Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_629/2020  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la population du canton de Berne, Service des migrations du canton de Berne. 
 
Objet 
Détention administrative en vue de renvoi, 
 
recours contre le jugement du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020 (100.2020.265). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 28 juillet 2020, le juge unique de la Cour de affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par A.________, ressortissant tunisien né en 1957, à l'encontre d'un jugement du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) du 13 juillet 2020 confirmant la mise en détention en vue du renvoi pour une durée de six mois de l'intéressé. 
 
2.   
Par courrier du 2 août 2020, A.________ demande en particulier au Tribunal fédéral de le libérer, car il a fini de purger sa peine pénale et souffre de problèmes de santé. Invité le 11 août 2020 par le Tribunal fédéral à compléter son recours, A.________ s'est limité a transmettre un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2020 concernant son renvoi et l'exécution de celui-ci. 
 
3.   
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, les courriers rédigés par le recourant n'exposent pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi le jugement du 28 juillet 2020 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention administrative violent le droit. 
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette