Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_434/2025
Arrêt du 15 septembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
rue du Simplon 22, case postale, 1800 Vevey 1.
Objet
Loi sur l'information; consultation de pièces d'un dossier pénal archivé,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2025 (GE.2025.0107).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ purge une peine privative de liberté de 18 ans prononcée à son encontre par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour l'assassinat de sa femme et atteinte à la paix des morts.
Le 25 mai 2022, il a notamment demandé à pouvoir obtenir une copie du disque dur de son ordinateur personnel ("PC Lenovo"). Le 22 septembre 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a répondu ne pas pouvoir donner suite à cette requête pour des raisons techniques.
Le 25 février 2023, A.________ a déposé une nouvelle requête en ce sens que la Présidente du Tribunal d'arrondissement de I'Est vaudois a rejetée le 9 mars 2023, au motif notamment que le disque dur maintenu au dossier sous pièce 383 (fiche n°24292) n'était lisible qu'au moyen d'un logiciel particulier dont ne disposait pas le Tribunal. A.________ a retiré le recours qu'il avait déposé contre ce prononcé à la condition que son avocate puisse accéder au disque dur et en tirer une copie, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire.
Le 29 novembre 2024, A.________ a à nouveau demandé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à obtenir notamment une copie du disque dur (PC Lenovo), "mémoire morte comprise", figurant dans son dossier pénal archivé.
Le 24 mars 2025, la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 28 juillet 2025 sur recours de l'intéressé.
Par acte du 15 août 2025, A.________ forme un recours en matière administrative contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'arrêt attaqué porte sur le droit d'accès d'un condamné à certaines pièces d'un dossier pénal archivé régi par l'art. 15 al. 1, 2 et 4 du règlement de l'ordre judiciaire sur l'information du 13 juin 2006 (ROJI; BLV 170.21.2). Le recours en matière de droit public est dès lors ouvert conformément à l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et l'écriture du recourant sera traitée comme tel (arrêt 1C_616/2018 du 11 septembre 2019 consid. 1).
À teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 143 II 283 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux et du droit cantonal que si ce moyen est invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). La partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.
3.
La cour cantonale n'a pas vu de motif qui s'opposerait à la consultation des données litigieuses par le recourant, qui était partie à la procédure pénale archivée et pouvait faire valoir un intérêt personnel à leur consultation. Cela étant, l'autorité intimée justifiait principalement son refus par le fait que la consultation des données litigieuses n'était pas possible pour des raisons techniques. En effet, il s'avérait que les données n'étaient lisibles qu'au moyen d'un logiciel dont ne disposait pas le Tribunal. Le recourant le contestait sans apporter d'élément probant en ce sens. Suite au prononcé du 9 mars 2023 rejetant une précédente requête pour les mêmes motifs, son avocate avait été autorisée à venir au Tribunal pour tenter de prélever une copie des données informatiques contenues sur le disque dur, ce qui n'avait apparemment pas été possible. Le droit de consulter le dossier archivé fondé sur l'art. 15 ROJI n'impliquait par ailleurs pas que l'autorité requise mette à la disposition du requérant les moyens techniques nécessaires à obtenir une copie informatisée des données contenues dans le dossier. Pour ces différents motifs, la cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
4.
Le recourant note que le Président de la cour ayant statué sur son recours lui avait adressé un courrier du 6 mars 2025 en qualité de Président du Conseil de la magistrature l'informant de la décision de dite autorité de ne pas entrer en matière sur sa demande visant à obtenir l'accès à des dossiers liés à la procédure pénale et la révision des jugements rendus dans ce cadre et de classer sa dénonciation sans suite. Il en déduit que ce magistrat ne pouvait pas se dédire et qu'il aurait adapté l'arrêt querellé au courrier précité. Il ne dénonce toutefois pas à ce propos une violation des garanties constitutionnelles et conventionnelles quant à l'indépendance et l'impartialité des juges et ne demande pas davantage l'annulation de l'arrêt attaqué pour ce motif. Au demeurant, le fait que le Président de la cour ait rendu en qualité de Président du Conseil de la magistrature une décision de non-entrée en matière à l'égard du recourant ne constituait pas un motif de récusation au sens de l'art. 9 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), de l'art. 30 al. 1 Cst. ou encore de l'art. 6 CEDH et n'exigeait pas qu'il renonce d'office à participer au jugement du recours sous peine de violer les garanties d'équité et d'indépendance requises.
Le recourant reprend certains points de l'état de fait de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public en les commentant sans indiquer en quoi leur correction éventuelle était décisive pour statuer sur son recours, respectivement pour remettre en cause le motif pris de l'impossibilité technique de consulter les données requises retenu par la cour cantonale pour confirmer la décision attaquée devant elle (cf. art. 97 al. 1 LTF). Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation requises découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
Dans la motivation en droit de son recours, le recourant rappelle la teneur de diverses normes du CPP et des règles pénitentiaires européennes qui lui garantissent le droit d'accéder aux documents de procédure pénale et d'en disposer des copies. Or la cour cantonale ne lui a pas dénié un tel droit. Elle n'a pas davantage confirmé la décision attaquée par le fait que les données du disque dur auraient été effacées en sorte que les considérations du recourant sur la possibilité de récupérer ces données ne sont pas de nature à remettre en cause l'arrêt attaqué. Elle a considéré que le refus de donner suite à la requête de consultation du recourant se justifiait par l'impossibilité technique de procéder à une copie lisible des données contenues sur le disque dur. Le recourant se borne à soutenir à cet égard que ces données peuvent être lues "par un utilisateur expérimenté avec un matériel spécial dont la police dispose". Pareille motivation de nature essentiellement appellatoire et non étayée par un avis d'expert ne répond pas aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF et n'est pas de nature à établir le caractère arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de l'argumentation retenue par la cour cantonale pour confirmer la décision attaquée.
5.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation personnelle du recourant qui est détenu et qui a agi seul, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Première Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin