public et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF (RS 173.110), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF (voie de droit confirmée à l'art. 73 al. 1 LHID).  
Dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90 LTF) rendu par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prescrite (art. 42 LTF) par les contribuables qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve des précisions qui suivent. 
 
1.2. La conclusion du recours tendant à l'annulation du jugement rendu en première instance est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de Justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; concernant spécifiquement Genève, arrêts 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529).  
 
Il ne sera par ailleurs pas tenu compte des observations finales, dès lors que les recourants les ont présentées postérieurement au délai qui leur avait été imparti à cet effet (cf. art. 48 al. 1 LTF, applicable aux délais fixés dans le cadre de l'art. 102 LTF; Jean-Maurice Frésard, art. 48 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 6 p. 364). 
 
(Conformément à l'arrêt sur révision 2F_18/2014 du 24 octobre 2014, il est constaté que les observations finales déposées par les recourants l'ont été dans le délai imparti par le Tribunal fédéral).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la LHID. Toutefois, lorsque cette dernière laisse une marge de manoeuvre aux cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal est limité à l'arbitraire (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.; arrêt 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3).  
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.1) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 p. 334). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêts 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.2; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 3, in RDAF 2013 II 246).  
 
3.   
Après avoir refusé de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par les contribuables, au motif qu'elles portaient sur des faits non pertinents, les juges cantonaux ont considéré que les frais professionnels invoqués par A.________ n'étaient pas nécessaires à l'acquisition de son revenu. En effet, il ressortait du dossier que le Département cantonal permettait aux enseignants à l'école B.________ de travailler à domicile en-dehors des heures d'enseignement et de certains événements, de sorte que ceux-ci bénéficiaient d'une grande liberté et souplesse dans l'organisation de leur travail. Celle-ci impliquait certes que l'administration maintienne un nombre d'infrastructures suffisant pour permettre aux enseignants qui le souhaitaient de travailler dans l'établissement, mais avait pour corollaire, pour des impératifs de gestion des deniers publics, une baisse de confort dans les structures offertes. Partant, cela ne signifiait pas que le contribuable, qui partageait 44 places de travail et 14 ordinateurs fixes avec 80 collègues, dont plusieurs travaillaient à temps partiel et à domicile, était dans l'impossibilité d'effectuer son travail dans l'établissement et avec les outils à sa disposition, loin s'en fallait. Au demeurant, même si tel était le cas, les éventuels manquements du Département cantonal dans les structures à disposition ne pouvaient être comblés par un élargissement jurisprudentiel de la notion fiscale de nécessité de la dépense dans l'acquisition du revenu. Il appartenait le cas échéant au Département cantonal de remédier lui-même à ces manquements. 
 
4.   
Se prévalant des articles 97 LTF, ainsi que 9 et 29 al. 2 Cst., les recourants se plaignent en premier lieu d'une constatation manifestement inexacte des faits, soit d'arbitraire, et invoquent dans ce contexte une violation de leur droit d'être entendu. 
 
4.1. Le droit d'être entendu comprend notamment celui de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. ATF 138 III 374 c. 4.3.2 p. 376 s.).  
 
Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; arrêt 2C_511/2013 du 27 août 2013 consid. 3.2, non publié in ATF 139 II 451). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). 
 
4.2. Sous le couvert de l'arbitraire, les recourants complètent librement l'état de fait figurant dans l'arrêt attaqué, mais sans établir (ni que l'on parvienne à saisir du reste) en quoi ces compléments porteraient sur des éléments déterminants. Une telle argumentation, qui relève de l'appel, n'est pas admissible (cf. consid. 2.2 supra). Quant à la prétendue erreur dans le nombre de périodes d'enseignement effectuées par A.________ en 2010, qui soutient qu'il était de seize et demi entre janvier et août et de quatorze entre septembre et novembre, elle relève d'un détail sans pertinence. Au demeurant, l'arrêt attaqué retient un nombre oscillant entre quatorze et dix-huit périodes, ce qui ne saurait être qualifié de manifestement inexact.  
 
4.3. Les recourants considèrent que le transport sur place demandé à titre de mesure d'instruction ne pouvait être refusé, sous peine de violer leur droit d'être entendu, car il devait permettre d'établir des faits déterminants, à savoir l'insuffisance des infrastructures à disposition de l'ensemble des enseignants de l'école B.________ et la destination exclusive de la pièce à l'usage professionnel. Du point de vue des juges cantonaux, la liberté octroyée aux enseignants d'effectuer une partie de leur activité à la maison impliquait, pour des motifs d'économie, une limitation des moyens mis à la disposition sur le lieu de travail, soit au collège. Sur la base d'une telle prémisse, il n'était pas déterminant d'établir si les infrastructures du collège suffisaient à répondre aux besoins de l'ensemble des enseignants. En outre, si les infrastructures au collège étaient suffisantes pour que l'on puisse raisonnablement exiger du contribuable qu'il y travaille, il importait peu de savoir si le recourant avait effectivement affecté une pièce entière de son appartement à ses besoins professionnels. Une telle appréciation anticipée des preuves échappe au grief d'arbitraire, ce qui exclut également une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. En revanche, la question de savoir si la Cour de Justice a adopté une conception correcte de la notion de dépense nécessaire à l'acquisition du revenu pour refuser ces mesures d'instruction relève du droit et sera examinée ci-après.  
 
5.   
Sous le couvert d'une violation du droit fédéral, les recourants affirment, en second lieu, qu'ils remplissent les conditions jurisprudentielles et légales permettant de déduire de leur revenu imposable un montant de 6'000 fr. correspondant à la mise à disposition d'une pièce de leur logement à titre de bureau, ainsi que 333 fr. à titre de matériel informatique. 
 
5.1. A plusieurs reprises et alors qu'ils avaient déjà remis expressément en cause les faits dans un premier grief, les recourants reprochent à la Cour de Justice d'avoir omis de prendre en compte des éléments essentiels et complètent à leur guise les constatations cantonales. Comme déjà indiqué précédemment (cf. consid. 4.2 supra), les contribuables perdent de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une instance d'appel qui revoit librement les faits. Etant donné que les recourants ne formulant aucune motivation remplissant les exigences qui découlent des art. 97 et 106 al. 2 LTF sous cet angle, la Cour de céans s'en tiendra aux faits ressortant de l'arrêt attaqué.  
 
5.2. Le litige concerne exclusivement l'ICC 2010. Il est donc régi par la LHID et le droit cantonal, à savoir la loi cantonale genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP/GE; RS/GE D 3 08) en vigueur lors de la période fiscale en cause.  
 
5.3. L'art. 29 LIPP/GE consacré aux déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative dépendante prévoit que les frais professionnels sont fixés forfaitairement. La justification de frais effectifs plus élevés demeure réservée (let. a in fine). Cette disposition repose sur l'art. 9 al. 1 LHID, selon lequel les  dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables.  
 
5.4. Les règles d'établissement du revenu net font très largement l'objet d'une harmonisation verticale (cf., sur cette notion, ATF 130 II 65 consid. 5.2 p. 71 ss), de sorte que les cantons ne disposent pas de marge de manoeuvre sur la question des frais d'acquisition (cf. ATF 133 II 287 consid. 2.2 p. 290; arrêts 2C_785/2013 du 28 mai 2014 consid. 5; 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 9.2); en revanche, le législateur cantonal dispose d'une grande marge d'appréciation dans l'aménagement et l'estimation des forfaits de frais d'acquisition du revenu (arrêt 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 9.2). Cela signifie, d'une part, que, sous réserve des forfaits d'acquisition, l'application du droit cantonal peut être examinée librement en lien avec l'art. 9 al. 1 LHID (cf. consid. 2.1 supra) et que, d'autre part, pour interpréter la notion de dépenses nécessaires au sens de cette dernière disposition, il convient de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 26 al. 1 let. c LIFD, qui prévoit quant à lui la  déduction des autres frais indispensables à l'exercice de la profession, et qui a donc une portée semblable à l'art. 9 al. 1 LHID (cf. arrêts 2C_807/2011 du 9 juillet 2012 consid. 2.1, in StE 2012 B 97.41 n. 25; 2C_343/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1, in StR 67/2012 p. 43).  
 
5.5. Selon la jurisprudence, constituent des frais nécessaires à l'acquisition du revenu les dépenses faites pour acquérir le revenu imposable qui sont en rapport immédiat et direct avec ce dernier. La condition de nécessité doit être comprise dans un sens large. Le Tribunal fédéral n'exige en effet pas que le contribuable ne puisse acquérir le revenu du travail sans les dépenses professionnelles dont il requiert la déduction. Selon la pratique, il n'est pas non plus nécessaire que l'on ait l'obligation légale de payer la charge correspondante, mais il suffit que les dépenses puissent économiquement être considérées comme étant nécessaires pour l'obtention du revenu et que l'on ne puisse raisonnablement exiger du contribuable d'y renoncer (ATF 124 II 29 consid. 3a p. 32 et les nombreuses références citées; arrêts 2C_692/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.3, in StR 69/2014 p. 531; 2C_1001/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.1.2, in StE 2013 B 27.6 n. 18; 2C_288/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4.3). Le caractère nécessaire doit être examiné en fonction des circonstances d'espèce (Richner/Frei/Kaufman/Meuter, Handkommentar zum DGB, 2e éd., 2009, ad art. 26, n. 29 p. 456). Ainsi, le fait que l'employeur ait l'obligation de rembourser tous les frais imposés par l'exécution du travail ne saurait exclure d'emblée la déductibilité de ces frais par le salarié, mais institue une présomption que le contribuable dépendant peut renverser s'il démontre concrètement que de tels frais ne sont pas pris en charge (cf., en lien avec l'art. 327a CO, arrêts 2C_937/2013 du 6 juin 2014 consid. 2.3; 2C_326/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.3, in RDAF 2008 II 519).  
 
5.5.1. En ce qui concerne les frais liés à l'utilisation d'une pièce privée à des fins professionnelles en cas d'activité dépendante, la jurisprudence, rappelée du reste dans l'arrêt attaqué, a souligné expressément que le contribuable qui, pour des raisons de convenance personnelle, préfère s'acquitter de tâches professionnelles à la maison alors qu'il pourrait utiliser un local à sa place de travail, n'a aucun droit à la déduction pour une chambre de travail privée (arrêt 2C_326/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4, in RDAF 2008 II 519). Le caractère nécessaire va dépendre des circonstances, mais la pratique est stricte, en ce sens où, pour admettre une telle déduction, l'exercice des tâches sur le lieu du travail ne doit pas être possible ou à tout le moins ne pas être raisonnablement exigible (Richner/Frei/Kaufman/Meuter, op. cit., ad art. 26 LIFD, n. 29 et 34 p. 456 s.). Ainsi, on peut admettre une telle déduction si un établissement scolaire ne comporte qu'une seule pièce qui doit être utilisée par l'ensemble des enseignants comme lieu de préparation des cours et qui sert en même temps de local pour les pauses et les discussions (exemple cité par Bruno Knüsel, ad art. 26 LIFD, in Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, t. I/2a, 2e éd., 2008, n. 13 p. 386).  
 
5.5.2. S'agissant de la nécessité pour un enseignant de se doter de son propre matériel informatique pour dispenser ses cours, le Tribunal fédéral a admis une déduction lorsque la matière enseignée est l'informatique ou que l'informatique est un instrument d'enseignement dans la matière spécifique du contribuable, à condition toutefois que l'école ne mette pas à disposition une infrastructure suffisante permettant d'exiger que l'enseignant renonce à l'acquisition (arrêt 2C_260/2008 du 6 août 2008 consid. 3.4, in RtiD 2009 I 478; cf. aussi arrêt 2A.60/1998 du 27 mai 1999 consid. 3, in RDAF 2000 II 412).  
 
5.6. En vertu de ces principes, le caractère déductible des frais invoqués par le recourant ne peut être évalué abstraitement, mais dépendra des circonstances.  
 
5.6.1. En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que le Département cantonal autorise les enseignants de l'école B.________ à travailler à domicile en-dehors de leurs heures d'enseignement ou d'événements particuliers. Quoi qu'en pensent les recourants, les enseignants bénéficient, sous cet angle, d'un  privilège par rapport aux autres salariés du secteur public et privé qui n'ont, quant à eux, pas d'autre choix que d'exercer leur activité sur leur lieu de travail dans des plages horaires précises. Comme l'a souligné pertinemment la Cour de Justice, cette faculté a pour corollaire que les enseignants ne doivent pas nécessairement disposer du même espace de travail ni des mêmes infrastructures dans le collège auquel ils sont rattachés que s'ils devaient y passer tout leur temps de travail. Il faut néanmoins que les moyens mis à disposition demeurent suffisants pour que les enseignants puissent, de manière effective, exercer leur activité sur leur lieu de travail et bénéficier des infrastructures adéquates, quand bien même cette activité serait accomplie dans des conditions de confort moindre que si le travail à domicile n'était pas autorisé. A défaut d'une telle hypothèse, on se trouve dans une situation où le travail à domicile deviendrait une nécessité, de sorte que les frais qui en découlent devraient pouvoir être déduits fiscalement.  
 
Il en découle que les considérations subsidiaires de la Cour de Justice, selon lesquelles, même si le Département cantonal ne mettait pas à disposition des fonctionnaires les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, il n'appartiendrait pas de combler ces manquements par un élargissement de la notion fiscale de la nécessité de la dépense, ne peuvent être suivies. En effet, dans la mesure où l'employeur (qu'il relève du secteur privé ou public) ne fournit concrètement pas les infrastructures nécessaires contrairement à ses obligations, les dépenses du salarié, afin de parer à ce manque, deviennent des dépenses nécessaires au sens du droit fiscal (cf. consid. 5.5 in fine supra). 
 
5.6.2. Il faut donc se demander si l'école B.________ offre ou non les infrastructures suffisantes.  
 
Il a été établi que cet établissement scolaire possède 44 places de travail et 14 ordinateurs fixes que se partagent 80 enseignants dont plusieurs, parmi lesquels A.________, travaillent à temps partiel et à domicile. Chaque salle de classe possède par ailleurs un ordinateur (art. 105 al. 2 LTF). L'établissement dispose en outre de quatre scanners permettant la numérisation de documents, dont trois sont des photocopieuses multifonctions très sollicitées. Enfin, chaque enseignant possède un seul casier pouvant contenir environ huit classeurs aux fins de stockage. La Cour de Justice en a déduit que le recourant n'était pas dans l'impossibilité d'effectuer son travail dans l'établissement, avec les outils à sa disposition, loin s'en fallait. 
 
Sur la base des faits retenus, on ne voit pas que la position de la Cour de Justice, qui considère que les dépenses alléguées par le recourant ne sont pas nécessaires à l'acquisition de son revenu s'avérerait contraire à l'art. 9 al. 1 LHID. En premier lieu, l'existence de 44 places de travail pour 80 enseignants revient à offrir un peu plus d'une demi-place par poste. Si l'on tient compte des postes à temps partiel et du fait que, durant leurs heures de cours respectives, les enseignants n'occupent pas leur poste de travail, il n'est pas arbitraire d'admettre qu'une telle infrastructure s'avère suffisante dans le contexte d'un travail à domicile autorisé. Le recourant se contente du reste d'une argumentation abstraite, sans jamais affirmer qu'il lui aurait été, à titre personnel, impossible d'accéder à un poste de travail audit collège. Le fait qu'un seul casier pour l'entreposage du matériel soit attribué à chaque enseignant dans la salle des maîtres ne saurait pas davantage faire apparaître comme indispensable le travail à domicile et justifier fiscalement la déduction d'une pièce privée. 
 
Quant au matériel informatique, il n'est pas inexistant dans le collège puisque les enseignants ont à disposition des ordinateurs fixes, des dispositifs de numérisation et un matériel complet dans chaque classe. La Cour de Justice a aussi estimé que cette infrastructure était suffisante. Le recourant se contente d'affirmer l'inverse, mais sans justification précise. En particulier, il ne soutient pas qu'il lui aurait été impossible d'utiliser les ordinateurs se trouvant dans le collège faute de disponibilité. Le fait qu'il soit indéniablement plus pratique de disposer d'un ordinateur personnel portable n'est pas déterminant sous l'angle du droit fiscal. 
 
Il convient de rappeler que la notion du caractère nécessaire permettant de déduire fiscalement les frais liés à l'utilisation d'une pièce privée implique que l'exercice de l'activité sur le lieu de travail ne soit pas possible ou pas raisonnablement exigible (cf. consid. 5.5.1 supra). Sous cet angle, le salarié qui peut travailler à son domicile privé peut se voir opposer une diminution du confort par rapport au personnel qui a l'obligation d'être présent à son lieu de travail. Il en va de même de l'espace mis à disposition pour l'entreposage du matériel pédagogique. Il faut néanmoins que les infrastructures demeurent suffisantes, ce qui ressort de l'arrêt attaqué. 
 
5.6.3. Le recourant prétend l'inverse, mais sans invoquer l'arbitraire d'une telle appréciation; il se contente d'y opposer des faits non constatés, ce qui n'est pas admissible. Tel est en particulier le cas lorsqu'il invoque les heures d'ouverture de l'école B.________. Au demeurant, les heures d'ouverture du collège (du lundi au jeudi de 7h à 19h, et le vendredi de 7h à 18h) ne sont pas inférieures aux heures d'ouverture de la majorité des entreprises et il confine à la témérité de la part de l'enseignant recourant de soutenir que ces plages horaires seraient insuffisantes pour qu'il puisse effectuer son travail, avec un taux d'occupation à 80 %. Quant au fait que le collège serait fermé pendant les vacances scolaires, cela ne signifie pas qu'un enseignant qui en ferait la demande ne puisse obtenir un accès au bâtiment pour y effectuer son travail. Le recourant ne soutient d'ailleurs nullement qu'il aurait présenté une telle requête qui lui aurait été refusée.  
 
5.6.4. En pareilles circonstances, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la Cour de Justice d'avoir violé les art. 9 al. 1 LHID et 29 LIPP/GE en refusant de déduire du revenu ICC 2010 des recourants 6'000 fr. pour l'utilisation d'une pièce de leur appartement ainsi que 333 fr. à titre d'amortissement d'un ordinateur personnel au motif qu'il ne s'agissait pas de dépenses nécessaires.  
 
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
Dans ces circonstances, les frais seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, de même qu'à l'Administration fédérale des contributions.  
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton