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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_409/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rodrigue Sperisen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Antoine Romanetti, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition ( exequatur à titre incident),  
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat du 20 août 2004, A.________ et deux sociétés égyptiennes ont mandaté B.________ en vue de leur fournir des services juridiques dans le cadre d'une procédure contre la République d'Egypte. Le contrat prévoyait une rémunération du mandataire en fonction du résultat. Il contenait une clause compromissoire selon laquelle les parties soumettaient leur accord aux lois de la Province de Colombie-Britannique, faisaient trancher toute contestation en découlant par voie d'arbitrage, avec siège à Toronto, régi par les lois de la Province de l'Ontario, administrée par le  Canadian Council on International Businessen vertu du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après: CCI), et permettaient l'homologation de la sentence arbitrale par tout tribunal compétent à cet effet.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 30 juillet 2010, B.________ a saisi la Cour internationale d'arbitrage de la CCI d'une demande en paiement de ses honoraires contre A.________ et les deux sociétés égyptiennes.  
 
 Il y a indiqué comme adresse de A.________, "rue ..., France ", soit celle que l'intimé avait donnée dans deux précédentes procédures auxquelles il avait été partie au Texas en 2010 et en France jusqu'en 2012. 
 
 L'arbitrage a été confié à un arbitre unique, à Toronto (Canada), et la procédure soumise au Règlement d'arbitrage de la CCI en vigueur au 1 er janvier 1998 (ci-après: RCCI 1998).  
 
A.b.b. Par courrier DHL des 4 et 9 août 2010, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a notifié à A.________ la requête d'arbitrage et les pièces y afférentes à l'adresse précitée à Cannes (France) et l'a informé que l'avance de frais avait été effectuée par le demandeur. Les attestations de délivrance DHL indiquent que ces plis ont été remis les 5 et 10 août 2010, par la mention "  Delivered - Signed for by: A.________ ". Les deux envois ont été par la suite retournés à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.  
 
 Par courrier DHL du 31 août 2010, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a informé A.________ que, selon les informations de son service, la requête d'arbitrage avait été notifiée aux défendeurs le 5 août 2010 et que le délai pour répondre par écrit échoyait en conséquence le 6 septembre 2010. Ce courrier n'a pas pu être remis à A.________ et le bordereau de réception mentionnait: "  Le destinataire a déménagé. "  
 
 Les communications susmentionnées ont parallèlement été faites avec succès à différentes adresses électroniques de A.________. Ces messages ont toutefois été par la suite "retournés" à l'instance arbitrale. 
 
 Le 5 janvier 2011, à la demande de B.________, la requête d'arbitrage et divers autres documents procéduraux ont été communiqués à l'adresse de A.________ à Cannes par huissier de justice, qui a remis ceux-ci à une employée présente sur place. 
 
 A partir du 21 janvier 2011, les notifications et communications du tribunal arbitral ont été faites à A.________ par courrier à son adresse cannoise et par courriel à une adresse électronique privée que celui-ci avait transmise à B.________ en 2008. 
 
 Le 23 février 2011, B.________ a encore enregistré la requête d'arbitrage sur un site de partage de fichiers et en a informé A.________ par un message envoyé sur un réseau social en ligne. 
 
A.c.  
 
A.c.a. Par sentence arbitrale du 22 août 2011, A.________ et les autres défendeurs ont été condamnés, conjointement et solidairement, au paiement de dommages-intérêts contractuels à B.________ de 1'837'500 USD, ainsi que de 123'641.10 USD correspondant aux intérêts ayant couru antérieurement à la sentence, de 100'000 USD et de 65'134.61 CAD correspondant aux frais de la procédure arbitrale, avec intérêts à 3% dès le 22 août 2011.  
 
 Selon les considérants de la sentence, la convention signée par les parties était conforme au droit de la Colombie-Britannique et B.________ avait rempli ses obligations contractuelles ainsi que fourni le travail stipulé. 
 
A.c.b. La sentence arbitrale a été envoyée aux parties le 26 août 2011. Elle n'a cependant pas pu être notifiée à l'adresse cannoise de A.________ au motif que celle-ci était incorrecte ou incomplète et que le numéro de téléphone et le nom de contact du destinataire étaient manquants.  
 
A.c.c. Le 15 décembre 2011, le Tribunal de Grande instance de Paris a rendu une expédition exécutoire de la sentence arbitrale.  
 
 Le 5 janvier 2012, un huissier de justice a vainement tenté de signifier l'expédition exécutoire à A.________ à son adresse cannoise, ce dernier étant absent. Dans le procès-verbal qu'il a dressé, l'huissier a toutefois précisé avoir vérifié le domicile de A.________, qui a été confirmé par le syndic de l'immeuble. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 3 janvier 2012, confirmée sur opposition par jugement du 6 août 2012 et par arrêt cantonal du 14 décembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre, en faveur de B.________, de toutes valeurs, propriété de A.________, en mains de X.________ AG à Genève et à Zurich, à concurrence de 2'014'898 fr. 41 avec intérêts à 3% l'an dès le 3 janvier 2012, soit la contre-valeur de 2'083'841.88 USD et de 65'851.97 CAD au taux du jour de 1 USD=0.9377 fr. et 1 CAD=0.9251 fr.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 22 mai 2012, sur réquisition de B.________, un commandement de payer en validation du séquestre, poursuite n° xxxx, a été notifié au domicile élu de A.________, pour le montant de 2'014'898 fr. 41 ainsi que le coût du procès-verbal de séquestre de 1'963 fr. et les dépens de 9'224 fr.  
 
 Le commandement de payer a été frappé d'opposition. 
 
B.b.b. Le 17 août 2012, B.________ a requis la mainlevée définitive de l'opposition, puis, le 21 novembre 2012, également la reconnaissance de la sentence arbitrale du 22 août 2011. Le 3 décembre 2012, il a notamment produit la sentence originale ainsi que le contrat du 20 août 2004, accompagnés d'une traduction.  
 
 Par jugement du 4 octobre 2013, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale du 22 août 2011 et prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xxxx, à concurrence de 1'992'988 fr., avec intérêts à 3% dès le 22 août 2011. 
 
B.c. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce jugement.  
 
C.   
Par acte posté le 15 mai 2014, complété par acte posté le 20 mai 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que la reconnaissance et l'exécution en Suisse de la sentence arbitrale du 22 août 2011 est refusée et que la mainlevée définitive de l'opposition qu'il a formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx, à concurrence de 1'992'988 fr., avec intérêts à 3% dès le 22 août 2011, est refusée. Il sollicite, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. V ch. 1 let. b et e, ch. 2 let. b de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (Convention de New York; RS 0.277.12; ci-après: CNY), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
 Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 11 juin 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 Par ordonnance du 24 juin 2014, le recourant a été invité à verser la somme de 10'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive (dans laquelle il a été statué à titre incident sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère), soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4), rendue en matière civile (art. 72 al. 2 LTF; arrêts 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1.2; 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 1.1, non publié  in ATF 138 III 520) par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. La décision statuant sur la mainlevée définitive, et de manière incidente sur l' exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, n'est pas assimilée à des mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2; 135 III 670 consid. 1.3.2; 133 III 399 consid. 1.5; arrêt 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 1.2, non publié  in ATF 138 III 520). Le recours en matière civile peut donc être formé contre elle pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motivation qui incombe au recourant (cf. 42 al. 1 et 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 135 II 384 consid. 2.2.1). En outre, par exception à la règle selon laquelle il examine le droit d'office, le Tribunal fédéral ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation; celui-ci doit donc indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit soulever ce grief en présentant une argumentation conforme au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1).  
 
3.   
Sous couvert de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint tant d'un défaut de motivation (cf. art. 29 al. 2 Cst.) que d'un déni de justice formel (cf. art. 29 al. 1 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur des griefs pertinents qu'il a soulevés, à savoir la détermination de son domicile et la connaissance de ce domicile par le poursuivant. 
 
3.1. Chaque personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable; elle a le droit d'être entendue (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3 et les références; arrêts 1B_710/2012 du 20 août 2013 consid. 3.1; 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.6, publié  in RDAF 2012 I p. 588; BIAGGINI,  in BV Kommentar, 2007, n° 12 et 23 ad art. 29 Cst.).  
 
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est saisie du recours et a statué sur les conclusions prises par le recourant. Elle a par ailleurs motivé sa décision sur les griefs susmentionnés du recourant en exposant les raisons pour lesquelles elle les considérait comme étant dénués de pertinence. L'affirmation selon laquelle un grief n'est pas pertinent pour l'application d'une norme de droit constitue une motivation attaquable. Si le recourant estime que, ce faisant, l'autorité cantonale a méconnu les conditions d'une norme légale, il doit invoquer la violation de cette norme, et non celle de la violation de son droit d'être entendu.  
 
 Il suit de là que le grief tiré de la violation de l'art. 29 Cst. doit être rejeté. 
 
4.   
Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). 
 
 Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, elles nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d' exequaturest prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêts 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1; 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1; 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 3.3, non publié  in ATF 138 III 520; 4A_508/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1, publié  in Pra 2011 (128) p. 938 et résumé  in JdT 2012 II p. 223).  
 
5.   
Le recourant se plaint de la violation de l'art. V ch. 1 let. b CNY au motif que les actes de la procédure, envoyés par courrier à Cannes ou par courriel, et non à son domicile officiel à Monaco, ne lui ont pas été notifiés régulièrement. 
 
5.1.  
 
5.1.1. L'autorité cantonale a admis que le recourant avait été dûment informé par plusieurs biais de l'existence d'une procédure arbitrale ouverte contre lui et a rejeté le grief que soulevait celui-ci sur ce point pour les motifs suivants. Tout d'abord, le premier juge avait constaté sans arbitraire qu'il n'était pas établi que le recourant n'avait plus accès à son appartement sis à Cannes, ou du moins à sa boîte aux lettres, au motif qu'il l'aurait loué à des proches, en particulier qu'il eût, à l'époque des notifications, une autre adresse, voire son domicile officiel à Monaco. Ensuite, même s'il fallait admettre que l'appartement était occupé par des tiers, les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient renvoyé l'envoi de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI sans même en parler au recourant n'étaient pas établies. Au surplus, le recourant n'avait ni allégué ni démontré que les ordres juridiques français ou monégasque ne reconnaissaient pas la possibilité de notifier efficacement les actes de procédure arbitrale sans respecter les normes relatives à l'entraide internationale. En parallèle, la requête d'arbitrage avait été transmise au recourant par courrier électronique, par huissier et sur un site de partage de fichiers, ce dont le recourant avait été informé par message publié sur un réseau social; les communications ultérieures avaient été faites par poste à l'adresse cannoise et par voie électronique, ce que le recourant ne contestait pas. Enfin, le recourant invoquait vainement les dispositions du RCCI 1998, l'absence de sa propre signature sur les avis de réception DHL et le fait que l'intimé eût connu son adresse monégasque dès l'automne 2010; il importait seulement de savoir si, d'une manière ou d'une autre, il avait été efficacement informé de l'ouverture de la procédure arbitrale. Au demeurant, le RCCI 1998 apparaissait avoir été respecté, étant donné que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI avait eu recours, d'une part, à la dernière adresse postale connue du recourant, et, d'autre part, à diverses adresses électroniques, représentant un moyen de notification valable dans la mesure où le courriel permettait de fournir la preuve de l'envoi.  
 
5.1.2. Le recourant affirme que l'autorité cantonale n'a pas remis en cause qu'il était officiellement domicilié à Monaco au moment des faits, qu'elle a ignoré que l'intimé connaissait ce domicile et qu'elle a totalement omis d'examiner la validité des communications des actes de procédure en droit monégasque, et d'ailleurs même en droit français. Il affirme également que les notifications à l'adresse cannoise ont dans tous les cas échoué et que, si le RCCI 1998 autorise certes les communications par voie électronique, ce principe n'est pas absolu. Il conclut que, pour que l'art. V ch. 1 let. b CNY soit respecté, il ne suffit pas qu'il ait pu avoir connaissance de l'existence de la procédure arbitrale mais il faut que la notification soit effective.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon l'art. V ch. 1 CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b) ou que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu (let. d).  
 
 Ces motifs de refus doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l' exequatur de la sentence arbitrale (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à la partie qui s'oppose à l' exequatur d'établir que l'un d'eux existe (ATF 135 III 136 consid. 2.1), en particulier le contenu du droit étranger qu'elle invoque à l'appui de son propos (ATF 108 Ib 85 consid. 3; arrêt 4P.173/2003 du 8 décembre 2008 consid. 3.1; cf. aussi, Adolphsen,  in Münchner Kommentar, Zivilprozessordnung, tome 3, 4 ème éd., 2013, n° 17 ad art. V CNY; HAAS,  in Practitioner's Handbook on International Arbitration, 2002, n° 6 ad art. V CNY). En outre, le comportement contraire à la bonne foi qu'aurait adopté une partie durant l'arbitrage, notamment l'omission de faire valoir un manquement à la procédure, l'empêche de se prévaloir du motif de refus (arrêt P.217/1976 du 8 février 1978 consid. 4, publié  in SJ 1980 p. 65; Berger/Kellerhals, International and domestic Arbitration in Switzerland, 2ème éd., 2006, n° 1896; Borris/Hennecke,  in New York Convention, Commentary, Wolff [éd.], 2012, n° 46 ss ad art. V CNY; HAAS,  op. cit., n° 38 ad art. V CNY; PATOCCHI/JERMINI,  in Basler Kommentar, IPRG, 3ème éd., 2013, n° 58 et 86 ad art. 194 LDIP).  
 
5.2.2.  
 
5.2.2.1. S'agissant de la loi que le juge de l' exequatur doit appliquer pour statuer sur la lettre b, il convient au préalable de distinguer l'objet de cette lettre de celui de la lettre d de l'art. V ch. 1 CNY. L'autonomie des parties d'agencer la procédure arbitrale, consacrée par cette dernière disposition ( PATOCCHI/JERMINI,  op. cit., n° 105 s. ad art. 194 LDIP), est limitée par l'interdiction de la violation du droit d'être entendu que sanctionne l'art. V ch. 1 let. b CNY; celle-ci n'intervient toutefois qu'en tant que standard minimum ( HAAS,  op. cit., n° 23 ad art. V CNY; PATOCCHI/JERMINI,  op. cit., n° 80 et 92 ad art. 194 LDIP). Le respect de ce standard minimum ne se mesure donc pas, ou en tout cas pas uniquement, en fonction de la convention des parties; admettre le contraire rendrait la lettre b pratiquement superflue ( ADOLPHSEN,  op. cit., n° 29 ss ad art. V CNY; HAAS,  op. cit., n° 27 ad art. V CNY; Scherer,  in New York Convention, Commentary, Wolff [éd.], 2012, n° 138 ad art. V CNY). Une convention prévoyant un standard de protection moins étendu que celui garanti par l'art. V ch. 1 let. b CNY a néanmoins pour conséquence que la violation de la lettre b ne peut être admise que dans les cas les plus flagrants (Scherer,  op. cit., n° 152 ad art. V CNY).  
 
5.2.2.2. Cela étant, la question de savoir si l'art. V ch. 1 let. b CNY instaure un standard international du droit d'être entendu ou contient uniquement un renvoi au droit de l'Etat d'exécution est controversée. La tendance est de partir de la conception du droit d'être entendu de l'Etat requis mais de rendre des décisions dans le cas concret qui tiennent aussi compte des spécificités de l'arbitrage et de critères internationaux ( HAAS,  op. cit., n° 29 ad art. V CNY; PATOCCHI/JERMINI,  op. cit., n° 83 s. ad art. 194 LDIP; Scherer,  op. cit., n° 140 s. ad art. V CNY; Siehr,  in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ème éd., 2004, n° 19 ad art. 194 LDIP; dans ce sens, cf. ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 et arrêt 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.2, qui préconisent de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances du cas concret).  
 
 Plus précisément, la notification des actes de la procédure, en tant qu'élément du droit d'être entendu, doit répondre à certaines exigences minimales. Une information est "dûment" communiquée lorsqu'elle a été envoyée, notamment, dans une forme adéquate et à l'adresse correcte (Scherer,  op. cit., n° 158 ad art. V CNY). S'agissant de la forme, pour juger de l'adéquation de celle-ci, les règles nationales applicables aux procédures judiciaires menées par les tribunaux étatiques ne sont pas pertinentes (Patocchi/Jermini,  op. cit., n° 92 ad art. 194 LDIP; Scherer,  op. cit., n° 159 ad art. V CNY). En conséquence, bon nombre de formes différentes de notification ont été jugées adéquates, notamment le courrier postal simple, le recommandé, le fax ou le telex ( HAAS,  op. cit., n° 32 ad art. V CNY; Scherer,  op. cit., n° 160 ad art. V CNY). Toutefois, il est admis que la notification effectuée conformément au droit de l'Etat de domicile du destinataire suffit dans tous les cas (dans ce sens, PATOCCHI/JERMINI,  op. cit., n° 92 ad art. 194 LDIP). S'agissant de l'adresse, des tribunaux ont considéré, sur ce point, que la communication effectuée à la dernière adresse connue d'une partie, conformément au règlement d'arbitrage auquel elles se sont soumises (notamment l'art. 3 RCCI 1998), est suffisante pour respecter le droit d'être entendu, en particulier, lorsque le destinataire doit raisonnablement s'attendre à une communication (Scherer,  op. cit., n° 168 ad art. V CNY et les arrêts cités).  
 
5.3. En l'espèce, en tant que le recourant prétend que l'autorité cantonale aurait admis qu'il est domicilié à Monaco, et non à Cannes, que l'intimé aurait eu connaissance de ce domicile effectif, et que, dès le 31 août 2010, les notifications à l'adresse cannoise ont échoué, il se méprend sur l'état de fait de l'arrêt attaqué ou ne s'attaque pas à celui-ci conformément aux exigences du principe d'allégation. Dès lors, il ne sera pas tenu compte de ces affirmations; en particulier, même si l'arrêt attaqué n'est pas parfaitement clair sur ce point, il y a lieu de préciser que l'autorité cantonale a retenu que, si les notifications par courrier à l'adresse à Cannes ont échoué à partir du 31 août 2010, le 11 janvier 2011, la requête d'arbitrage et d'autres documents procéduraux ont pu être notifiés au recourant à cette adresse par huissier de justice, par l'intermédiaire d'une employée qui se trouvait sur place. En tant que le recourant prétend que son droit d'être entendu aurait été violé uniquement parce que les règles sur la notification de son lieu de domicile n'aurait pas été respectées, non seulement son argumentation est erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte du caractère arbitral et international du litige, qui permet au juge de l' exequatur de se baser sur des critères indépendants d'un système juridique national, mais il n'attaque en outre pas la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'a dans tous les cas pas prouvé la violation des droits français ou monégasque.  
 
 Pour le reste, l'autorité cantonale n'a pas violé la CNY en niant toute atteinte au droit d'être entendu: il ressort des faits de la cause que le recourant s'est fait notifier la requête d'arbitrage à son adresse à Cannes par courrier délivré contre signature, par huissier remettant l'envoi à une employée, et par courriel, puis que les communications ont eu lieu par courriers à l'adresse cannoise et par courriels. En outre, il ressort de l'art. 3 RCCI 1998 que les notifications ou communications du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie, qu'elles peuvent être effectuées par tout moyen de télécommunication permettant de fournir la preuve de l'envoi, et que, si elles sont effectuées conformément à ces dispositions, elles sont considérées comme faites quand elles auraient dû être reçues par la partie. Malgré son indubitable connaissance de la teneur de ce règlement, le recourant ne s'est pourtant jamais plaint d'un défaut de notification auprès de l'arbitre, ni quant à la forme, ni quant à l'adresse. L'art. V ch. 1 let. b CNY devant être interprété de manière restrictive, d'autant plus lorsque les parties ont réglé la forme de la notification, et au regard de la bonne foi attendue des parties, c'est à raison que l'autorité cantonale a considéré que cette norme n'a pas été violée dès lors que le recourant a eu dans tous les cas une connaissance suffisante de la procédure d'arbitrage pour faire valoir ses moyens. 
 
 Le grief de la violation de l'art. V ch. 1 let. b CNY doit donc être rejeté. 
 
6.   
Le recourant se plaint encore de la violation de l'art. V ch. 1 let. e CNY. 
 
6.1. Selon l'art. V ch. 1 let. e CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue.  
 
 Une sentence arbitrale étrangère est obligatoire pour les parties lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre, lorsqu'elle n'a pas été déclarée nulle ou annulée dans l'Etat d'origine ou lorsque l'effet suspensif n'a pas été accordé, par une décision de justice, à un recours en nullité par l'autorité compétente (ATF 135 III 136 consid. 2 et 3; arrêts 5P.292/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 3.1). 
 
6.2. En l'espèce, le recourant ne fait que reprendre la critique qu'il a développée à l'appui de son grief précédent et qui a été rejetée. Il n'invoque aucun argument relatif au caractère obligatoire de la sentence. Son grief doit donc être rejeté, pour autant que recevable.  
 
7.   
Le recourant invoque enfin une violation de l'art. V ch. 2 let. b CNY, en tant que la sentence arbitrale contreviendrait à l'ordre public suisse. 
 
7.1.  
 
7.1.1. L'autorité cantonale a jugé que l'argument du recourant selon lequel le  pactum de quota litis, sur la base duquel l'intimé avait été rémunéré, était contraire aux règles du Barreau de l'Ontario, n'était pas recevable étant donné que le juge de l' exequatur n'avait pas à réexaminer la légalité de la convention des parties selon le droit étranger. Elle a ajouté que le recourant ne démontrait en outre pas l'arbitraire de la constatation du premier juge selon laquelle l'intimé avait au moins conduit une procédure arbitrale pour le compte du recourant.  
 
7.1.2. Le recourant soutient que si, dans deux arrêts (5P.128/2005 et 5P.201/1994), le Tribunal fédéral a jugé que le  pactum de quota litis n'était pas contraire à l'ordre public suisse, le cas d'espèce diffère des états de fait de ces arrêts. Premièrement, l'intimé est un avocat inscrit au Barreau de l'Ontario qui institue des règles strictes à l'acceptation de cette pratique d'honoraires et, secondement, il ne l'a jamais représenté dans l'arbitrage, n'a jamais été au bénéfice d'une procuration et ne l'a jamais assisté aux audiences ni rédigé d'écritures.  
 
7.2.  
 
7.2.1. Aux termes de l'art. V ch. 2 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront [...] être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.  
 
 Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1; arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). 
 
 En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public: ATF 116 II 625 consid. 4a et les références; arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.1). Il ne suffit pas que la solution retenue dans la sentence étrangère s'écarte du droit suisse ou soit inconnue en Suisse. Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de cette sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d'autant plus de réserve que le lien du cas d'espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 consid. 3b; arrêt 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1 [ad art. 27 al. 1 LDIP]). 
 
7.2.2.  
 
7.2.2.1. En droit suisse, les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention entre les parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, le droit cantonal peut réglementer leur rémunération. A défaut de convention entre les parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage. S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant précisé que la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, sans contredire d'une manière grossière le sentiment de justice (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et les références; arrêt 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1). La convention selon laquelle l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat et celle selon laquelle les honoraires consisteront en une quote-part du résultat (  pactum de quota litis ) sont prohibées en Suisse, alors que celle qui prévoit que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires, mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès (  pactum de palmario ) est de plus en plus généralement admise, même si le Tribunal fédéral n'a jamais eu à trancher de la question avec pleine cognition. Il a en revanche admis qu'une méthode de prise en compte du résultat obtenu dans la fixation des honoraires ne constituait pas, dans le cas qu'il avait à examiner, une application arbitraire du droit cantonal (ATF 135 III 259 consid. 2.3, 2.4 et 2.5; arrêt 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1 et 3.2.1.4).  
 
7.2.2.2. Dans le cadre d'une procédure d' exequatur de décisions étrangères, le Tribunal fédéral a jugé, en lien avec la fixation des honoraires d'un avocat, qu'une méthode de fixation des honoraires ne viole pas l'ordre public du seul fait qu'elle est inconnue en droit suisse. Est au contraire déterminant le fait que la différence quantitative entre le méthode critiquée et celle à laquelle on parviendrait en droit suisse apparaît manifestement incompatible avec le sentiment de justice interne. Sur la base de cette motivation, il a jugé (dans un cas où sa cognition était certes limitée à l'arbitraire), en rappelant qu'il n'appartient pas au juge de l' exequatur de contrôler la légalité et l'adéquation d'une décision étrangère, que l'octroi d'honoraires représentant 6,5% de l'intérêt patrimonial de la cause n'est pas à ce point exorbitant qu'il faille en refuser l'exécution (arrêt 5P.128/2005 du 11 juillet 2005 consid. 2.3). Dans une affaire où un avocat avait convenu avec son client d'un  pactum de palmario, il a jugé que le seul fait que les honoraires s'élèvent à 30% du gain du procès ne permet pas de refuser l'exécution de la décision étrangère. La rémunération de l'avocat dépendant de plusieurs critères, la proportion ne démontre pas, à elle seule, le caractère prohibitif des honoraires réclamés (arrêt 5P.201/1994 du 9 janvier 1995 consid. 7).  
 
7.3. En l'espèce, dans la mesure où le recourant affirme que l'intimé ne l'a jamais représenté ni n'a fourni une quelconque prestation en sa faveur, il s'écarte de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué sans en invoquer, et encore moins en démontrer, l'établissement arbitraire (cf.  supra consid. 2.2), de sorte que cette affirmation est irrecevable et doit être ignorée.  
 
 Pour le reste, il ressort de l'arrêt attaqué que le montant des honoraires de l'intimé s'est monté à 1'837'500 USD, correspondant à environ 2% du gain du procès pour lequel il a été mandaté, qui a abouti à un accord à l'amiable portant sur un montant de 80'000'000 USD. Comme l'a, à juste titre, relevé la cour cantonale, contrairement à ce que le recourant soutient, la question de savoir si le droit étranger en vertu duquel une décision a été rendue autorise une certaine pratique de fixation des honoraires n'est pas pertinente en procédure d' exequatur; le Tribunal fédéral a en effet affirmé, dans les arrêts précités, que la légalité de la décision étrangère n'est pas l'objet de celle-ci. Seule l'est le respect de l'ordre public suisse. Si le recourant entendait remettre en cause le fond de la sentence arbitrale selon laquelle la convention des parties était conforme au droit de la Colombie-Britannique auquel elle était soumise, il devait recourir contre cette sentence. Quant à la violation de l'ordre public suisse, c'est à raison que l'autorité cantonale a considéré que le montant et la proportion des honoraires par rapport au gain de la cause n'était pas, en l'occurrence, à ce point choquant qu'il faille refuser l'exécution de la sentence arbitrale.  
 
 Le grief de la violation de l'art. V ch. 2 let. b CNY doit donc être rejeté, pour autant que recevable. 
 
8.   
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et qui n'a pas été invité à répondre au fond, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), de sorte que les sûretés doivent être libérées. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Les sûretés versées par le recourant sont libérées. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari