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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_665/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Me Johnny Dousse, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave d'une règle de circulation (art. 90 al. 2 LCR), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 14 juillet 2014, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en lien avec les art. 27 al. 1 et 31 al. 1 LCR, et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en lien avec l'art. 34 al. 2 LCR. Il a condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 4 jours. 
 
B.   
Par jugement du 27 mai 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel de X.________. Elle a annulé le jugement de première instance en tant qu'il retenait une violation des art. 27 al. 1 LCR et 34 al. 2 LCR et condamnait X.________ au paiement d'une amende. Elle a confirmé ce jugement pour le surplus. 
La Cour pénale a retenu les faits suivants: 
A A.________, le 28 décembre 2013 vers 19h40, X.________ circulait au volant du véhicule immatriculé NE xxx. Alors qu'elle s'engageait sur la bretelle d'entrée de la H20 en direction de Neuchâtel, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a zigzagué, traversant les deux voies de la circulation, puis a franchi la surface interdite au trafic, laquelle sépare la voie montante de la voie descendante, avant de s'immobiliser sur la voie de droite de la chaussée La Chaux-de-Fonds. Un choc s'est alors produit avec le véhicule conduit par B.________, qui circulait normalement sur la voie montante. 
L'instruction n'a pas permis d'établir à quelle vitesse circulait X.________. Le soir de l'accident, les conditions météorologiques étaient mauvaises et la route enneigée. Les images prises par la caméra de surveillance ont révélé que le chasse-neige était passé sur le tronçon emprunté par X.________ à 19h37, que celle-ci l'avait suivi de près, à 19h38, et que c'est à ce moment-là qu'elle avait perdu la maîtrise de son véhicule. Aucun véhicule ne se trouvait entre le chasse-neige et celui de X.________. 
 
 
C.   
Contre le jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement et avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour pénale, voire aux premiers juges, pour examen de la violation grossière d'une règle cardinale de circulation. Subsidiairement, X.________ sollicite la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est condamnée à une amende - fixée à dire de justice - au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, la cause étant renvoyée à la Cour pénale pour qu'elle statue sur les frais et les indemnités selon l'art. 429 CPP
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante discute l'application de l'art. 90 al. 2 LCR aux faits reprochés. Elle soutient qu'en l'espèce, la perte de maîtrise du véhicule n'est pas constitutive d'une violation grave des règles de la circulation routière, la cour cantonale n'ayant d'ailleurs même pas examiné cette question. L'élément subjectif, sous la forme d'une négligence grossière, n'est pas non plus réalisé. La recourante ne conteste pas, en revanche, l'existence d'une mise en danger concrète dès lors qu'un accident s'est produit. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).  
 
2.1.1. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1. p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).  
 
2.1.2. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).  
En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêts 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1; 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références citées; cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références citées). 
 
2.2. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées).  
 
3.   
La cour cantonale a considéré que dans la mesure où le véhicule de la recourante était entré en collision avec celui qui venait en sens inverse, il y avait eu mise en danger concrète. Outre des dégâts matériels importants (les deux véhicules impliqués ne pouvaient plus circuler et ont dû être évacués), ce qui donnait une idée du choc, la recourante et B.________ avaient été blessés et transportés par ambulance à l'hôpital. De plus, les dégâts auraient pu être encore plus importants puisque le véhicule qui suivait B.________ avait évité de peu la collision. 
La cour cantonale a également relevé que la recourante n'avait pas suffisamment fait attention à adapter sa conduite aux conditions de la route et aux mauvaises conditions météorologiques. Bien que le chasse-neige soit passé devant elle, elle ne pouvait pas pour autant se permettre de relâcher sa vigilance. Ainsi, elle n'avait pas suffisamment pris en considération les risques d'accident et le fait qu'elle mettait en danger les autres usagers de la route. Dans la mesure où elle circulait de nuit sur une voie enneigée, elle aurait dû faire preuve d'une prudence accrue, cela d'autant plus qu'elle entrait sur l'autoroute où les véhicules roulent à une vitesse élevée, et que le trafic à cette heure-là, sans être dense, était régulier. 
Dans ces circonstances, il y avait lieu de retenir l'existence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 90 al. 2 LCR
 
4.  
 
4.1. Sur le plan objectif, il faut considérer qu'en perdant la maîtrise de son véhicule qui a zigzagué jusqu'à finir sa course sur l'autre voie, provoquant ainsi une collision avec un autre véhicule circulant normalement, la recourante a sérieusement mis en danger la sécurité du trafic, ce qu'elle ne conteste pas. Or, contrairement à ce que la recourante allègue, il en découle déjà que l'intéressée a gravement violé l'art. 31 al. 1 LCR (consid. 2.1.1 supra). La cour cantonale n'a ainsi pas manqué d'examiner la condition de l'existence d'une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière, qui est remplie en l'espèce.  
Les développements de la recourante relatifs à la gravité de la faute relèvent de l'élément subjectif et seront par conséquent examinés en lien avec cette condition. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Comme exposé plus haut, la violation objectivement grave d'une règle de la circulation routière conduit en principe à retenir une négligence grossière sur le plan subjectif. En l'espèce, la violation grave d'une règle de la circulation routière doit être admise (consid. 4.1 supra) et l'état de fait cantonal ne contient aucun élément faisant apparaître le défaut d'attention de la recourante - qui n'est en soi pas contesté - comme moins grave. En effet, si les conditions météorologiques étaient mauvaises, la cour cantonale a cependant relevé que la route venait d'être dégagée et salée par le chasse-neige, d'où il s'ensuivait que l'état glissant de la chaussé ne pouvait, seul, avoir provoqué la perte de maîtrise. Ces conditions exigeaient que les usagers de la route fassent preuve d'une prudence accrue. Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement attaqué que la recourante aurait, comme elle l'allègue, réduit sa vitesse à 40 km/h à l'entrée du virage. De même la cour cantonale n'a-t-elle pas constaté que l'inexpérience de la recourante en tant que conductrice - qui n'est en tous les cas pas comparable à celle d'un élève conducteur - était à l'origine de la perte de maîtrise. Au reste, la recourante ne démontre pas en quoi il était arbitraire de ne pas retenir ces éléments, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait en ce sens (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).  
Considérant ce qui précède, le défaut d'attention de la recourante qui a engendré la perte de maîtrise, puis l'accident, apparaît particulièrement blâmable. 
 
4.2.2. Les différentes affaires citées par la recourante à l'appui de son grief ne remettent pas en cause ce qui précède. Compte tenu de l'importance des circonstances particulières du cas d'espèce dans la qualification de la faute du condamné, la comparaison avec d'autres affaires est d'emblée délicate. En outre, contrairement au cas présent, il ne découle pas des arrêts invoqués que le conducteur aurait dû faire preuve d'une prudence accrue au regard des circonstances, sous la réserve de l'arrêt 6A.9/2004; dans cette affaire, jugée sous l'empire de l'ancienne LCR relative au retrait d'admonestation du permis de conduire, le Tribunal fédéral était saisi d'un recours de la police cantonale qui s'opposait à ce que seule une faute légère soit retenue, et concluait en lieu et place à une faute de moyenne gravité. Le Tribunal fédéral a exclu la faute légère et n'était de toute façon pas autorisé à examiner l'éventualité d'une faute grave, n'étant pas saisi de conclusions en ce sens. Cette décision n'est par conséquent pas déterminante dans le cas d'espèce. Enfin, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a souvent qualifié de fautes graves les pertes de maîtrise avérées alors que les conditions de circulation requéraient une attention particulière, par exemple sur une autoroute détrempée (ATF 120 Ib 312 consid 4c p. 315 s.; arrêt 1C_249/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.2.4) ou enneigée (arrêt 1C_38/2011 du 5 mai 2011 consid. 5).  
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure à une négligence grossière. 
 
 
4.3. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les conditions de l'art. 90 al. 2 LCR étaient remplies. Mal fondé, le grief soulevé est rejeté.  
 
5.   
Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy