Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_129/2024  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2025  
I  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ S.R.L., 
représentée par Me Dominik Infanger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive; reconnaissance d'une décision; ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et rectifié par décision du 1er février 2024 (C3 23 22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 14 juillet 2017, le Tribunalul Specializat de Cluj en Roumanie a, en substance, condamné A.________ SA (ci-après: la défenderesse, la poursuivie ou la recourante), société sise en Suisse, à verser à B.________ S.R.L. (ci-après: la demanderesse, la poursuivante ou l'intimée), société sise en Roumanie, divers montants totalisant 159'394,30 euros, avec intérêts à 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016, ainsi que 19'331,61 euros à titre d'intérêts dus jusqu'au 9 juin 2016.  
Statuant sur appels des deux parties par arrêt du 3 novembre 2020, la deuxième Cour civile de la Cour d'appel de Cluj a réformé ledit jugement et a, en substance, condamné la défenderesse à verser à la demanderesse 56'178 euros, correspondant à la valeur des marchandises livrées par la demanderesse à la défenderesse et aux coûts de transport desdites marchandises, et 16'080,29 euros au titre des intérêts moratoires dus jusqu'au 9 juin 2016 pour ledit montant de 56'178 euros. Elle a également condamné la défenderesse à payer à la demanderesse des intérêts moratoires s'élevant à 0,15 % par jour pour le montant de 56'178 euros à compter du 10 juin 2016. Elle a retenu que les parties avaient conclu un contrat portant sur la vente par la demanderesse de produits en carton à la défenderesse et que l'art. 13 dudit contrat prévoyait qu'en cas de retard dans le paiement du prix de vente, la demanderesse pouvait réclamer un intérêt de 0,15 % par jour jusqu'au règlement complet de la dette. Cette disposition précisait en outre que le montant des intérêts dus en cas de retard était susceptible de dépasser celui auquel lesdits intérêts étaient appliqués. 
Par décision du 24 mai 2022, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie a rejeté les recours interjetés par les deux parties contre cet arrêt. 
 
A.b. Sur réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre a notifié à la défenderesse un commandement de payer 250'329 fr., avec intérêts à 0,15 % par jour dès le 11 mars 2022, dans la poursuite n o xxx.  
La poursuivie a formé opposition totale. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 27 janvier 2023, le Juge suppléant du district de Sierre a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence d'un montant en capital de 10'516 fr. 07 et d'un intérêt moratoire calculé au taux de 35 % l'an sur la somme de "57'470 fr. 094 [sic]" dès le 10 juin 2016.  
 
B.b. Par arrêt du 24 janvier 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de la poursuivie et partiellement admis celui formé par la poursuivante. Par décision du 1 er février 2024, elle a rectifié le dispositif de son arrêt et a prononcé, à concurrence de 16'450 fr. et de 57'470 fr., avec intérêts à 0,15 % par jour dès le 10 juin 2016 sur la somme de 57'470 fr., la mainlevée définitive de l'opposition.  
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 26 janvier 2024, et la décision rectificative, la poursuivie a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 26 février 2024. Elle conclut en substance, avec requête d'effet suspensif, à ce que ledit arrêt et ladite décision soient annulés et réformés en ce sens que son opposition est maintenue. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
Par ordonnance présidentielle du 28 mars 2024, l'effet suspensif a été octroyé au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF) par la poursuivie, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 LTF) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) et de reconnaissance de décision (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF) et dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). 
 
2.3. La recourante a cru bon d'effectuer un "bref rappel des faits pertinents". Dans la mesure où elle ne soutient ni n'établit que l'état de fait constaté par la cour cantonale serait arbitraire et qu'elle ne sollicite pas valablement le complètement de l'état de fait, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.  
 
3.  
Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation de l'ordre public matériel (art. 34 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL; RS 0.275.12]) s'agissant du paiement de l'intérêt de 0,15 % par jour auquel elle a été condamnée par la justice roumaine. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_504/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1; arrêt 5A_504/2023 précité consid. 4.1.1). Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP; arrêts 5A_504/2023 précité consid. 4.1.1; 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 3.1).  
En l'espèce, le jugement litigieux a été rendu par une autorité judiciaire roumaine dans le cadre d'un litige de nature civile ou commerciale. La Convention de Lugano est applicable (cf. art. 1 par. 1, 1 re phr., et art. 63 par. 1 CL), ce qui n'est pas contesté.  
 
3.2. La cour cantonale a retenu que la poursuivie avait fait preuve, dans la procédure roumaine, d'une attitude passive sur la question des intérêts. Elle a constaté que ce point n'avait pas fait l'objet de développements particuliers dans les jugements roumains, que les tribunaux semblaient avoir simplement appliqué l'art. 13 du contrat de vente et qu'il ne ressort pas desdits jugements que la poursuivie aurait spécifiquement remis en cause l'intérêt convenu.  
En substance, la cour cantonale a jugé qu'il incombe aux parties, dans la mesure où cela ne constitue pas une vaine démarche, d'utiliser les moyens de droit à disposition pour prévenir en amont une éventuelle contrariété à l'ordre public et a considéré que la poursuivie n'avait pas satisfait à cette incombance, dans la mesure où elle n'avait pas nié qu'elle n'avait pas contesté l'intérêt devant les instances roumaines, où elle ne s'était pas expliquée sur cette question et où elle n'avait pas soutenu qu'il aurait été vain de remettre l'intérêt convenu en cause dans les recours déposés en Roumanie. 
 
3.3. La recourante soutient que la cour cantonale aurait apprécié "de façon aussi arbitraire que gratuite" son attitude en procédure, dès lors qu'elle n'aurait pas eu connaissance des écritures échangées entre 2016 et 2022 et que l'attitude d'une partie dans le cadre d'une procédure dont la reconnaissance du jugement est sollicitée en Suisse n'est pas un grief pertinent.  
La recourante invoque en outre que, si elle avait été "interpellée à ce sujet", "l'Autorité roumaine" n'aurait pas pu "se référer à une notion d'ordre public, dans la mesure où c'est bien précisément la durée de la procédure (près de 7 ans) qui rend le taux d'intérêt discriminatoire et de nature spoliatrice". Selon elle, "l'argument de l'ordre public" aurait été irrecevable, à supposer qu'il pût être invoqué en Roumanie. 
 
4.  
Est litigieuse la question de savoir s'il incombe à la partie qui s'oppose à la reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère d'avoir préalablement épuisé les voies de droit disponibles à l'étranger pour éviter que ladite décision ne soit contraire à l'ordre public matériel suisse au sens de l'art. 34 ch. 1 CL
Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur cette question (cf. ATF 141 III 210 consid. 4 et 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a laissé la question de cette incombance ouverte dans une cause dans laquelle la contrariété à l'ordre public procédural suisse se posait sous l'angle de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP). 
 
4.1. L'art. 34 ch. 1 CL prévoit que la décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constituent ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêts 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.4.3.1 et les arrêts cités, non publié in ATF 147 III 491). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu (ordre public matériel), mais également en raison de la procédure dont il est issu (ordre public procédural) (ATF 142 III 180 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_697/2020 précité consid. 6.4.3.1, non publié in ATF 147 III 491).  
 
4.2. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral suit en principe, dans l'interprétation de la Convention de Lugano, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (72/454/CEE; Convention de Bruxelles de 1968) et au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I), qui a remplacé la Convention de Bruxelles de 1968 pour les États membres de l'Union européenne et qui a, à son tour, été remplacée depuis le 10 janvier 2015 par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis). Toutefois, si une décision de la CJUE se fonde de manière significative sur des principes de droit communautaire qui ne sont déduits ni de la Convention de Lugano ni des ordres juridiques des Hautes Parties contractantes à ladite Convention, il convient d'en tenir compte, dès lors que ces principes et les conséquences qui en découlent en matière d'interprétation ne doivent pas être transposés sans examen à l'interprétation de la Convention de Lugano révisée (ATF 141 III 382 consid. 3.3; 140 III 320 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_104/2019 du 13 décembre 2019 consid. 2.2; 4A_446/2018, 4A_448/2018 du 21 mai 2019 consid. 2, non publié in ATF 145 III 303; 5A_934/2016 du 23 août 2017 consid. 3; cf. art. 1 du Protocole n o 2 CL).  
 
4.3. Saisie d'une demande de décision préjudicielle portant notamment sur l'interprétation de l'art. 34 point 1 du règlement n o 44/2001, dont le libellé correspond à celui de l'art. 34 ch. 1 CL, la CJUE a tout d'abord retenu que le régime de reconnaissance et d'exécution prévu par ledit règlement est fondé sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union européenne et que cette confiance permet de considérer qu'en cas d'application erronée du droit national ou du droit de l'UE, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel, fournit aux justiciables une garantie suffisante. Elle en a déduit que ledit règlement repose sur l'idée fondamentale que les justiciables sont tenus, en principe, d'utiliser toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l'État membre d'origine et en a conclu que, lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (arrêt de la CJUE du 16 juillet 2015 C-681/13 Diageo Brands, points 63, 64 et 68, confirmé dans l'arrêt de la CJUE du 25 mai 2016 C-559-14 Meroni, points 47 et 48; cf. JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ Kommentar, 2 e éd. 2019, n o 5 ad art. 34 CL; CHRISTIAN KOLLER, in Kommentar zur Zivilprozessordnung, Stein/Jonas [édit.], vol. XII, 23 e éd. 2022, n o 30 ad art. 45 règlement Bruxelles I bis; REINHOLD GEIMER, in Europäisches Zivilverfahrensrecht, Geimer/Schütze [édit.], 4 e éd. 2020, n os 47 et 85 ad art. 45 règlement Bruxelles I bis; STEFAN LEIBLE, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Thomas Rauscher [édit.], vol. I, 5 e éd. 2021, n o 9a ad art. 45 règlement Bruxelles I bis; NAGEL/GOTTWALD, Internationales Zivilprozessrecht, 9 e éd. 2025, p. 777 n. 12.50; BURKHARD HESS, in EU-Zivilprozessrecht, Schlosser/Hess [édit.], 5 e éd. 2021, n o 10 ad art. 45 règlement Bruxelles I bis).  
 
4.4. La doctrine suisse est partagée sur la question.  
D'un côté, DOMEJ/OBERHAMMER indiquent que la reconnaissance d'une décision étrangère ne peut pas être refusée au motif qu'elle violerait l'ordre public procédural si la partie qui s'oppose à ladite reconnaissance n'a pas fait usage d'une voie de droit qui lui était ouverte dans l'État d'origine et qui aurait pu réparer le défaut et considèrent qu'il en va de même s'agissant de l'ordre public matériel (DOMEJ/OBERHAMMER, in Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Schnyder/Sogo [édit.], 2 e éd. 2023, n o 17 ad art. 34 CL). FRIDOLIN WALTHER est également de cet avis et précise que la partie n'est pas dans l'obligation de faire usage des voies de droit manifestement dépourvues de chance de succès (FRIDOLIN WALTHER, in Lugano-Übereinkommen, Dasser/Oberhammer [édit.], 3 e éd. 2021, n o 36 ad art. 34 CL). Ces auteurs se fondent notamment sur la jurisprudence de la CJUE. SCHULER/ROHN/MARUGG se prononcent également en faveur de cette incombance en ce qui concerne l'ordre public procédural (SCHULER/ROHN/MARUGG, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Oetiker/Weibel/Fountoulakis [édit.], 3 e éd. 2024, n o 20 ad art. 34 CL).  
De l'autre côté, ALEXANDER R. MARKUS soutient que l'incombance, pour la partie qui s'oppose à la reconnaissance de la décision étrangère, de se plaindre de violations du droit procédural dans la première procédure découle du principe de la bonne foi. Il estime toutefois que la jurisprudence de la CJUE crée une analogie avec l'art. 34 ch. 2 CL qui, au contraire de l'art. 34 ch. 1 CL, prévoit que le défendeur doit avoir exercé recours s'il était en mesure de le faire, que le contrôle de l'ordre public selon l'art. 34 ch. 1 CL est ainsi presque entièrement reporté sur l'État d'origine, que cela met fin au principe de double contrôle par l'État d'origine et par l'État requis et que la réserve formulée par la Suisse pour l'art. 34 ch. 2 CL vaut donc également à l'endroit de la jurisprudence de la CJUE (ALEXANDER R. MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2 e éd. 2020, p. 440 n. 1681). ANDREAS BUCHER estime quant à lui que la jurisprudence de la CJUE a été "dégagée du droit de l'Union qui ne lie pas la Suisse"et qu'elle est inconciliable avec la réserve que la Suisse a effectuée s'agissant de l'art. 34 ch. 2 CL (ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, Bucher/Guillaume [édit.], 2 e éd. 2025, n o 9 ad art. 34 CL).  
 
4.5. Les critiques exprimées par une partie de la doctrine suisse au sujet de la jurisprudence de la CJUE ne convainquent pas.  
Premièrement, ladite jurisprudence repose certes notamment sur le principe de confiance réciproque entre États membres. La Convention de Lugano repose toutefois également sur un haut niveau de confiance réciproque dans les systèmes juridiques et dans les organes judiciaires des parties contractantes (arrêt 4A_547/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.4.3.3 et les références citées; Message du 21 février 1990 sur la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 21 février 1990, FF 1990 II 336 ch. 25; ALEXANDER KISTLER, in Onlinekommentar, Vorb. zu Art. 32-37 LugÜ, Christoph Hurni [édit.], version du 6 décembre 2022, https://onlinekommentar.ch/fr/kommentare/lugu32vorb, n o 11 et les références citées, consulté le 8 septembre 2025). On ne saurait donc retenir que la CJUE s'est fondée sur des principes qui ne ressortent pas de la Convention de Lugano.  
Deuxièmement, la CJUE ne s'est pas formellement référée à l'art. 34 ch. 2 du règlement n o 44/2001, qui est l'équivalent de l'art. 34 ch. 2 CL. Matériellement, elle a en outre circonscrit l'incombance des parties en prévoyant qu'elle ne subsiste pas en cas de circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine. Cette condition est ainsi différente de celle prévue par l'art. 34 ch. 2 de ces deux instruments, qui prévoit en substance que la partie doit avoir formé recours à l'encontre de la décision si elle était "en mesure de le faire"et ne réserve donc pas, à rigueur de texte, l'existence d'une voie de recours trop difficile à utiliser. On ne saurait donc retenir que la CJUE a créé une analogie avec l'art. 34 ch. 2 du règlement n o 44/2001 (cf. LEIBLE, loc. cit. et les références citées; contra : HESS, loc. cit. et les références citées).  
Troisièmement, l'incombance de faire, en principe, usage des voies de droit disponibles dans l'État d'origine, dont il faut nécessairement déduire celle d'invoquer devant les autorités de celui-ci les griefs permettant d'éviter qu'une décision ne soit contraire à l'ordre public de l'État requis, peut également être fondée sur le principe de la bonne foi en procédure. En effet, il serait contraire à ce principe qu'une partie ne se défende pas efficacement dans l'État d'origine et attende la procédure de reconnaissance pour invoquer ses griefs (cf. GEIMER, op. cit., n o 85; cf. ég. arrêt 4A_305/2009 du 5 octobre 2009 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
Partant, rien ne s'oppose sur le principe à ce que l'interprétation donnée par la CJUE s'agissant de l'art. 34 ch. 1 du règlement n o 44/2001 soit suivie dans l'interprétation qui doit être donnée en matière contractuelle à l'art. 34 ch. 1 CL s'agissant de l'ordre public matériel.  
 
4.6. Sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État d'origine, il incombe donc en principe, en matière contractuelle, à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger en invoquant une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 34 ch. 1 CL d'avoir au préalable fait usage, dans l'État d'origine, de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation. Il découle de cette incombance que la partie doit avoir invoqué devant les tribunaux de l'État d'origine les griefs qui auraient permis d'éviter la prétendue violation de l'ordre public matériel, à moins qu'elle ne démontre que la cognition desdits tribunaux ne leur aurait pas permis d'examiner lesdits griefs.  
 
4.7. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas contesté l'intérêt litigieux devant les instances roumaines. Dès lors notamment qu'elle n'établit pas, par des renvois précis aux décisions rendues en Roumanie et aux écritures qu'elle a déposées devant les tribunaux roumains, que ceux-ci auraient spécifiquement examiné la question de la validité de l'intérêt litigieux ou qu'elle aurait soulevé un grief relatif audit intérêt, la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire de cette constatation.  
Contrairement à ce que soutient la recourante, son attitude devant les tribunaux roumains est pertinente. Dès lors qu'elle n'invoque ni n'établit qu'elle aurait soulevé un tel grief devant les autorités roumaines, elle ne saurait se plaindre, comme elle le fait devant le Tribunal fédéral, qu' "[a]ucune des juridictions roumaines n'a fait usage de la possibilité[,] prévue à l'art. 1541 du Code civil roumain, de réduire le montant de la pénalité de 0,15% par jour de retard". Il lui incombait au contraire de se prévaloir de ce grief dans la procédure roumaine. 
Au vu du fait que la recourante a utilisé les voies de recours à sa disposition en Roumanie mais qu'elle n'a pas présenté aux autorités roumaines de grief relatif à l'intérêt litigieux et qui aurait permis d'éviter la prétendue contrariété des décisions roumaines à l'ordre public matériel suisse et qu'elle ne démontre pas que la cognition desdites autorités ne leur aurait pas permis d'examiner ce grief, force est de constater que la recourante n'a pas satisfait aux exigences de l'incombance découlant de l'art. 34 ch. 1 CL. Partant, elle ne peut à ce stade se prévaloir valablement de cette disposition. 
Le grief de la recourante doit donc être rejeté. 
 
5.  
Dans un second moyen, la recourante invoque une violation de l'ordre public procédural (art. 34 ch. 1 CL), dans la mesure où elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir des conclusions reconventionnelles devant les autorités roumaines. 
 
5.1. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 4.1; 4A_10/2024, 4A_12/2024 du 26 mai 2025 consid. 5.1; 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel et de l'art. 321 al. 1 CPC s'agissant du recours, il appartient à l'appelant de motiver son appel, respectivement au recourant de motiver son recours. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel ou le recours et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 4A_328/2024 précité consid. 4.1; 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 5.1; 4A_243/2024 précité consid. 4.1; 4A_148/2022 précité consid. 4.1; 4A_245/2021 précité consid. 4.1; 4A_40/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu que, dans sa réponse au recours de la poursuivante, la poursuivie avait renvoyé à sa détermination sur la requête de mainlevée à propos de prétendus vices ayant entaché la procédure roumaine. Dès lors qu'un renvoi aux arguments présentés en première instance ne satisfait pas au devoir de motivation applicable, elle a jugé qu'un tel procédé n'était pas admissible et que la critique de la poursuivie était irrecevable.  
 
5.3. La recourante prétend que la cour cantonale a considéré, sans entrer en matière, "qu'il n'y avait pas lieu à revoir les vices invoqués, considérant que le premier juge s'était exprimé à ce sujet". Elle invoque avoir démontré que les règles de procédure ont été "bafouées" par les tribunaux roumains.  
En outre, elle indique que, selon un avis de droit rendu le 28 mars 2024 et qu'elle produit pour la première fois à l'appui de sa réplique du 8 avril 2024, la prétendue impossibilité, pour des raisons procédurales, d'examiner, dans la procédure de recours en Roumanie, les vices matériels de la décision sur appel concernant sa demande reconventionnelle serait constitutive de violation de l'art. 6 CEDH
 
5.4. Il ne ressort pas clairement de l'arrêt attaqué que la poursuivie aurait invoqué, devant la cour cantonale, une violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 34 ch. 1 CL. Faute pour la recourante, qui ne se plaint sur ce point pas d'une violation de son droit d'être entendue, de satisfaire aux exigences de l'épuisement matériel des griefs (cf. supra consid. 5.1), son grief de violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 34 ch. 1 CL est irrecevable.  
Pour autant que la recourante ait soumis un tel grief dans sa réponse au recours formé par la poursuivante, force est de constater qu'elle soutient à tort que la cour cantonale aurait retenu qu'il n'y "avait pas lieu à revoir les vices invoqués". En effet, la cour cantonale a retenu que sa critique ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 321 CPC et qu'elle était donc irrecevable. Dès lors que la recourante ne prétend ni n'établit que sa critique aurait répondu auxdites exigences, elle ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, de sorte que sa critique est irrecevable pour ce motif également (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). 
S'agissant de la critique que la recourante développe dans sa réplique, il convient tout d'abord de constater que l'avis de droit a été déposé après l'expiration du délai de recours et qu'il est donc irrecevable (ATF 150 III 89 consid. 3.1 et les arrêts cités; 138 II 217 consid. 2.5). En outre, le grief de violation de l'art. 6 CEDH ne satisfait pas aux exigences de l'épuisement matériel des griefs, de sorte qu'il est irrecevable. De plus, il est tardif, dans la mesure où il aurait déjà pu être présenté au stade du recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 et les arrêts cités) et où la réplique a été déposée après l'expiration du délai de recours (ATF 142 I 135 consid. 1.2.1). Pour ce motif également, il ne peut donc en être tenu compte. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals