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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_837/2025  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet Général du Ministère public du canton du Valais, 
case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 juillet 2025 (P3 25 179). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 23 juillet 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2025 par la Procureure générale du canton du Valais. 
 
B.  
Par acte adressé le 11 août 2025 au Tribunal cantonal valaisan, A.________ interjette un recours contre l'arrêt précité, lequel a été transmis le 26 août 2025 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Face aux motifs de l'arrêt attaqué - selon lesquels le recours ne satisfaisait pas aux exigences de forme et était manifestement infondé (cf. arrêt attaqué, p. 8 ss) -, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les art. 310 et 385 CPP) en rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, son recours cantonal. Il se borne en effet pour l'essentiel à dénoncer, selon ses termes, le "comportement peu sérieux", les "lacunes" et une "politique partisane" des autorités valaisannes. Son renvoi à diverses correspondances produites à l'appui du présent recours, soit principalement à des écritures antérieures, ne satisfait au surplus pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).  
 
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière